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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2007 C-738/2006

22 marzo 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,116 parole·~11 min·3

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en faveur de BINAKU ...

Testo integrale

Cour II I C-738/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 mars 2007 Composition : MM. les Juges Vaudan, Vuille et Imoberdorf (président de chambre) Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______ et C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : qu'en 1999, les époux B._______ et C._______, nés respectivement en 1936 et 1939, ont déposé une demande d'asile en Suisse; qu'ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de la guerre sévissant au Kosovo; qu'ils ont quitté le territoire helvétique le 21 mai 2000; qu'en date du 17 janvier 2005, B._______ a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse auprès de la Mission des Nations Unies au Kosovo à Pristina pour rendre visite à son fils, D._______, domicilié à Renens; que, par décision du 8 juillet 2005, l'ODM a rejeté ladite requête; qu'en date du 13 septembre 2005, B._______ et C._______ ont déposé auprès de la représentation suisse précitée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trois mois pour rendre visite à leur fils, A._______, domicilié à Lausanne; que, dans les indications fournies à cette représentation, ils ont déclaré être retraités; que, sur demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'invitant a notamment expliqué, par courrier du 13 janvier 2006, que le but du séjour de ses parents était une visite familiale; que leur éventuel séjour durerait trois mois; que, le 25 janvier 2006, le SPOP a émis un préavis positif quant à leur venue sur son territoire; que, statuant le 13 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse des intéressés, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Serbie-et-Monténégro et du fait qu'ils n'avaient pas démontré posséder des attaches étroites avec leur pays, leur sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte du 27 février 2006, l'invitant a recouru contre cette décision, joignant un courrier du SPOP du 23 février 2006 confirmant que les invités avaient quitté volontairement la Suisse le 21 mai 2000; qu'il a allégué en particulier que ses parents avaient démontré avoir des attaches au Kosovo, en y retournant volontairement peu de temps après la guerre; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 5 mai 2006; que le recourant n'a pas fait valoir d'observations; que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal

3 administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); qu'A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir ses parents en Suisse, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du

4 nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que le souhait du recourant d'inviter ses parents en Suisse pour une visite familiale constitue certes un motif tout à fait légitime; que, toutefois, sans vouloir aucunement minimiser ces raisons d'ordre affectif, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que leur sortie de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en Serbie-et-Monténégro, notamment dans la province du Kosovo et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour des requérants à l'échéance des visas sollicités; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que les statistiques de l'ODM placent régulièrement la Serbie-et-Monténégro en tête des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse; que les invités ont d'ailleurs déposé une demande d'asile en Suisse en 1999, tout comme l'invitant en 1995; que deux de leurs fils résident en Suisse, de sorte qu'il leur serait encore plus facile de s'installer à demeure dans ce pays;

5 qu'au vu de la situation personnelle des intéressés, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; que dans la formule de demande de visa, ils ont en effet indiqué être retraités; qu'ils n'ont ainsi ni charges de famille, ni attaches professionnelles, ni perspectives économiques propres à les inciter à retourner au Kosovo après leur éventuelle venue en Suisse; que le fait qu'ils sont repartis volontairement dans leur patrie le 21 mai 2000 ne saurait emporter, à lui seul, la conviction du TAF quant au départ de ceux-ci dans les délais impartis; qu'il ressort en effet du dossier que, comme relevé ci-dessus, l'invitant a luimême séjourné en Suisse en qualité de requérant d'asile, puis au bénéfice d'une admission provisoire collective jusqu'en 1999; qu'il a quitté le territoire helvétique au mois d'août 2000 et qu'il y est revenu illégalement au mois de décembre 2004, étant précisé qu'il a obtenu par la suite une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage, en février 2005, avec une ressortissante espagnole; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher le recourant et ses parents de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Serbie-et- Monténégro, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime des invités de se rendre en Suisse pour une visite familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ des intéressés à l'échéance des visas sollicités n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par

6 ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 30 mars 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 143 687 en retour Le président de chambre: La greffière: A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo Date d'expédition :

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