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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2016 C-6900/2013

21 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,142 parole·~6 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6900/2013

Décision d e radiation d u 2 1 janvier 2016 Composition Vito Valenti, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, représenté par Lucienne Bühler, Avocate, Rue des Alpes 11, Case postale 652, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2013).

C-6900/2013 Page 2 Vu la décision du 31 octobre 2013 (pce AI 93) de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejetant la demande de prestations AI déposée par A._______ (ci-après: le recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (pce AI 2), le recours du 5 décembre 2013 (pce TAF 1) formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 ayant rejeté, dans une procédure parallèle, le recours du recourant l'opposant à la Caisse nationale des assurances (ci-après: CNA), l'ordonnance du 23 décembre 2015 par laquelle le Tribunal de céans a invité le recourant à indiquer si, eu égard à cette décision du Tribunal fédéral, il maintenait ou non son recours en matière d'assurance-invalidité (pce TAF 19), le courrier du 18 janvier 2016 par lequel le recourant a déclaré retirer le recours du 5 décembre 2013 (pce TAF 20), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en corrélation avec l'art. 33 let. d et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet, qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF [RS 173.20.2], cf. aussi ATF 109 V 234), que cependant, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire totale (cf. recours p. 2),

C-6900/2013 Page 3 que, d'une part, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et, d'autre part, les documents fournis par le recourant portant sur sa situation économique permettent de conclure que celui-ci est indigent, que par ailleurs, le Tribunal fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale dans le cadre du litige l'ayant opposé à la CNA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5), que la demande d'assistance judiciaire peut donc être admise (art. 65 PA [RS 172.021], auquel renvoie l'art. 37 LTAF), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que sont aussi réunies les conditions (art. 65 al. 2 PA) à la désignation de Me Lucienne Bühler comme avocate d'office du recourant (ATF 130 I 180 consid. 2.2), que par conséquent, il y a lieu d'accorder à l'avocate d'office une indemnité à titre d'honoraires et débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF), que cette indemnité est fixée d'office – en l'absence d'une note d'honoraires (art. 14 al. 2 FITAF) – à un montant de CHF 1'500.- (sans TVA, cf. arrêts du Tribunal fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et les références) compte tenu de la difficulté de la cause – présentant des questions de fait et de droit relativement simples – et du travail nécessaire – relativement réduit – effectué par l'avocate d'office, que le travail nécessaire se limite par ailleurs à un recours de six pages (pce TAF 1), à une demande d'assistance judiciaire – cette dernière ne constituant toutefois une charge de travail importante du fait que trois autres demandes d'assistance judiciaire dans des procédures civile, pénale et administrative avaient déjà été remplies (pces TAF 5 annexes 1 et 2, TAF 18 annexe 167) –, à une réplique de 3 pages (pce TAF 12) et au courrier du 18 janvier 2016 avec lequel le recours a été retiré (pce TAF 20), que le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser ce montant à la caisse du Tribunal s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA),

C-6900/2013 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-6900/2013 est rayée du rôle suite au retrait du recours. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Me Lucienne Bühler est désignée comme avocate d'office du recourant dans la présente cause. 4. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure. 5. Une indemnité de CHF 1'500.-, supportée par la caisse du Tribunal administratif fédéral, est versée à Me Lucienne Bühler à titres d'honoraires et débours. 6. Le recourant est rendu attentif au fait que s'il revient à meilleure fortune, il est tenu de rembourser les honoraires et débours de l'avocate d'office. 7. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Nicole Ricklin

C-6900/2013 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6900/2013 — Bundesverwaltungsgericht 21.01.2016 C-6900/2013 — Swissrulings