Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C6907/2010 Arrêt d u 2 9 sept emb r e 2011 Composition Michael Peterli (juge unique), Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Portugal, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations de l'assuranceinvalidité (décision du 19 août 2010).
C6907/2010 Page 2 Vu la demande de rente du 17 juillet 2009 déposée auprès de l'assurance invalidité suisse par A._______, ressortissant portugais, né le […] (OAIE pce 3; formulaires E 205 et E 207 [OAIE pces 4, 5]), les documents versés au dossier (OAIE pces 14 à 35) et en particulier le rapport du 8 avril 2009 du Dr B._______ (OAIE pce 26), qui indique que l'intéressé est entré à l'hôpital à X._______, au service de chirurgie, le 5 avril 2009 et qui note le diagnostic de néoplasie maligne du rectum, l'avis du 28 mai 2010 de la Dresse C._______, médecin de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui, au vu du dossier, retient que le diagnostic de cancer du rectum a été posé pour la première fois le 5 avril 2009 et qui conclut à une incapacité de travail de 80% dès cette date (OAIE pce 39), le projet de décision du 8 juin 2010 par lequel l'OAIE a signifié à l'intéressé qu'il existerait le droit à une rente entière d'invalidité dès le 5 avril 2010 (OAIE pce 40), la décision de l'OAIE du 19 août 2010, rédigée en allemand, constatant qu'il existe une atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de gain de 80% à partir du 5 avril 2009 et octroyant à l'intéressé une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2010 (OAIE pces 43 à 45), le recours du 10 septembre 2010 formé contre cette décision, adressé à l'OAIE, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral, par courrier du 21 septembre 2010, recours dans lequel A._______, indiquant qu'il a été reconnu invalide par l'OAIE dès le 5 avril 2009, demande que lui soit versé tout ce qui lui est dû depuis cette date (TAF pces 1, 2), la réponse de l'autorité inférieure du 23 décembre 2010, rédigée en allemand, proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 6), la décision incidente, en allemand, du Tribunal administratif fédéral, datée du 5 janvier 2011, impartissant au recourant un délai au 9 février 2011 pour déposer des observations suite à la réponse de l'autorité inférieure et pour payer une avance sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 400. (TAF pce 7),
C6907/2010 Page 3 l'écriture, remise par fax du 21 janvier 2011, dans laquelle le recourant demande notamment la traduction en portugais ou en français de la décision incidente précitée (TAF pce 9), la décision incidente du 8 mars 2011 du Tribunal administratif fédéral, rédigée en français, admettant la requête tendant au changement de la langue de procédure et impartissant au recourant un nouveau délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer l'avance sur les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 400., ce que le recourant a fait dans le délai imparti (TAF pces 11 à 13), l'écriture du 26 mars 2011 dans laquelle le recourant demande qu'on lui explique pourquoi il doit payer Fr. 400. alors qu'il n'a rien réclamé en justice, sollicite qu'on lui réponde en portugais et requiert qu'on lui verse sa rente pour l'année 2009 (TAF pces 14, 16), la réponse du 20 juin 2011 du Tribunal administratif fédéral rejetant la requête du recourant sollicitant que la procédure se poursuive en portugais, lui expliquant pourquoi il lui a été demandé de verser une avance de frais et la raison pour laquelle il lui a été accordé une rente entière depuis le 1er avril 2010 et non depuis le 1er avril 2009, et l'invitant, dans un délai de 14 jours dès réception de ladite écriture, à indiquer clairement s'il souhaite recourir contre la décision de l'OAIE du 19 août 2010 (TAF pce 17), le courrier du recourant du 21 juin 2011 confirmant les conclusions de son recours (TAF pce 18), les observations du 7 septembre 2011 de l'autorité inférieure réitérant les conclusions énoncées dans sa réponse du 23 décembre 2010 (TAF pce 21), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
C6907/2010 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que le droit applicable étant déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2), le droit à des prestations doit être examiné en l'espèce à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5e révision de cette loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée), que les dispositions de la LAI mentionnées ciaprès sont donc celles en vigueur dès le 1er janvier 2008, que selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; art. 45 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
C6907/2010 Page 5 de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), que l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI), que selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles, que par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA), qu'un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI), qu'en l'espèce, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son médecin, a estimé que le recourant était incapable de travailler à 80% dans toute activité à partir du 5 avril 2009, date à laquelle le diagnostic de cancer du rectum a été posé pour la première fois, qu'aucun document versé au dossier ne vient contredire les conclusions de la Dresse C._______, spécialiste en oncologie et hématologie, et de l'autorité inférieure, le Dr B._______ posant le diagnostic de néoplasie maligne du rectum le 5 avril 2009 et le rapport E 213 en particulier, du 4 décembre 2009, déclarant le recourant totalement incapable d'exercer sa dernière activité, qu'en conséquence, il convient de considérer que le recourant présente une incapacité de travail de 80% dans toute activité dès le 5 avril 2009,
C6907/2010 Page 6 qu'au demeurant, ces conclusions ne sont pas contestés par le recourant, qui demande néanmoins que sa rente d'invalidité lui soit versée à partir d'avril 2009, méconnaissant manifestement le délai de carence de l'art. 28 al. 1 LAI, qu'en effet, selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, qu'ainsi, dans la mesure où le recourant présente une incapacité de travail de 80% à partir du 5 avril 2009, il ne peut, de par la loi, se voir octroyer une rente d'invalidité avant la date du 1er avril 2010, qu'en l'occurrence, le recourant remplit les conditions précitées de l'art. 28 al. 1 LAI, son invalidité étant de 80% au 5 avril 2010, soit au terme du délai de carence d'une année pendant laquelle il a présenté une incapacité de travail de 80%, que c'est dès lors à juste titre que l'OAIE lui a reconnu un droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI) dès le 1er avril 2010, que le recours est par conséquent manifestement mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'avance de frais de Fr. 400. versée par le recourant lui sera dès lors remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. qu'en outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF),
C6907/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400. versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure – à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :