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Cour III C-701/2019
Arrêt d u 2 5 avril 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, (Espagne) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, conditions de recevabilité du recours au Tribunal administratif fédéral, avance de frais (décision du 28 janvier 2019).
C-701/2019 Page 2 Vu la décision du 28 janvier 2019 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a mis A._______ au bénéfice d’un quart de rente dès le 1er novembre 2018, le recours du 5 février 2019 formé contre cette décision par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que, par décision incidente du 15 février 2019, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable, que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jour doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, qu’en l’occurrence, la décision incidente a été notifiée au recourant le 27 février 2019 selon l'avis de réception retourné par la poste le 27 février 2019 et reçu le 8 mars 2019 par le Tribunal,
C-701/2019 Page 3 que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain le 28 février 2019 et a échu le vendredi 29 mars 2019 sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, il n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 15 février 2019, qu’au vu de l’issue du litige, le juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif figure sur la page suivante)
C-701/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. _) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :