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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2008 C-717/2006

9 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,555 parole·~18 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée

Testo integrale

Cour III C-717/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2008 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-717/2006 Vu la demande d'entrée en Suisse déposée le 16 octobre 2003 auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat par B._______, ressortissante marocaine née en 1923, indiquant comme motif du voyage qu'elle désirait venir rendre visite à sa fille C._______, domiciliée à Echallens pour une longue durée, au moins une année, la lettre d'invitation de C._______ du 16 octobre 2003, jointe à cette demande, précisant qu'elle invitait sa mère pour une visite familiale pour une durée d'une année, le courrier de Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) du 6 novembre 2003 visant à informer C._______ qu'un visa touristique ne pouvait être délivré que pour une durée de trois mois et lui demandant de préciser si la demande d'entrée de B._______ du 16 octobre 2003 devait être examinée comme une demande de visa pour une durée de trois mois, la réponse de C._______ du 30 novembre 2003, indiquant qu'elle souhaitait recevoir sa mère pour une longue durée de six mois et précisant à cette occasion que sa mère ressentait une grande solitude après le décès de son mari survenu au printemps 2003, la note du bureau communal des étrangers précisant que la durée du séjour souhaité était de trois mois au minimum, la transmission de cette requête par l'autorité cantonale à l'Office fédéral pour examen et décision dans le cadre de ses compétences (visa de trois mois), le rejet de cette demande par l'Office fédéral le 19 janvier 2004, la décision du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) du 6 avril 2005 rejetant le recours formé le 23 janvier 2004 contre la décision précitée, la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ le 16 janvier 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, motivée par le fait que cette dernière désirait rendre visite durant un mois à sa fille A._______, de nationalité suisse, domiciliée à Lausanne, Page 2

C-717/2006 la lettre d'invitation du 3 janvier 2006 jointe à cette nouvelle demande de visa, aux termes de laquelle A._______ invite sa mère à venir passer un mois de vacances chez elle, la transmission par la Représentation de Suisse à Rabat de cette nouvelle demande de visa au SPOP-VD, les documents produits par A._______ au contrôle des habitants de sa commune de domicile sur requisition du SPOP-VD, soit une attestation de prise en charge financière en faveur de sa mère, une copie de son bail à loyer, un bulletin de salaire et une attestation de l'office des poursuites, la transmission le 22 février 2006 par le SPOP-VD du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision de refus prononcée par l'Office fédéral le 6 mars 2006 refusant à B._______ l'autorisation d'entrée en Suisse et retenant en particulier que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Maroc et de la situation personnelle de l'intéressée, la sortie de Suisse de celle-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, l'intéressée, une fois en Suisse auprès de sa fille, pouvant être tentée de s'y établir durablement, l'acte daté du 4 avril 2006, envoyé sous pli postal le 6 avril 2006, par lequel A._______ a recouru contre la décision précitée, en indiquant que depuis les années 80, B._______ avait faits plusieurs voyages en Suisse pour visiter ses enfants et avait toujours respecté la durée des séjours accordés, que devenue veuve en 2003, elle était également venue en Suisse durant cette année et repartie avant l'échéance du séjour autorisé, qu'âgée de 81 ans (recte 83 ans), elle n'était plus candidate au travail et désirait séjourner en Suisse dans la seule intention de rendre visite à ses cinq enfants et dix petits enfants, tous de nationalité suisse, et qu'enfin elle se portait elle-même garante de la sortie de Suisse de sa mère à l'issue du séjour autorisé, le préavis de l'ODM du 16 juin 2006 proposant le rejet du recours, en insistant notamment sur le fait que dans la demande de visa déposée en octobre 2003, B._______ avait indiqué vouloir résider au moins une Page 3

C-717/2006 année en Suisse auprès de sa fille C._______ et que, dans ce contexte, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour sollicité ne paraissait pas assurée, les déterminations du 8 septembre 2006, dans lesquelles la recourante, par l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, a rappelé que B._______ avait cinq enfants qui vivaient en Suisse et quatre au Maroc, dont trois qui résidaient dans le même village qu'elle, a par ailleurs indiqué que si celle-ci avait sollicité un visa pour un séjour de longue durée en Suisse en 2003, c'était à cause d'une méconnaissance des normes suisses en matière de séjour touristique et non par réelle volonté de favoriser le séjour durable de l'intéressée en ce pays, et a enfin souligné que cette dernière n'était pas dans le besoin, le courrier de la recourante du 24 octobre 2006 produisant la copie des pièces d'identité de ses frères et soeurs en soulignant que les attaches familiales de B._______ se situaient non seulement en Suisse, mais également au Maroc, où quatre de ses enfants résidaient avec leur famille et précisant que deux des fils de l'intéressée étaient déjà venus en Suisse en séjour de visite et repartis à l'échéance des séjours autorisés, comme le prouvaient les timbres d'entrée et de sortie de Suisse figurant dans leurs passeports, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des Page 4

C-717/2006 départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50ss PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques Page 5

C-717/2006 du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, RS 823.21), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter Page 6

