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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2010 C-6758/2009

13 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,029 parole·~15 min·2

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 11...

Testo integrale

Cour III C-6758/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 septembre 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, Cédric Steffen, greffier. X._______, représentée par Maître Oscar Herhanz, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision du 11 août 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6758/2009 Faits : A. Le 13 avril 2009, agissant par l'entremise de l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), X._______, ressortissante espagnole née le 17 juin 1944, a déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), faisant valoir qu'elle avait vécu en Suisse de septembre 1963 à février 1966. Elle avait travaillé pour le compte d'une entreprise de tabac nommée "A._______" durant une partie de son séjour en Suisse (formulaires E 202, E 205 et E 207; pces 1 à 22). B. Par décision du 11 juin 2009, la CSC a relevé qu'il ressortait des extraits de compte individuel (CI; pces 23 et 24) de l'intéressée que celle-ci avait cotisé à l'AVS durant trois mois en 1963 (chez B._______) et durant huit mois en 1964 (pour un employeur dont l'identité n'était pas enregistrée), pour une durée totale de onze mois, inférieure à la durée minimale d'assurance d'une année pour prétendre à une rente ordinaire. La demande de rente a été rejetée (pces 25 à 31). Le 2 juillet 2009, X._______ a formé opposition contre cette décision. Elle a précisé avoir vécu en Suisse durant deux ans et avoir travaillé dans l'usine "A._______" sise à W._______ entre 1963 et 1965. Elle n'avait conservé aucun document relatif à cette période (pce 34). C. Par décision sur opposition du 11 août 2009, la CSC a rejeté l'opposition du 2 juillet 2009 et confirmé sa décision du 11 juin 2009. Elle a retenu que pour les périodes de cotisations accomplies jusqu'en 1968, à défaut de certificats de travail attestant avec exactitude la durée de l'activité lucrative en Suisse, elle avait fait application des Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968. Selon ces tables, X._______ comptait une durée de cotisations de neuf mois dans l'industrie du tabac (trois mois en 1963 et six mois en 1964) et de deux mois dans l'industrie du bois et du liège (en 1964). Elle totalisait moins d'une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Elle n'avait fourni aucun justificatif permettant de Page 2

C-6758/2009 s'écarter de la durée de cotisations retenue (onze mois) et ne pouvait prétendre à une rente de vieillesse (pces 36 et 37). D. Le 16 octobre 2009, X._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire, recouru contre cette décision sur opposition auprès de la CSC, qui a transmis le mémoire au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) pour raisons de compétence (pce 53 et TAF pce 1). Elle a soutenu être entrée en Suisse en mai 1963 et avoir définitivement quitté le pays en septembre 1965, tel que cela ressortait de son passeport de l'époque. Elle a ajouté que, dans les années 1960, il était nécessaire pour elle de disposer d'un travail en Suisse pour obtenir un visa d'entrée. Elle a demandé à ce que le Tribunal reconnaisse qu'elle avait été employée dans le canton de Berne durant 18 mois, entre mai 1963 et novembre 1964. E. Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2009, notant qu'une éventuelle période de domicile en Suisse de mai 1963 à novembre 1964 ne permettait pas de modifier les calculs présentés à l'appui de sa décision sur opposition ni de considérer que la condition de durée minimale de cotisations auprès de l'AVS était réalisée (TAF pce 4). Dans un courrier du 29 décembre 2009, X._______ a confirmé les prétentions déposées à l'appui de son recours (TAF pce 7). Invitée à se déterminer sur le préavis de l'autorité inférieure, la recourante n'a pas fait plus avant usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées Page 3

C-6758/2009 devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du Page 4

C-6758/2009 présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte). 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est Page 5

C-6758/2009 manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H 107/03] et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H 94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. 3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la pro- Page 6

C-6758/2009 cédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 4. 4.1 En l'espèce, X._______ soutient avoir été employée en Suisse auprès d'une entreprise de tabac ("A._______") durant 18 mois entre mai 1963 et novembre 1964. Elle a versé au dossier une copie de son passeport. S'il se réfère aux extraits de compte individuel (CI) de la recourante, le Tribunal constate que des cotisations AVS ont été versées pour un montant de Fr. 1'025.-- par un employeur dénommé "B._______" en 1964. Un autre employeur, dont l'identité n'a pas été déterminée, a également porté au CI une première somme de Fr. 1'500.-- en 1963 et une seconde de Fr. 3'275.-- en 1964. X._______ ne possédant ni certificat de salaire ni fiche de paie ou autre document propre à démontrer de façon indubitable la durée de ses rapports de travail durant les années 1963 et 1964, l'autorité inférieure a dû faire application des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968" publiées par l'OFAS pour calculer sa période de travail. Page 7

C-6758/2009 Pour le premier employeur (B._______), la table n° 35 (industrie du bois et du liège) a été choisie; pour le second, c'est la table relative à l'industrie du tabac (n° 22) qui a été retenue, conformément aux déclarations de la recourante. A noter que si cette dernière table avait été appliquée à l'ensemble des montants crédités au CI, les résultats resteraient inchangés: le montant de Fr. 1'025.-- acquitté en 1964 correspond à une durée présumée de deux mois de cotisations, et ceux de Fr. 1'500.-- (versés en 1963) et Fr. 3'275.-- (versés en 1964) équivalent à des durées présumées de cotisations de trois, respectivement six mois, pour un total final de onze mois. Or, pour qu'une année entière de cotisations au sens de l'art. 29 al 1 LAVS soit considérée comme respectée, il faut que la personne ait (notamment) été assurée pendant plus de onze mois au total (cf. art. 50 RAVS). La recourante n'atteignant pas cette durée minimale, elle n'a pas droit à une rente. 4.2 X._______ affirme avoir travaillé en Suisse sur une période supérieure à onze mois. Elle se fonde sur les dates d'entrées et de sorties de Suisse qui figurent dans son passeport de l'époque. Les timbres apposés sur son passeport font apparaître deux séjours d'environ six mois en Suisse: le premier du 15 septembre 1963 au 13 mars 1964, le second du 6 mai 1964 au 13 novembre 1964. A cet égard, le Tribunal notera que ces deux séjours de six mois recoupent, de manière presque exacte, les onze mois de cotisations calculés cidessus (supra consid. 4.1). Pour autant, démontrer avoir vécu en Suisse durant plus de onze mois n'est pas encore suffisant, au regard des exigences de preuve liées à l'art. 141 al. 3 RAVS (supra consid. 3.3), pour obtenir la rectification des inscriptions portées en compte sur le CI. En effet, la preuve d'un séjour en Suisse supérieur à onze mois ne permet pas encore de déduire qu'un employeur aurait effectivement versé, durant ce même laps de temps, des cotisations AVS ou que les inscriptions figurant au CI seraient clairement erronées. 5. Aussi, il y a lieu retenir une période de cotisations de onze mois, une durée insuffisante pour ouvrir le droit à une rente. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique Page 8

C-6758/2009 (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 11 août 2009 est, en conséquence, confirmée. 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig Cédric Steffen Page 9

C-6758/2009 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 10

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