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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2018 C-6646/2015

25 aprile 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,124 parole·~26 min·5

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 15 septembre 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6646/2015

Arrêt d u 2 5 avril 2018 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 15 septembre 2015).

C-6646/2015 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1950 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est marié depuis le 28 juillet 1977 à B._______ (ci-après : l’épouse du recourant), également de nationalité espagnole (CSC pce 5, p. 1, CSC pce 7, p. 1). Ils ont une fille, née en Suisse le (…) 1978 (CSC pce 5, p. 2, CSC pce 7, p. 2). L’intéressé, alors âgé de 17 ans, est entré en Suisse le 18 décembre 1967 et y a élu domicile jusqu’au 31 octobre 1996, date à laquelle il est parti s’installer en Espagne (CSC pce 7, p. 2, CSC pce 11, p. 1). Il a cotisé aux assurances sociales suisses sur une période courant de janvier 1968 à octobre 1996, soit durant 28 années et 10 mois équivalant à 346 mois (CSC pce 17, CSC pce 22, p. 2, CSC pce 24, p. 5). B. Le 25 avril 2014, A._______ a déposé une demande de calcul prévisionnel de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ciaprès : autorité inférieure ou CSC) à teneur de laquelle il indique vouloir anticiper le versement de ladite rente d’une année (CSC pce 7). C. Dans sa fiche de calcul prévisionnel datée du 8 mai 2014, l’autorité inférieure a retenu, sur la base des informations ressortant du compte individuel de A._______, que la classe d’âge du prénommé (1950) a 43 années de cotisations possibles, que la durée totale des cotisations est de 28 années et 10 mois, que cette durée de cotisations équivaut à l’échelle 29, que le revenu annuel moyen de l’intéressé s’élève à 86’571 francs, qu’il a droit à 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, que la moyenne des bonifications s’élève à 11’686 francs et que, partant, le revenu annuel moyen se monte à 98’280 francs. Sur cette base, il est mentionné que le montant brut de la rente est de 1’542 francs par mois, mais qu’il faut le réduire d’un facteur de 6.8 %, soit d’un montant de 105 francs, dans la mesure où le versement de la rente est anticipé d’une année, pour aboutir à une rente d’un montant mensuel de 1’437 francs avec possibilité de paiement dès septembre 2014 (CSC pce 8, pp. 5 et 6). D. Par communication du 8 mai 2014, l’autorité inférieure a indiqué au recourant que le versement anticipé d’une année de la rente de vieillesse débuterait le 1er septembre 2014 (CSC pce 9), notant que le montant de ladite rente s’élèverait à 1’489 francs par mois. La CSC a précisé que, dans la

C-6646/2015 Page 3 mesure où il s’agissait d’un calcul purement hypothétique, le montant indiqué n’avait aucune valeur légale et ne le liait en aucun cas. E. Le 3 juin 2015, l’Institut national de la sécurité sociale espagnol (ci-après : INSS) a transmis à la CSC la demande de rente de vieillesse ordinaire (sans anticipation) du recourant du 1er juin 2015 (CSC pce 16). F. Dans sa fiche de calcul datée du 3 août 2015, l’autorité inférieure a retenu, sur la base des informations ressortant du compte individuel de A._______, que la classe d’âge du prénommé (1950) a 44 années de cotisations possibles, que la durée totale des cotisations est de 28 années et 10 mois, que cette durée de cotisations équivaut à l’échelle 28, que le revenu moyen de l’intéressé s’élève à 85’996 francs, qu’il a droit à 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, que la moyenne des bonifications s’élève à 11’736 francs et que, partant, le revenu annuel moyen se monte à 98’700 francs. Sur cette base, il est mentionné que le montant de la rente de vieillesse est de 1’496 francs par mois dès septembre 2015 (CSC pce 21, pp. 5 et 6). G. Par décision du 3 août 2015, l’autorité inférieure a alloué à A._______ une rente de vieillesse ordinaire d’un montant mensuel de 1'496 francs à compter du 1er septembre 2015 (CSC pce 24). La CSC a remis à l’INSS ladite décision avec le formulaire E210/CH daté du 3 août 2015 en vue de sa notification à l’intéressé (AI pce 23). H. Par opposition du 13 août 2015 (date du timbre postal), A._______ a contesté le montant mensuel de la rente de vieillesse de 1’496 francs retenu par l’autorité inférieure et dont le versement devait débuter le 1er septembre 2015 (CSC pce 25, pp. 1 et 12). Il a relevé que l’autorité inférieure lui avait indiqué dans sa communication du 8 mai 2014 que s’il anticipait son versement d’une année, soit dès le 1er septembre 2014, le montant mensuel de celle-ci s’élèverait à 1’489 francs. Ainsi, selon lui, vu que la réduction pour une anticipation d’une année se monte à 6,8 % de la rente de vieillesse sans anticipation, cette dernière devrait en l’occurrence s’élever à 1’590.25 francs mensuellement.

