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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2012 C-6919/2011

9 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,782 parole·~9 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 9 novembre 2011)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6919/2011

Arrêt d u 9 août 2012 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

A._______, représenté par Procap Service juridique, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 9 novembre 2011).

C-6919/2011 Page 2 Vu la première décision du 11 juin 2007 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 5 avril 2005 par A._______, ressortissant portugais né le (…) 1964, au motif que celui-ci pouvait exercer malgré ses atteintes à la santé une activité adaptée dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, la nouvelle demande de prestations AI déposée le 30 juillet 2010 par A._______, la décision du 9 novembre 2011 par laquelle l'OAIE reconsidère sa décision du 11 juin 2007 motif pris qu'elle était manifestement erronée et reconnait qu'il existait un droit à une demi-rente du 1 er janvier au 31 mars 2007, puis une rente entière du 1 er avril au 30 septembre 2007, mais qu'en application de l'art. 88 bis al. 1 let. c du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) le début du paiement de la rente ne peut intervenir qu'à partir du 30 juillet 2010 (date de la présentation de la nouvelle demande), soit à un moment où l'assuré ne subissait plus de perte de gain si bien que la demande de prestations AI est rejetée, le recours interjeté le 23 décembre 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral par A._______, dûment représenté, à l'encontre de cette décision dont il conclut à l'annulation, principalement à la reconnaissance de son droit à une rente, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de justice, le mémoire de recours complémentaire du 19 janvier 2012 qui reprend en substance les conclusions de l'acte de recours, le formulaire de demande d'assistance judiciaire du 30 janvier 2012 accompagné des moyens de preuve, la décision incidente du 8 février 2012 par laquelle le Tribunal administratif fédéral dispense le recourant du payement des frais de procédure, la réponse du 21 mars 2012 de l'OAIE qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

C-6919/2011 Page 3 la réplique du recourant du 15 juin 2012, qui, à l'appui de ses conclusions, produit quatre documents médicaux datés du début de l'année 2012, la duplique du 10 juillet 2012 par laquelle l'OAIE conclut à l'admission du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du 28 juin 2012 de son service médical qui estime qu'au vu des éléments médicaux nouveaux amenés par le recourant une expertise orthopédique, psychiatrique et neurologique avec EMG doit être diligentée en Suisse, la triplique du 27 juillet 2012 du recourant qui observe avoir entièrement obtenu gain de cause et transmet la note de frais − se chiffrant à 2'952.70 francs TVA comprise − de l'organisme le représentant,

et considérant sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,

C-6919/2011 Page 4 que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'un approfondissement de certains éléments médicaux était nécessaire et qu'il se justifiait de diligenter en Suisse une expertise orthopédique, psychiatrique et neurologique avec EMG, que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que le recourant acquiesce à ces conclusions dans sa détermination du 27 juillet 2012, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 23 décembre 2011 doit être admis, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit en l'espèce, les honoraires d'avocat, calculés en fonction du temps né-

C-6919/2011 Page 5 cessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement des débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si ceux-ci sont soumis à l'impôt et que la TVA n'a pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 let. c FITAF), que le Tribunal fixe les dépens du recourant sur la base du décompte produit par son mandataire le 27 juillet 2012 (art. 14 FITAF), que ce décompte comporte une liste des opérations effectuées pour la défense du recourant d'un montant total de 2'952.70 francs, soit 2'668 francs d'honoraires (11 heures 60 à 230 francs l'heure), 66 francs de débours (36 francs de photocopies et 30 francs de frais de port) et 218.70 francs de TVA, que le travail du mandataire a constitué avant tout en la rédaction d'un recours de 9 pages et d'un mémoire complémentaire de 9 pages également, avec bordereau de pièces, qu'en fonction d'un tarif horaire de 230 francs (cf. décompte et art. 10 al. 2 FITAF) et au vu du travail accompli et nécessaire, les 11h60 de temps de travail sont admises et un montant de 2'668 francs est alloué au titre des honoraires, qu'une somme de 48 francs est remboursée pour les débours (photocopie à 50 centimes cf. art. 11 al. 4 FITAF), que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA), qu'en tenant compte de ce qui précède, une indemnité totale à titre de dépens de 2'716 francs, est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure,

C-6919/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 12 mars 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et prononce ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de 2'716 francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n°de réf.; annexe: détermination du recourant du 27 juillet 2012; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Francesco Parrino Valérie Humbert

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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