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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2020 C-6756/2019

13 marzo 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·877 parole·~4 min·8

Riassunto

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 27 novembre 2019)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6756/2019

Décision d e radiation d u 1 3 mars 2020 Composition Caroline Gehring (juge unique), Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties A._______, (Argentine) représentée par Fiduciaire Ametys SA, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 novembre 2019), retrait du recours

C-6756/2019 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure) du 27 novembre 2019 fixant d’office les cotisations AVS 2018 de A._______, à défaut d’information relative aux biens mobiliers détenus par celle-ci à l’étranger (annexe pce TAF 1), les écritures datées des 4 et 9 décembre 2019 aux termes desquelles A._______ indique à la CSC ne détenir aucun bien immobilier [recte : mobilier] à l’étranger (pce TAF 1), la transmission de ces actes par la CSC au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal [pce TAF 2]), l’ordonnance du 24 décembre 2019, aux termes de laquelle le Tribunal a invité l’autorité inférieure à répondre au recours, et A._______ à produire une procuration en faveur de sa mandataire (pce TAF 3), le courrier du 16 janvier 2020 dans lequel A._______ indique que son écrit du 9 décembre 2019 constituait une demande de reconsidération et non pas un recours (pce TAF 6), la réponse du 21 janvier 2020 de la CSC concluant au rejet du recours du 9 décembre 2019 (pce TAF 7), le courrier du 24 février 2020 aux termes duquel A._______ indique renoncer définitivement à agir contre la décision sur opposition du 27 novembre 2019 de la CSC et partant retirer son acte de recours (pce TAF 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 713.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par la CSC, que par courrier du 24 février 2020, A._______ a expressément déclaré, sans réserve ni condition, retirer son recours,

C-6756/2019 Page 3 qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire devient sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’il n’y a pas lieu de prélever de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2 ; FITAF]),

Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-6756/2019 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à l’assurée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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