C-6646/2015 Page 4 I. Par décision sur opposition du 15 septembre 2015, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formulée par A._______ et a confirmé sa décision du 3 août 2015 (CSC pce 27). A l’appui de sa décision sur opposition, l’autorité inférieure a indiqué que le montant de 1'489 francs correspondant à une rente anticipée d’une année, qui avait été communiqué au recourant le 8 mai 2014, était en fait erroné et ne correspondait pas au montant calculé – de 1'437 francs (CSC pce 8 pp. 5 et 6) – auquel ses services avaient abouti. J. Par recours formé le 30 septembre 2015 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 1’590.25 francs lui soit versée dès le 1er septembre 2015 (TAF annexe pce 1). Il considère en effet que le montant de 1’496 francs est erroné. Il argue que l’autorité inférieure doit assumer son erreur car si elle lui avait communiqué le montant correct (1’437 francs) en mai 2014, il aurait alors pris la décision d’obtenir le versement anticipé de sa rente dès le 1er septembre 2014 et non d’attendre le 1er septembre 2015. Il conclut subsidiairement à ce qu’une rente mensuelle d’un montant de 1’489 francs (soit le montant communiqué le 8 mai 2014) lui soit versée rétroactivement dès le 1er septembre 2014. K. Par réponse du 23 novembre 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 5). Elle reprend l’argumentation et les calculs développés dans sa décision sur opposition (cf. CSC pce 27) et indique en outre que le montant de 1'489 francs communiqué au recourant le 8 mai 2014 était malheureusement erroné et qu’il ne saurait la lier car le calcul prévisionnel était purement hypothétique (TAF pce 5, p. 4). L. Par réplique du 4 janvier 2016 (date du timbre postal), le recourant a réitéré son argumentation et maintenu ses conclusions formulées dans le recours du 30 septembre 2015 (TAF pce 7). M. Par duplique du 3 février 2016, l’autorité inférieure a maintenu ses conclusions, soit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition

C-6646/2015 Page 5 attaquée (TAF pce 10). Elle a par ailleurs indiqué que, s’agissant d’une rente anticipée, le droit à des prestations ne pouvait être requis rétroactivement. N. Par ordonnance du 12 février 2016, le Tribunal de céans a clôturé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 11).

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En outre, le Tribunal ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est déjà prononcée ou aurait dû le faire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, nos 2.1 ss et 2.213). Ainsi, l’objet du litige est délimité par la décision attaquée et le recours est irrecevable dans la mesure où des moyens de droit excédents l’objet du litige sont invoqués (arrêts du Tribunal fédéral 8C_498/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1 et 8C_716/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ;

C-6646/2015 Page 6 ATF 125 V 413 consid. 1a ; ATF 117 V 121 consid. 1 ; ATF 116 V 265 consid. 2a). 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales (art. 60 LPGA et 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), le recours du 30 septembre 2015 (date du timbre postal) est recevable, dans la mesure où le recourant requiert la réforme de la décision attaquée en réclamant une correction vers le haut du montant de sa rente de vieillesse ordinaire (non anticipée). Il sied de préciser qu’en revanche, il n’appartient pas au Tribunal de statuer matériellement sur la demande, par ailleurs subsidiaire, du recourant tendant à l’octroi de la rente de vieillesse anticipée d’une année calculée en 2014, le recourant n’ayant pas déposé de demande dans ce sens avant d’atteindre l’âge de la retraite mais uniquement requis un calcul prévisionnel de sorte que la décision attaquée ne porte pas sur cette question. Ainsi, dans la mesure où le recourant conclut subsidiairement à l’octroi rétroactif d’une rente de vieillesse ordinaire anticipée, le recours est irrecevable. 2. L’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de l’autorité inférieure du 15 septembre 2015, confirmant la décision du 3 août 2015, octroyant une rente de vieillesse ordinaire d’un montant mensuel de 1’496 francs au recourant dès le 1er septembre 2015 (cf. CSC pce 27). Le Tribunal doit examiner si le montant de la rente de vieillesse a été calculé conformément au droit, étant précisé que les données figurant dans le compte individuel du recourant ainsi que son droit à une rente de vieillesse ordinaire ne sont en l’espèce pas litigieux. 3. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édit., 2013, nos 154 ss ; voir, également, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., n° 155).

