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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2010 C-7186/2009

17 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,692 parole·~13 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée

Testo integrale

Cour III C-7186/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juin 2010 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7186/2009 Faits : A. B._______, ressortissant philippin né le 16 février 1965, a déposé une demande d'entrée en Suisse le 18 mai 2009 auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille, afin d'effectuer une visite familiale d'un mois à sa cousine A._______. Dans son formulaire et le questionnaire additionnel de l'ambassade, il a indiqué être marié, avoir trois enfants, nés respectivement en 1991, 1992 et 1998, occuper un poste de responsable des ventes dans une société d'imprimerie de presse et détenir une ferme dont ses frères s'occupaient. Dans une lettre d'invitation de mars 2009, A._______ s'est engagée à prendre en charge les frais liés à ce séjour. B._______ a versé en cause des documents concernant sa situation financière, une attestation de travail du 20 avril 2009, une police d'assurance voyage, son certificat de mariage ainsi que son certificat de naissance et ceux de ses trois enfants. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de celui-ci à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités, A._______ a expliqué qu'elle voulait mandater son cousin pour suivre des travaux qu'elle allait entreprendre aux Philippines pour un futur complexe hôtelier, que trois mois seraient nécessaires pour pouvoir développer ce projet avec lui et que son cousin travaillait comme indépendant dans son pays. Elle a produit une attestation de prise en charge, signée le 20 juillet 2009, ainsi que des documents concernant sa situation financière. D. Suivant le préavis défavorable émis le 20 octobre 2009 par les autorités cantonales vaudoises, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse, par décision du 27 octobre 2009, au motif que la sortie de celui-ci de Suisse n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa situation personnelle et la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, et du fait qu'il n'avait pas démontré posséder des attaches particulièrement étroites aux Philippines. Page 2

C-7186/2009 L'ODM a par ailleurs retenu que la réalité du séjour de l'intéressé en Suisse n'avait pas été clairement établie. E. Par acte du 14 novembre 2009, posté le 17 novembre 2009, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Elle s'est dit prête à donner toutes les garanties nécessaires et a produit une lettre émanant d'une ancienne conseillère municipale de la ville de Lausanne qui s'engageait à ce que l'invité reparte à l'issue de son séjour. F. Dans sa détermination du 15 février 2010, l'ODM a estimé qu'on ne pouvait exclure que l'intéressé prolonge son séjour dans le but de trouver des conditions de vie plus favorables à celles qu'il connaît dans sa patrie et que les déclarations d'intention de la recourante ne permettaient pas de garantir le départ de l'invité à l'échéance de son visa. G. La recourante n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 24 février 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en Page 3

C-7186/2009 relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision Page 4

C-7186/2009 autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant des Philippines, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Page 5

C-7186/2009 Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique défavorable prévalant aux Philippines ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Bien que les Philippines aient connu une croissance économique ces dernières années, le chômage et le niveau de pauvreté restent très élevés. Le taux de chômage s'élevait à 7.8% en 2007 et en 2008, le PIB par habitant était de 1 626 USD – soit 3 425 USD en parité du pouvoir d'achat, alors qu'en Suisse il dépassait les 50 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Philippines > Présentation des Philippines, mis à jour en septembre 2009, visité le 25 mai 2010; sur le même site > Pays - zone géo > Suisse > Données générales). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 7.3 A cet égard, il s'impose tout d'abord de relever que la plupart des membres de la famille de B._______ vivent aux Philippines, en particulier son épouse et leurs trois enfants, ainsi que ses frères. Dans la mesure également où il a toujours vécu et travaillé aux Philippines, il convient d'admettre que l'intéressé possède des attaches importantes avec son pays d'origine. Employé comme responsable des ventes dans une société d'imprimerie de presse depuis 2000, il bénéficie d'un emploi stable et touche, de surcroît, une rémunération supérieure à la moyenne nationale, son salaire, tel qu'il figure dans les différents décomptes fournis, étant à peu près le double du salaire moyen aux Philippines. Par ailleurs, selon ses déclarations, il possède une ferme, dont il a chargé ses frères de l'exploitation. Partant, il est Page 6

C-7186/2009 indéniable que le prénommé bénéficie de conditions de vie aisées dans son pays. Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la situation confortable que connaît l'intéressé dans sa patrie et les attaches qu'il y possède ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse à l'échéance du visa. En effet, outre le fait que, malgré ses bonnes conditions de vie aux Philippines, B._______, âgé de 45 ans, pourrait sans difficulté particulière s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il faut surtout relever que les intéressés ont donné des informations contradictoires relativement au but et à la durée du séjour envisagé. Dans son formulaire de demande de visa tout comme dans le questionnaire additionnel de l'ambassade, B._______ a indiqué qu'il désirait venir effectuer une visite familiale à sa cousine pendant un mois, ce qui lui suffirait pour découvrir la région, tandis qu'il ressort des informations transmises par A._______ qu'elle souhaitait inviter son cousin afin de le mandater pour le suivi de travaux qu'elle allait entreprendre aux Philippines pour construire un futur complexe hôtelier et que trois mois lui seraient nécessaires pour développer ce projet avec lui. En outre, elle a déclaré que son cousin travaillait comme indépendant dans son pays alors que l'intéressé a produit des pièces attestant qu'il est salarié dans une société d'impression. Au vu de ces éléments contradictoires, force est de constater que le but et la durée du séjour de B._______ ne sont pas clairement établis, de sorte que sa sortie de Suisse dans les délais n'est pas suffisamment garantie. 7.4 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). Page 7

C-7186/2009 8. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa cousine ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 cidessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 8

C-7186/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 décembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15 763 658) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9

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