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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2015 C-7104/2014

13 aprile 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,623 parole·~8 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 octobre 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-7104/2014

Arrêt d u 1 3 avril 2015 Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Benjamín Mayo Martínez, ES-32003 Ourense, recourant,

contre

Centrale de compensation CdC, Direction, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3000, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 octobre 2014).

C-7104/2014 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Centrale de compensation (CdC), Caisse suisse de compensation (CSC) du 27 octobre 2014 confirmant une première décision du 12 août 2014 ayant reconnu à A._______, ressortissant espagnol né le 3 avril 1949, une rente de vieillesse de 193.- francs par mois ainsi qu'une rente pour enfant liée de 77 francs par mois, à compter du 1er mai 2014, prestations calculées sur la base de l'échelle de rente 6 et d'un revenu annuel moyen de 25'272.- francs pour 6 années et 9 mois de cotisations, le recours de l'intéressé du 27 novembre 2014 adressé au Tribunal de céans ayant allégué des périodes de cotisations supplémentaires portant sur les années 1967, 1968, 1970, 1973, 1974, 1976, 1977 et 1979, les nouvelles décisions sur opposition de la CSC des 12 et 16 février 2015, remplaçant celle du 12 août 2014, complétées de leur motivation du 23 février 2015, par lesquelles il fut reconnus à l'intéressé, après complément d'instruction sur les périodes de cotisation et prise en compte d'une période de rente AI, une durée de 11 années complètes d'assurance, un revenu annuel moyen déterminant de 31'020 francs, ouvrant le droit à une rente ordinaire de vieillesse de 384.- francs par mois de l'échelle 11 sur 44 et une rente pour enfant liée de 154.- francs, la réponse au recours de la CSC du 23 février 2015 au Tribunal de céans l'informant du prononcé par voie de reconsidération de deux décisions rectificatives en date des 12 et 16 février précédent ayant attiré l'attention de l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il entendait recourir contre ces nouvelles décisions, l'ordonnance du Tribunal du 19 mars 2015 invitant le recourant à dire dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'acte s'il maintenait ou retirait son recours contre les décisions sur opposition des 12 et 16 février 2015 et l'informant qu'en cas de non réponse la cause serait décidée sur la base du dossier ou, cas échéant, rayée du rôle, la réponse datée du 23 mars 2015 (timbre de la poste espagnole du 24 mars) du recourant déclarant le recours interjeté le 27 novembre 2014 pouvant être considéré comme devenu sans objet vu les nouvelles décisions rectificatives,

C-7104/2014 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'occurrence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que si un point de la nouvelle décision demeure litigieux celle-ci est le nouvel objet du litige sans qu'il soit nécessaire d'introduire un nouveau recours (ATF 113 V 237; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 823; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2011, n° 148). qu'en l'occurrence, par deux nouvelles décisions sur opposition des 12 et 16 février 2015, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition attaquée du 27 octobre 2014 et a reconnu au recourant une période de cotisations supérieure donnant ainsi entièrement suite à ses conclusions

C-7104/2014 Page 4 dans la mesure où il lui a été reconnu le droit à une rente ordinaire de vieillesse et à une rente pour enfant liée établies selon les périodes de cotisations revendiquées, que la cause est ainsi devenue sans objet sans qu'un échange d'écritures sur ce point n'apparaisse nécessaire (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46; ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n° 48), vu la déclaration claire du recourant considérant le recours introduit devenu sans objet du fait des nouvelles décisions rendues pendente lite, que selon l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) lorsqu'une procédure devient sans objet le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie, que selon l'art. 5 FITAF lorsqu'une procédure devient sans objet les frais [in casu les dépens] sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, mais que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation, que selon également l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par analogie à la procédure administrative en général par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il convient de considérer que le recourant a obtenu entièrement gain de cause et qu'ayant agi représenté par un avocat il peut prétendre à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), qu'en l'occurrence il convient de lui allouer

C-7104/2014 Page 5 à charge de l'autorité inférieure une indemnité de dépens de 1'200.- francs compte tenu des écritures du représentant (art. 7 FITAF, RS 173.320.2), que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-7104/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au recourant un montant de 1'200.- francs à titre de dépens à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé), – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

C-7104/2014 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-7104/2014 — Bundesverwaltungsgericht 13.04.2015 C-7104/2014 — Swissrulings