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4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 4.2 S’agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant espagnol, résidant en Espagne, soit un Etat membre de l’Union européenne, qui a cotisé en Suisse pendant environ 28 ans à l’assurance-vieillesse et survivants (CSC pces 5, 17 et 24). Ainsi, les dispositions de la LAVS et de son règlement d’application (RAVS ; RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur le 27 août 2015 conformément à l’art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS, car à cette date, le recourant, qui est né le (…) 1950, avait atteint l’âge de la retraite, soit 65 ans révolus (ATF 130 V 156 consid. 5.2).

C-6646/2015 Page 8 5.

5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2014). 5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont inscrites les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (les années de cotisations, la durée de cotisations en mois pour chaque année, les revenus soumis à cotisations). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral qui permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères précités (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2015 valables dès le 1er janvier 2015 dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance en 2015. 5.3 Années de cotisations :

5.3.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). 5.3.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

C-6646/2015 Page 9 5.3.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 5.3.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 5.3.5 En l’espèce, il appert de l’extrait du compte individuel du recourant qu’il a versé des cotisations à l’AVS de janvier 1968 à octobre 1996, soit pour une durée de cotisation de 28 années et 10 mois ou 346 mois (cf. CSC pce 17, CSC pce 22, p. 2, CSC pce 24, p. 5). Le recourant étant né en 1950, sa classe d’âge a 44 années de cotisations possibles (cf. Table des rentes 2015, p. 8). La période de cotisation est ainsi incomplète et le recourant ayant cotisé à l’AVS avant ses 20 ans révolus, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a pris en compte la durée de cotisations entre janvier 1968 et décembre 1970 et a appliqué l’échelle de rente 28 (cf. art 38 al. 2 LAVS et Tables de rentes 2015, p. 10). Une rente partielle de l’échelle 28 équivaut à 63,64 % d’une rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). 5.4 Revenu annuel moyen :

5.4.1 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré.

C-6646/2015 Page 10 5.4.2 Revenus de l’activité lucrative :

5.4.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS). La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Appliqué à chaque cas particulier, il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées, entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2017, ch. 5301), soit en l'occurrence 1971. Enfin, le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 5.4.2.2 En l’espèce, la somme des revenus de l’activité lucrative du recourant s’élève à un montant de 2’073’192 francs (cf. CSC pce 3, CSC pce 17, CSC pce 24, p. 5). A cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1971, première année pour laquelle des cotisations ont été versées suivant le 20ème anniversaire du recourant. Pour cette année-là, le facteur de revalorisation en 2015 est de 1.196 (Tables des rentes 2015, p. 15), ce qui donne une somme de revenus revalorisés de 2’479’538 francs, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante, à savoir 346 mois, puis d'annualiser le montant ainsi obtenu afin de déterminer la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit in casu 85’996 francs. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu une moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative d’un montant de 85’996 francs. 5.5 Bonifications pour tâches éducatives :

5.5.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation

C-6646/2015 Page 11 n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). 5.5.2 Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.5.3 Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). 5.5.4 En l’espèce, le recourant a une fille née le (…) 1978 et qui donc a atteint ses 16 ans en 1994. La période déterminante s’étend donc de 1978 à 1994. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année 1978. En revanche, une bonification est octroyée pour l’année des 16 ans de la fille (art. 52f al. 1 RAVS). Le recourant a par ailleurs été assuré 12 mois chaque année de 1979 à 1994 et s’est marié le 28 juillet 1977 avec la mère de sa fille (CSC pces 5 et 21). Dès lors, les années de bonifications doivent être réparties entre le recourant et son épouse qui elle-même a été assurée entre 1979 et 1996 (cf. CSC pce 18, p. 5), soit 6 mois chacun par année (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Il en découle que le recourant a droit à 8 années de bonifications entières ou, autrement dit, à 16 années de demi-bonifications. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives. 5.5.5 Quant au montant de la bonification pour tâches éducatives à prendre en compte, le calcul est le suivant : la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle de l’année 2015, soit 14’100 francs (ou 1’175 francs par mois ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18), somme qui doit être multipliée

