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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 C-7454/2007

30 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,443 parole·~17 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-7454/2007 C-7455/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 m a i 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. C._______ et D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. C-7454/2007 refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ C-7455/2007 refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7454/2007 C-7455/2007 Faits : A. En date du 21 août 2007, A._______, ressortissante camerounaise née, selon son passeport, « vers 1939 » et sa fille B._______, née en 1969, ont déposé chacune auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin d'effectuer une visite familiale après des époux C._______ (fille de A._______ et soeur de B._______) et D._______, ressortissants suisses établis à X._______ dans le canton du Jura. A cette occasion, elles ont déclaré toutes deux être ménagères. Dans le cadre de leurs requêtes, les intéressées ont notamment produit une lettre d'invitation de C._______ et D._______ du 25 juillet 2007 selon laquelle ces derniers s'engageaient à prendre en charge tous les frais occasionnés durant le séjour en Suisse. Ces demandes ont été transmises au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura (actuellement : le Service de la population du canton du Jura) afin qu'il prenne position. Dans ce cadre, C._______ et D._______ ont signé, le 10 septembre 2007, une déclaration de garantie à teneur de laquelle ils s'engageaient à assumer, jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.--, tous les frais de subsistance non couverts à charge des autorités compétentes pendant le séjour des requérantes. Ils ont en outre produit des pièces concernant leurs moyens financiers, l'acquittement régulier des leurs obligations fiscales et l'absence de poursuite ou d'acte de défaut de biens à leur endroit. Le 28 septembre 2007, le service cantonal a transmis les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et B._______ à l'ODM pour examen et décision, émettant à cet égard un préavis positif. B. En date du 22 octobre 2007, l'ODM, statuant par deux décisions, a rejeté les requêtes d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par A._______ et B._______. A l'appui de ses décisions, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse des requérantes au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique Page 2

C-7454/2007 C-7455/2007 prévalant dans leur pays d'origine qu'en raison de leurs situations personnelles et professionnelles et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, les intéressées ne soient tentées de vouloir s'y installer à demeure. C. Agissant par acte unique daté du 3 novembre 2007 et remis aux services de la Poste le surlendemain, C._______ et D._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre les deux décisions de l'ODM du 22 octobre 2007. Concluant implicitement à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse à l'échéance des autorisations sollicitées n'était pas garanti en passant sous silence les circonstances propres au cas d'espèce, notamment le fait que A._______ était propriétaire de trois immeubles et de deux « lots titrés » au Cameroun, que celle-ci possédait diverses plantations, à but purement alimentaire, exploitées par des membres de sa famille, qu'elle était un membre influent de l'église de son village depuis plus de vingt ans et qu'elle avait déjà obtenu un visa pour la Suisse et avait quitté ce pays sans difficulté. En ce qui concerne B._______, les recourants ont allégué qu'elle était commerçante indépendante et aidait sa mère à gérer ses immeubles. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 décembre 2007, relevant que A._______ avait bien obtenu un visa par le passé, mais n'avait pas quitté la Suisse à son échéance et avait sollicité une prolongation. Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants ont persisté, par réplique daté du 23 janvier 2008 et postée le 26 janvier 2008, dans leurs moyens et conclusions du 3 novembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des Page 3

C-7454/2007 C-7455/2007 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). Page 4

C-7454/2007 C-7455/2007 3. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 4. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 5. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Page 5

C-7454/2007 C-7455/2007 En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 6. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-surle-Main, 1990, p. 143). 7. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une Page 6

C-7454/2007 C-7455/2007 autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura effectivement lieu. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 8. Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial qui motivent les demandes de A._______ et B._______, le Tribunal administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que leur retour au Cameroun au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, A._______ est veuve et n'a plus de charge de famille, ses enfants étant tous Page 7

