Cour II I C-748/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 24 avril 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan Greffière: Mme Sauterel. 1. A._______, 2. B._______, recourants, tous les deux représentés par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par demande déposée le 7 novembre 2005 à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 octobre 1940 et mère de B._______, a sollicité l'octroi d'un visa devant lui permettre de rendre visite durant trois mois à son fils précité, ressortissant suisse, domicilié à Neuchâtel; qu'elle a joint à sa demande divers documents, dont une lettre d'invitation de son fils et un écrit par lequel elle s'engage à quitter la Suisse à la fin du séjour autorisé; que la représentation helvétique susmentionnée a transmis cette requête le 29 décembre 2005 à l'Office fédéral des migrations (ODM), en la préavisant négativement; qu'à la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, B._______ a notamment précisé le 21 février 2006 que sa mère était déjà venue pour une visite familiale en Suisse, du 21 mai au 23 juillet 2000, et qu'elle avait quitté ce pays à l'issue du séjour autorisé; que par acte du 21 février 2006, B._______ et son épouse se sont engagés à assumer jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.-- tous les frais de subsistance, d'accident, de maladie et de retour non couverts pendant l'éventuel séjour en Suisse de leur invitée; que le Service des migrations du canton de Neuchâtel a remis, le 7 mars 2006, le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressée en indiquant que les moyens financiers des garants étaient suffisants; que, statuant le 14 mars 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de l'invitée, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle de la requérante et de la situation socioéconomique et politique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que par acte du 27 avril 2006, A._______ et B._______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur de la requérante; qu'à l'appui de leur recours, ils font valoir que tous les documents utiles pour l'obtention du visa ont été produits et que les autorités cantonales neuchâteloises ont préavisé favorablement cette demande; que l'invitant, comme son invitée, se sont tous deux engagés par écrit à ce que la requérante regagne son pays d'origine à l'issue du séjour autorisé; que la requérante a des attaches familiales importantes à Kinshasa, où vivent six de ses enfants et où elle s'occupe en particulier de l'éducation de sept de ses petits-enfants, orphelins de père, avec lesquels elle vit;
3 que l'intéressée, veuve depuis 1995, mais dont le conjoint occupait une fonction importante à Kinshasa, vit de manière aisée puisqu'elle est propriétaire de sa maison, touche une pension et un montant d'environ 200 dollars par mois, versé notamment par son fils vivant à Neuchâtel; qu'en l'an 2000, A._______ a déjà obtenu un visa d'environ trois mois pour rendre visite à son fils domicilié à Neuchâtel et qu'à cette occasion, elle a parfaitement respecté son obligation de quitter la Suisse à l'issue du séjour autorisé; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 10 juillet 2006; que dans leurs observations du 17 août 2006, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et moyens du 27 avril 2006; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), cet arrêt étant définitif (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir et B._______, agissant lui-même en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir sa mère, a également qualité pour recourir (cf. art. 20 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 ss PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]);
4 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr) et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait de la requérante de vouloir rendre visite à son fils résidant à Neuchâtel et le désir de celui-ci de l'accueillir ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitée; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par l'invitée, le TAF ne saurait
5 admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; que certes, comme le relèvent les recourants, A._______ a déjà été autorisée à effectuer un séjour en Suisse du 21 mai au 23 juillet 2000 et a quitté la Suisse à l'échéance du séjour autorisé; que par ailleurs, bien que veuve, l'intéressée dispose d'attaches familiales à Khinshasa, où six de ses neuf enfants vivent et où elle s'occupe de sept de ses petits-enfants, orphelins de père; que toutefois, les circonstances entourant la venue de l'intéressée en Suisse ont considérablement évolué depuis sa dernière visite, en particulier compte tenu de la situation politique et sécuritaire difficile prévalant actuellement en République démocratique du Congo; que dès lors, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante à l'échéance du visa sollicité; qu'en effet, la situation à Khinshasa s'est récemment détériorée et malgré les élections libres qui ont eu lieu, des troubles civils ont éclaté à la fin du mois de mars 2007 lors d'affrontement meurtriers qui pourraient avoir fait plusieurs centaines de morts et de blessés les 22 et 23 mars 2007(cf. Libération du 27 mars 2007); que les événements de ces derniers jours illustrent la fragilité de la démocratie congolaise et de la situation de paix à Kinshasa; que le TAF ne peut que constater qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y demeurer à un titre quelconque, l'expérience ayant démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure; qu'au vu des troubles sporadiques régnant actuellement à Kinshasa, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, A._______, dont deux enfants vivent en Suisse et l'un en France, pourrait être tentée de demeurer en toute sécurité à Neuchâtel où vit l'un de ses fils; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
6 de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre à Neuchâtel auprès de son fils pour une visite familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 juin 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) (avec pièces 2 et 3, originaux, en retour) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 217 973 en retour Le Juge: La greffière: B. Vuille M.-C. Sauterel Date d'expédition :