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Cour III C-7395/2014
Arrêt d u 1 8 mars 2015 Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, représentée par Lina Aleixo, advogada, PT-7800-483 Beja, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 3 novembre 2014).
C-7395/2014 Page 2 Vu la décision du 3 novembre 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 12 décembre 2014 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la réponse au recours de l'OAIE du 22 janvier 2015 proposant son rejet et la confirmation de la décision attaquée, l'ordonnance du Tribunal de céans du 3 février 2015 ayant communiqué la réponse de l'OAIE à la recourante et l'ayant invité à se déterminer, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, sur la tardiveté de son recours du 12 décembre 2014 à l'encontre de la décision attaquée du 3 novembre 2014 qui lui a été notifiée le 11 novembre 2014, le fait que cette invitation, notifiée le 18 février 2015, est restée sans réponse, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l'OAIE en matière de révision de rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, ou encore s'agissant d'un recourant ressortissant portugais résidant au Portugal à l'office d'assurances sociales
C-7395/2014 Page 3 correspondant ou à un bureau de poste portugais, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 LPGA, art. 81 du règlement CE 884/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes d'assurances sociales; cf. ATF 130 V 132 relativement à l'ancien art. 86 al. 1 du règlement CE 1408/71), que le calcul des délais pour un recours interjeté par une personne assurée domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne se détermine d'après le droit de procédure suisse (ATF 130 cité), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 novembre 2014, de sorte que le délai de recours est échu le 11 décembre 2014 (art. 38 LPGA), qu'il n'existe sur la base du dossier aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours du 12 décembre 2014 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif figure sur la page suivante)
C-7395/2014 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf.; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique: Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :