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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2007 C-6789/2007

5 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·694 parole·~3 min·2

Riassunto

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Réaffiliation d'office à l'institution supplétive

Testo integrale

Cour III C-6789/2007/pii {T 0/2} Décision d e radiation d u 5 décembre 2007 Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. W._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité inférieure. Réaffiliation d'office à l'institution supplétive. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6789/2007 Vu la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 28 septembre 2007, affiliant d'office W._______ à la Fondation institution supplétive LPP, le recours du 5 octobre 2007 formé par W._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 18 octobre 2007 annulant celle du 28 septembre 2007, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le courrier du 25 octobre 2007 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 5 octobre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions � non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que, par courrier du 25 octobre 2007, la recourante a déclaré retirer son recours du 5 octobre 2007, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 Page 2

C-6789/2007 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA) et que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Eduard Achermann Isabelle Pittet Page 3

C-6789/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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