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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 C-727/2013

8 luglio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,647 parole·~23 min·2

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 janvier 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-727/2013

Arrêt d u 8 juillet 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 janvier 2013).

C-727/2013 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante française, née le […] 1948. Mariée le […] 1970 avec B._______, né le […] 1934, elle est mère de trois enfants nés en 1973, 1974 et 1980 (CSC doc 24). Domiciliée en France avec sa famille, elle a exercé en Suisse différentes activités professionnelles auprès de divers employeurs, en particulier dans la restauration, la première fois en janvier 1978, puis en janvier 1981, puis 5 mois en 1982, puis chaque année dès janvier 1983, à raison de 12 mois par année, à l'exception des années 1983, 1997 et 1998, pendant lesquels elle a travaillé 11 mois; elle a cessé son activité le 30 juin 2012 (CSC docs 27, 41, 42, 45). Son époux, quant à lui, a travaillé en Suisse, également dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, quelques mois par année ou l'année entière, de 1983 à 1997 (CSC doc 46). Il a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse suisse dès octobre 1999 (CSC doc 26). Le 19 juillet 2012, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS]) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 24 juillet 2012 (CSC doc 33). B. Par décision du 24 août 2012 (CSC docs 47 à 50), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1 er juillet 2012, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 1'161, calculée sur l'échelle de rente 30 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 38'976 pour une période totale de cotisations de 29 ans et 4 mois. La CSC indiquait dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux et que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen. Le 9 septembre 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc 51). Estimant que sa rente était déjà peu élevée, l'intéressée a demandé à ce que les revenus qu'elle a réalisés de 1983 à 1997 ne soient pas divisés par deux, ni attribués à son mari, celui-ci n'ayant travaillé en Suisse que lors d'un stage ou pour effectuer quelques extras en hôtellerie. Elle a joint à son opposition des documents relatifs à la carrière professionnelle de son époux en France.

C-727/2013 Page 3 C. Par décision du 23 janvier 2013 (CSC doc 53), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 24 août 2012. Elle explique notamment que lorsque l'intéressée a atteint l'âge de la retraite suisse en 2012, la rente de son époux a été recalculée conformément aux dispositions légales, celles-ci prévoyant en particulier, sans citer d'exception, que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux. Pour le surplus, la CSC a détaillé le calcul effectué pour déterminer la rente de l'assurée. D. Par acte du 10 février 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments de son opposition, elle indique que son époux et elle-même sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que chacun assume séparément ses dépenses. En outre, elle déclare ne pas comprendre pourquoi une partie de sa retraite serait attribuée à son époux, estimant que cette rente lui revient de droit. La recourante demande donc que la rente octroyée à son mari soit reversée sur sa rente personnelle et joint à son recours un document signé par son époux autorisant que la rente de ce dernier soit versée sur le compte de l'intéressée. E. Dans sa réponse du 19 avril 2013 (TAF pce 5), l'autorité inférieure a repris les étapes du calcul de la rente, en particulier le "splitting", en l'appuyant sur les dispositions légales topiques, et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Invitée à répliquer par ordonnance du 26 avril 2013 (TAF pces 6, 7), la recourante n'a pas donné suite.

C-727/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).

C-727/2013 Page 5 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante étant citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite en juin 2012, et la décision contestée datant par ailleurs du 23 janvier 2013, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier l'attribution à son époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant les années civiles de mariage; elle ne remet toutefois pas en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeurant, dans celui de son époux. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-727/2013 Page 6 à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le partage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire. 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er juillet 2012, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le […] 2012 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 45). 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1969 et le 31 décembre 2011). Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2012, ce sont les Tables des rentes 2011, valables dès le 1 er janvier 2011 et pour l'année 2012, qui sont applicables en l'occurrence. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter

LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance

C-727/2013 Page 7 vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.1 6.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 1 ère phrase RAVS). 6.1.2 En l'espèce, la recourante est née en 1948, de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2012. Selon les Tables des rentes 2011, valables également pour 2012, pour un assuré de la classe d'âge de 1948, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance du cas d'assurance en 2012. Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC doc 45) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1969 à 2011 (art. 29 bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6), elle a cotisé à l'AVS/AI pendant 29 ans et 4 mois, soit 1 mois en 1978 et en 1981, 5 mois en 1982, 11 mois en 1983, en 1997 et en 1998, et 12 mois chaque année de 1984 à 1996 et de 1999 à 2011 ([2 x 1] + 5 + [3 x 11] + [26 x 12] = 352 mois; voir supra Faits A). La durée de cotisations étant incomplète, la

