Cour III C-7244/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 5 août 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. X._______, représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate, rue du Marché 12-14, case postale 5222, 1222 Genève 11 recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7244/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que X._______, né le 15 mars 1963, ressortissant de la République de Moldova, a déposée, le 26 juin 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev dans le but de rendre une visite de 30 jours à une connaissance résidant dans le canton de Genève, les diverses pièces fournies à l'appui de ladite requête, dont une déclaration du 12 juin 2007 par laquelle le requérant s'est engagé à quitter la Suisse au terme de son séjour en Suisse, ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 28 mai 2007 émanant de Y._______, citoyenne suisse domiciliée à Genève, le refus informel prononcé par ladite Ambassade le 25 juin 2007 sur cette requête, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressé ne paraissait pas suffisamment assurée, la transmission de la demande de visa à l'ODM, en date du 27 juin 2007, pour décision, la lettre explicative du 17 août 2007 dans laquelle Y._______ a indiqué, entre autres, sur requisition de l'Office cantonal de la population de Genève, qu'elle se portait personnellement garante des frais de séjour de son invité, qu'elle entretenait « une relation amicale de longue date » avec X._______, que celui-ci jouissait d'une situation matérielle prospère dans son pays d'origine, qu'il y avait toutes ses attaches familiales et qu'il avait déjà effectué un voyage à Genève en août 2004, la transmission le 28 août 2007 par l'Office cantonal précité du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision du 3 octobre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour de ce dernier en République de Moldova, n'était pas suffisamment assuré, compte tenu d'une part de la situation socioéconomique qui y prévalait et des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, et, d'autre part, de la situation personnelle Page 2
C-7244/2007 du requérant (« l'intéressé est un homme jeune, qui ne possède pas de liens familiaux étroits avec son pays d'origine au point de l'empêcher d'envisager, sans grande difficulté, son avenir ailleurs qu'en Moldavie »), le recours interjeté le 24 octobre 2007 contre cette décision par X._______, par l'entremise de son mandataire, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel : - que X._______ souhaite rendre visite à une amie de sa famille qui habite en Suisse, - qu'il est déjà venu en Suisse en 2004 et qu'il est reparti dans son pays à l'issue de cette visite, -qu'il est âgé de quarante-quatre ans et marié avec une compatriote, -que le couple a deux enfants, nés le 29 juillet 1990 et le 1er août 1985, qui étudient en République de Moldova, - que le requérant possède dans ce pays une grande maison et sa propre société de transport lui procurant de bons revenus, - qu'au vu des attaches familiales et professionnelles de l'intéressé avec sa partie, il est inconcevable pour lui d'envisager son avenir ailleurs, - qu'il n'y a rien de surprenant que X._______ désire prendre des vacances durant un mois, cette durée n'étant ni excessive ni inusuelle, comme le laisse entendre l'autorité inférieure dans la décision querellée, cela d'autant moins que son épouse pourrait surveiller les activités de la société durant son absence, - que dans la mesure où à l'issue de sa précédente visite en Suisse, l'intéressé est retourné en République de Moldova, rien ne permet de mettre en doute son retour en ce pays à l'issue de ce nouveau voyage, car sa situation familiale et professionnelle est restée inchangée depuis lors, - que pour toutes ces raisons, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse pour une durée de trois semaines, Page 3
C-7244/2007 les moyens de preuve produits par le recourant le 4 décembre 2007, sur réquisition de l'autorité d'instruction, relatifs à son séjour effectué en Suisse en 2004 et relatifs à sa situation professionnelle et financière en République de Moldova, le préavis de l'ODM du 28 décembre 2007 qui propose le rejet du recours, en retenant sans autres explications que les pièces produites le 4 décembre 2007 ne permettent pas d'établir à satisfaction la situation financière et professionnelle du recourant, les déterminations du 7 février 2008, dans lesquelles le recourant a persisté dans les conclusions de son recours du 24 octobre 2007, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à Page 4
C-7244/2007 l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que toutefois, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr ), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, Page 5
C-7244/2007 qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé essentiellement que la sortie de Suisse de X._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure, au vu de la situation qui prévaut en République de Moldova, sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, si l'on s'en réfère aux documents produits le 4 décembre 2007, il convient d'admettre que l'intéressé est Page 6
C-7244/2007 déjà venu en Suisse, pour un court séjour (17 jours) en 2004 motivé par des raisons professionnelles (« entretiens d'affaires »), et qu'il a regagné son pays à l'issue de ce séjour (cf. copie de son passeport produite le 4 décembre 2007), qu'en outre, lesdits documents montrent que X._______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans sa patrie et qu'il y exploite une société de transport, activité qui, combinée avec une activité de salarié, lui procure des revenus réguliers (cf. documents produits le 4 décembre 2007), ce qui constitue une garantie supplémentaire du retour du prénommé dans son pays à l'issue du séjour touristique, qu'ainsi, le risque que l'intéressé cherche à s'établir définitivement en ce pays à l'issue du séjour de visite projeté est minime, cela d'autant que toute la famille du recourant est domiciliée en République de Moldova et que les deux enfants du couple y étudient (ibidem), que s'il convient certes d'admettre que les liens du recourant avec ses enfants se sont certainement quelque peu distendus depuis 2004, en ce sens que ceux-ci sont désormais de jeunes adultes et qu'ils sont donc moins dépendants de leurs parents, cette circonstance ne suffit cependant pas à douter de la volonté de l'intéressé de retourner dans sa patrie au terme du séjour projeté en Suisse, qu'au demeurant, il appert des pièces du dossier que l'épouse du recourant est parfaitement au courant des démarches entreprises par son mari en vue d'entreprendre un séjour touristique en Suisse (cf. déclaration du 13 juin 2007), qu'à cela s'ajoute que le fils cadet du recourant a renoncé à sa demande de visa dans la mesure où il n'a pas recouru contre le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par l'ODM le 3 octobre 2007 également, qu'en conclusion, le Tribunal ne distingue aucune raison objective de refuser au recourant le visa sollicité, alors que, dans une situation personnelle et familiale semblable, il avait déjà été autorisé par le passé à effectuer un séjour en Suisse et qu'il s'était tenu aux prescriptions du visa accordé, Page 7
C-7244/2007 que, prenant acte du contenu du mémoire de recours (cf. p. 4) et de l'engagement de l'intéressé du 12 juin 2007, dans lequel celui-ci a assuré les autorités helvétiques qu'il quitterait la Suisse à l'échéance de son visa et qu'il ne solliciterait en ce pays aucune demande de prolongation de la validité dudit visa, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité, que tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à X._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à une connaissance durant trois semaines (cf. conclusion du recours, p. 6) prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, que l'autorité inférieure est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de X._______ pour lui permettre d'effectuer une visite de trois semaines (cf. conclusion du recours, p. 6), qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 900.à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause, Page 8
C-7244/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 3 décembre 2007, soit Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal. 3. Il est versé au recourant un montant de Fr. 900.- à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 099 872 en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 9