C-717/2006 ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'occurrence, il sied d'observer préalablement que l'Office fédéral s'est déjà prononcé négativement, avant son prononcé du 6 mars 2006, sur le même objet, par décision du 19 janvier 2004, qui a été confirmée sur recours par décision du DFJP du 6 avril 2005, qu'il a été retenu lors de cette précédente procédure que s'il ressort certes du dossier que la requérante, entre 1998 et 2003, est venue légalement à plusieurs reprises en Suisse pour rendre visite à ses enfants résidant dans ce pays, il n'en demeure pas moins que B._______ est devenue veuve en 2003 et que lors de sa dernière visite en Suisse cette même année, elle a cherché à prolonger son séjour en ce pays, qu'ainsi, alors qu'elle était en possession d'un visa d'une durée de trois mois, elle a demandé aux autorités cantonales une prolongation de son visa pour une nouvelle période de trois mois afin de pouvoir rester auprès de C._______, l'une de ses filles domiciliées en Suisse, que même si B._______ s'est ravisée, a annulé sa demande de prolongation de visa et est rentrée dans son pays le 14 septembre 2003, elle a déposé une nouvelle demande de visa un mois plus tard, soit le 16 octobre 2003, pour venir à nouveau rendre visite à sa fille en Suisse, qu'à cette occasion, elle a indiqué qu'elle désirait venir en Suisse pour une longue durée, au moins une année, et a joint une lettre de sa fille l'invitant pour une durée d'une année, qu'à la demande de l'autorité cantonale, C._______ a précisé, par courrier du 30 novembre 2003, que le motif de la venue de sa mère en Suisse était la grande solitude dans laquelle elle se trouvait depuis le décès de son conjoint, qu'il ressort ainsi du dossier que depuis son veuvage, B._______ n'a plus d'attaches particulières au Maroc et qu'en 2003, à peine rentrée Page 7

C-717/2006 dans son pays après un séjour de deux mois et demi en Suisse, elle a déposé une nouvelle demande d'entrée dans l'intention de venir durablement en Suisse, quand bien même quatre de ses fils résidaient encore au Maroc, dont trois à Oulmes comme leur mère, que ces considérations ont déjà été exposées en détail par le DFJP dans sa décision du 6 avril 2005 et que rien dans la situation de l'intéressée ne s'est fondamentalement modifié ou ne rendrait sa sortie de Suisse plus assurée depuis lors, qu'en effet, au vu des arguments invoqués dans le recours du 4 avril 2006, des déterminations du 8 septembre 2006 et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le Tribunal ne peut que constater que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour projeté n'apparaissait toujours pas suffisamment assurée, que le fait que quatre des enfants de B._______ vivent encore au Maroc, dont trois dans la même localité que leur mère, n'est pas un élément déterminant, l'intéressée ayant manifesté en 2003 déjà son intention de quitter son pays pour une longue période, que les fils de l'intéressée résidant au pays sont à même de gérer la ferme et la maison familiale, de sorte que la présence de ces biens immobiliers au Maroc ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que B._______ regagnerait son pays dans les délais prévus, qu'il faut également prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, pays dans lequel le taux officiel de chômage s'élevait à 9,8% et le PIB par habitant à 1'725 euros en 2007 (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France- Diplomatie > Pays-zones géo > Maroc > Données générales > Economie; mise à jour le 9 avril 2008), que dès lors, les conditions de vie plus favorables que B._______ pourrait trouver en Suisse, ce qui inclut également la qualité des prestations et soins médicaux, ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut Page 8

C-717/2006 s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille proche, parents, amis) préexistant, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, que sur un autre plan, il est fait valoir que deux fils de B._______, soit D._______ et E._______, ont déjà obtenu des visas pour la Suisse et ont quitté ce pays dans les délais prescrits, que la recourante ne saurait en tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances (à cet égard, il sied de noter que la situation de deux hommes mariés, disposant tous deux d'une situation professionnelle, respectivement professeur de mathématique et instituteur, n'est nullement comparable à celle d'une femme âgée de 85 ans et veuve) et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de B._______ ne paraissait pas assurée, le risque que cette dernière ne retourne pas dans son pays étant nettement plus important, qu'ainsi, même si dans sa dernière demande d'entrée B._______ a indiqué qu'elle ne désirait venir rendre visite à sa fille A._______ que pour un séjour d'un mois, le risque demeure qu'elle cherche à rester en Suisse à l'issue du séjour autorisé, que la recourante fait valoir une méconnaissance des prescriptions suisses en matière de séjour de visite de la part des proches de B._______ (cf. détermination du 8 septembre 2006), que cette argumentation n'est pas non plus pertinente car la demande présentée en faveur de la prénommée le 16 octobre 2003 était fondée sur la grande solitude qu'elle ressentait depuis le décès de son conjoint survenu au printemps de la même année (cf. courrier de C._______ du 30 novembre 2003), et qu'au vu de ce motif, il ne peut être question de se méprendre sur la volonté de l'intéressée de séjourner pour une longue durée en Suisse, que cela étant, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée le 16 janvier 2006, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée, Page 9

C-717/2006 que dans ce contexte, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir compréhensible de B._______ de se rendre en Suisse auprès de ses enfants, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir une nouvelle fois considéré que le départ de l'intéressée à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, Page 10

C-717/2006 que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

C-717/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 060 566 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information avec dossier VD 759 797 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 12

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