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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2011 C-6905/2010

5 gennaio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,189 parole·~16 min·1

Riassunto

Visa Schengen | refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6905/2010 Arrêt du 21 janvier 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A.______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

C-6905/2010 Page 2 Faits : A. En date du 28 avril 2010, B._______, ressortissante du Sri Lanka née le 4 avril 1946, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Colombo une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de trois mois auprès de son fils, A._______, né le 28 septembre 1971, de nationalité suisse et domicilié dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation du prénommé et de son épouse datée du 8 mars 2010, une copie du passeport national de la requérante, ainsi qu'une copie d'un document confirmant la réservation d'un billet d'avion Colombo/Zurich aller et retour. Cette demande de visa a été envoyée à l'autorité fédérale compétente pour décision formelle. Après avoir requis de la part de la personne invitante des renseignements supplémentaires au sujet de ladite requête, le Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM le 12 août 2010, en préavisant négativement la demande de visa. B. Par décision du 16 septembre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Il a également relevé que l'intéressée n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle dût impérativement retourner au Sri Lanka au terme du séjour projeté en Suisse. C. Par acte daté du 22 septembre 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressée. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance qu'il n'avait pas revu sa mère depuis vingt-deux ans et que celle-ci viendrait en Suisse pour la première fois, ce

C-6905/2010 Page 3 qui lui permettrait également de faire la connaissance de son petit-fils qui allait fêter son anniversaire le 30 octobre 2010. Par ailleurs, le recourant s'est porté garant du retour de sa mère au Sri Lanka à l'échéance de son visa. Enfin, il a souligné qu'en sa qualité de citoyen suisse naturalisé, il respecterait les conditions mises par la législation helvétique à l'obtention du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 2 novembre 2010. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 8 novembre 2010. E. Le recourant a fait part de ses déterminations par lettre datée du 26 novembre 2010, en manifestant son incompréhension quant au refus de délivrer l'autorisation d'entrée sollicitée. A cet égard, il a insisté sur le fait que sa mère avait des attaches très profondes avec le Sri Lanka, où résidaient encore ses trois sœurs et quatre frères, en joignant à son écrit une liste mentionnant les coordonnées de ces personnes. Par ailleurs, le recourant a relevé que sa mère ne parlait ni le français ni l'allemand, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de vivre de manière indépendante en Suisse sans son aide. S'agissant de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka, le recourant a admis que ce pays avait connu ces derniers temps des moments difficiles. Il a cependant souligné que le gouvernement avait mis fin (en 2009) à trois décennies de guerre civile et mis en place divers programmes de réforme visant à redresser la situation économique et à rétablir "un semblant" de paix sociale. Enfin, il a réitéré son engagement quant au retour de sa mère au Sri Lanka au terme du séjour envisagé. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont

C-6905/2010 Page 4 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.

C-6905/2010 Page 5 Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.

C-6905/2010 Page 6 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka, pays dont le PIB par habitant était de $ 1'972 en 2008. En outre, après quatre années de croissance à plus de 6%, l'économie a ralenti nettement en 2009 et la situation macroéconomique de l'île demeure préoccupante. De plus, la situation des finances publiques reste très précaire, avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plusieurs années et une dette publique élevée (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté début janvier 2011]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant le troisième trimestre 2010,

C-6905/2010 Page 7 221 ressortissants sri-lankais ont encore déposé une demande d'asile en Suisse. Ce chiffre, toujours élevé en dépit de l'amélioration de la situation au Sri Lanka, s'explique surtout par la facilitation des déplacements dans ce pays (cf. la synthèse des statistiques en matière d'asile en Suisse établi par l'ODM le 15 octobre 2010, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile; consulté le 6 janvier 2011). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, tiré du redressement de la situation (socio-économique) au Sri Lanka par la mise en place en 2009 de divers programmes de réforme (cf. déterminations du 26 novembre 2010), doit-il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil redressement n'est pas susceptible de garantir, en tant que tel, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour auprès de son fils et de sa famille), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, le recourant assure dans le cadre de la procédure de recours que sa mère retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où elle a des attaches "vraiment très profondes" et où elle a encore de la famille, soit trois sœurs et quatre frères (ibidem). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Sri Lanka, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances

C-6905/2010 Page 8 contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence de son fils et de la famille de ce dernier dans le canton de Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en Suisse. En effet compte de son âge et de son état civil (veuve), l'on ne saurait complètement exclure que l'intéressée puisse être amenée à prolonger sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité, cela dans le but légitime de pouvoir s'occuper de son petitfils et de soutenir la famille dans ses tâches ménagères. Cette crainte se trouve corroborée par le fait que les époux concernés occupent tous deux un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestations de travail figurant au dossier cantonal). Pareille crainte, ajoutée aux autres éléments du dossier, notamment le fait que l'intéressée vient d'entamer sa soixante-quatrième année et qu'elle se trouve donc dans une tranche d'âge susceptible à tout moment de nécessiter des soins médicaux, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son fils et de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf. attestation de prise en charge signée le 28 juin 2010), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de

C-6905/2010 Page 9 savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-6905/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 octobre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'instance inférieure, dossiers ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Expédition: Fabien Cugni

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