C-7454/2007 C-7455/2007 sortis du giron maternel. Ainsi, de ce point de vue, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Cameroun sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières. En ce qui concerne B._______, force est de constater qu'elle est relativement jeune, qu'elle a déclaré être célibataire et qu'il n'a jamais été allégué qu'elle avait des enfants à charge, de sorte que, de ce point de vue, le même constat s'impose pour elle que pour sa mère, soit qu'elle pourrait, sans obstacles majeurs, envisager une vie ailleurs que dans son pays d'origine. Le fait que A._______ possède plusieurs immeubles au Cameroun et que B._______ l'assiste dans la gestion des ceux-ci, de même que la présence en ce pays des autres membres de leur famille, sont certes des éléments qui parlent en faveur de la sortie de Suisse des intéressées à la fin du séjour envisagé. Il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse. A cet égard, les recourants n'ont ni démontré, ni même allégué, que la gestion des immeubles, et par ailleurs des plantations de A._______, ne pouvait être confiée à des tiers ou à d'autres membres de la famille, de sorte que l'incitation au retour qu'impliquent ces biens fonciers apparaît d'autant moins importante. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les intéressées envisagent de s'absenter du Cameroun pour une période de trois mois, il appert manifestement que leurs liens familiaux et, surtout, la nécessité qu'elles prennent personnellement soin des affaires de la famille ne sont pas aussi importants que ne le laisse entendre le mémoire de recours. De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure qu'après leur arrivée sur le territoire helvétique, les requérantes, compte tenu de leurs situations personnelles, soient tentées de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations faites par les requérantes au Consulat général de Suisse, elles sont toutes deux ménagères et ne peuvent donc se prévaloir d'un emploi stable leur garantissant un revenu régulier. A cet égard, l'activité accessoire qu'exerce B._______ à teneur du mémoire de recours, ne saurait s'avérer déterminante. On ne saurait dès lors totalement exclure que les intéressées mettent à profit leur séjour en Suisse pour y engager, à l'échéance des visas, des formalités administratives en Page 8

C-7454/2007 C-7455/2007 vue de s'installer durablement dans ce pays. D'autre part, au vu de la situation difficile prévalant au Cameroun, notamment sur le plan socio-économique, les intéressées auraient tout loisir, à l'échéance de leurs visas, d'engager de telles formalités administratives. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Cameroun et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de prolonger son séjour en Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que leurs situations se trouveraient péjorées si elles devaient renoncer à celle qu'elles ont dans leur pays d'origine au profit de celle qu'elles pourraient se créer en Suisse. De plus, il leur serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse qu'un membre de leur famille proche, soit leur fille et soeur respectivement, est parfaitement intégré au tissu économique et social suisse. 8.2 Cela étant, le fait que A._______ se soit rendue en Suisse par le passé au bénéfice d'une autorisation idoine n'est pas de nature à renverser le constat opéré ci-dessus. En effet, à la lecture des pièces produites par les recourants, force est de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressée n'a pas quitté la Suisse à l'échéance du visa de nonante jours que la Représentation helvétique au Cameroun lui avait délivré à l'hiver 2004, mais a sollicité, et obtenu, la prolongation de son autorisation à deux reprises pour un total de cent vingt sept jours de séjour supplémentaire. Dès lors, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le précédent séjour de A._______ en Suisse ne plaident pas en faveur de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'entrée en sa faveur. 8.3 Les recourants ont certes fait part de leur intention de voir A._______ et B._______ quitter la Suisse à la fin de leur éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent Page 9

C-7454/2007 C-7455/2007 d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse des requérantes au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait des intéressées, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à un membre de leur famille proche résidant en Suisse ne saurait, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, justifier à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins qu'aucun élément porté à la connaissance du Tribunal administratif fédéral ne permet de conclure que C._______ et D._______ soient empêchés de se rendre eux-mêmes au Cameroun pour y rencontrer les intéressées, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par ses décisions du 22 octobre 2007 prononcées à l'endroit des requérantes, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10

C-7454/2007 C-7455/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée le 10 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers ODM 2 311 230 et ODM 2 314 022 en retour) - au Service de la population du canton du Jura (actes cantonaux en retour) La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 11

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