C-727/2013 Page 8 CSC, conformément à la règle de l'art. 52c 1 ère phrase RAVS, a par ailleurs pris en compte 6 mois de cotisations en 2012, l'intéressée ayant également cotisé de janvier à juin 2012, soit durant l'année de survenance de la retraite. Dès lors, une fois les mois de cotisations 2012 retenus, la recourante compte une durée de cotisations de 29 ans et 10 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 30 (Tables des rentes 2011, p. 10). 6.2 6.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS), à l'exception toutefois des revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, en l'occurrence entre le 31 décembre 2011 et le 1 er juillet 2012; ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29 quinquies al. 3 LAVS, que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS); cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Même si durant une année civile, les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés, les périodes de cotisations n'étant toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des

C-727/2013 Page 9 rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1 er janvier 2012, ch 5301, 5302). 6.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce, dans le calcul de la rente, les revenus des années 1978 à 2011 (voir supra consid. 6.2.1). Or, il s'avère que la recourante et son époux sont mariés depuis 1970, que B._______ a également été assuré à l'AVS suisse entre 1983 et 1997 et qu'il perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le […] 1999. Il convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéressée, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au partage des revenus des conjoints réalisés de 1983 à 1997, années durant lesquelles les époux étaient tous deux assurés à l'AVS suisse. Et ce, quand bien même B._______ aurait peu cotisé à l'AVS suisse, cet élément n'étant pas pertinent pour déterminer si un splitting doit être effectué ou pas. Ainsi, comme l'a correctement fait et expliqué la CSC (CSC docs 47, 53), les revenus réalisés par la recourante de 1983 à 1997, soit Fr. 273'397, et ceux réalisés pendant la même période par son conjoint, soit Fr. 33'001, sont additionnés, puis attribués pour moitié à chacun des époux. Le montant obtenu, de Fr. 153'209, doit ensuite être ajouté à la somme des revenus propres de la recourante, soit les revenus réalisés durant les années 1978, 1981, 1982 et 1998 à 2011, s'élevant à Fr. 574'937, les revenus de l'année de l'ouverture du droit à la rente, soit 2012, n'étant pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS; voir supra 6.2.1). En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à Fr. 728'146, montant identique à celui calculé par l'autorité inférieure (CSC docs 47, 53).

C-727/2013 Page 10 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1978. Pour l'année 1978, le facteur de revalorisation du revenu en 2012 est de 1.109, selon le tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas d'assurance en 2012". Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 807'514, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent (de 1978 à 2011), à savoir 29 années et 4 mois, correspondant à 352 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 27'529. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC docs 47, 53). 6.3 6.3.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on

C-727/2013 Page 11 accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 6.3.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2012 est de Fr. 1'160 (Tables des rentes 2011 p. 18), soit Fr. 13'920 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 41'760, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1973, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1996, l'intéressée a droit à des bonifications entre 1978 et 1996. Durant cette période, la recourante présente tout d'abord des années entamées, qu'il s'agit d'additionner; elle comptabilise ainsi 7 mois entre 1978 et 1982, pendant lesquels une bonification entière peut être octroyée, son époux n'étant pas assuré à l'AVS suisse à cette époque, puis 11 mois de demi-bonifications en 1983, son mari étant alors assuré à l'AVS suisse, ce qui représente un total de 18 mois, permettant d'accorder une bonification pour tâches éducatives entière (voir supra 6.3.1; DR 5426). Par la suite, de 1984 à 1996 y compris, l'intéressée présente 13 années entières de demi-bonifications, son époux étant assuré à l'AVS suisse durant ces années-là. Ces bonification et demi-bonifications correspondent à un montant de Fr. 313'200 ([41'760 x 1] + [41'760 x 13 : 2]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser ([313'200 : 352 x 12]), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 10'677. Cette moyenne de bonifications doit ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen (voir supra consid. 6). Ce montant de Fr. 10'677 figure également dans le calcul du revenu annuel moyen effectué par la CSC (CSC docs 47, 53), qui a donc bel et bien tenu compte des bonifications pour tâches éducatives auxquelles a droit la recourante. 6.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 27'529 + moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives de Fr. 10'677) s'élève à Fr. 38'206, montant qui, pour établir quelle sera la rente octroyée à la recourante, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte

C-727/2013 Page 12 des Tables des rentes 2011, soit Fr. 38'976 (Tables des rentes 2011 p. 18, 46; CSC docs 47, 53). Selon les Tables de rentes 2011, valables pour 2012 (p. 46), un revenu annuel moyen de Fr. 38'976 donne droit, en application de l'échelle 30, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 1'161, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours. 7. Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 janvier 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS. Quant à la question des modalités de paiement de la rente de vieillesse de B._______ et du compte bancaire sur lequel celle-ci doit être versée, il n'appartient pas au Tribunal de céans d'en décider. Elle n'est pas par ailleurs objet du litige. 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-727/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-727/2013 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 C-727/2013 — Swissrulings