C-6646/2015 Page 12 par 3 soit 42’300 francs. Dès lors, 8 années de bonifications entières multipliées par 42’300 francs équivalent à 338’400 francs. Il convient encore de diviser ce montant par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis de l'annualiser ([CHF 338’400.- : 346 mois] x 12 mois), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications de 11’736 francs à laquelle a d’ailleurs abouti l’autorité inférieure. 5.6 Il découle de ce qui précède que la somme des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives annualisées s’élève à 97’732 francs (CHF 85’996.- + CHF 11’736.-). Selon l’échelle 28 des Tables des rentes 2015, pour un revenu annuel moyen déterminant s’élevant audelà de 84’600 francs, le montant de la rente est de 1’496 francs (cf. Tables des rentes 2015, p. 50). L’autorité inférieure a donc correctement calculé le montant mensuel de la rente de vieillesse auquel le recourant a droit à compter du 1er septembre 2015. 6. Dans son recours, A._______ se prévaut implicitement du principe de la bonne foi de l’autorité. Il considère en effet que l’autorité inférieure doit assumer son erreur, commise dans sa communication du 8 mai 2014 (CSC pce 9), en lui versant rétroactivement la rente mensuelle anticipée (calculée de manière erronée par la CSC) de 1'489 francs à partir du 1er septembre 2014 car, connaissant maintenant le montant de la rente sans anticipation de 1'496 francs et vu la différence minime entre les deux rentes, il aurait choisi la rente anticipée. Cette argumentation ne convainc pas l’autorité de céans. 6.1 D’une part, pour que le recourant puisse utilement se prévaloir du principe de la bonne foi de l’autorité, encore aurait-il fallu que – parmi d’autres conditions – l’autorité inférieure ait effectivement, dans sa communication du 8 mai 2014, fait une promesse ou donné une assurance. Or, tel n’est pas le cas, la CSC s’étant limitée à donner un chiffre hypothétique, sans engagement, sa communication n’ayant de surcroît qu’une portée indicative ainsi qu’elle l’a expressément mentionné (« Dado que se trata de elementos de cálculo puramente hipotéticos, los importes arriba mencionados no tienen ningún valor jurídico y, en ningún caso, comprometen la Caja Suiza de compensación » ; sur la question de la bonne foi de l’autorité, voir notamment JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 723 et nos 740 ss ; voir, également, MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 3155 [« Des changements de situation personnelle ou du

C-6646/2015 Page 13 droit en vigueur peuvent en effet influencer considérablement le droit à la rente et son montant. Le calcul anticipé n’a par conséquent aucune valeur juridique et n’engage en aucun cas les caisses de compensation »]). 6.2 D’autre part, conformément à l’art. 67 al. 1bis RAVS, le droit à la rente anticipée ne peut être requis rétroactivement. 6.3 Enfin, l’affirmation du recourant, selon laquelle s’il avait eu connaissance, le 8 mai 2014, du chiffre exact de sa rente de vieillesse (anticipée) au 1er septembre 2014, il aurait opté pour cette solution, et non pour la rente de vieillesse au 1er septembre 2015, ne résiste pas à l’analyse chronologique du dossier. En effet, le 8 mai 2014, A._______ n’avait connaissance que du chiffre de la rente (avec anticipation) au 1er septembre 2014 et non du chiffre de la rente (sans anticipation) au 1er septembre 2015, si bien qu’il ne pouvait effectuer, à ce moment-là et sur la base de la seule communication du 8 mai 2014, une comparaison entre ces deux situations. 6.4 Ainsi, le grief de la violation de la bonne foi est manifestement infondé. 7. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

C-6646/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin

C-6646/2015 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6646/2015 — Bundesverwaltungsgericht 25.04.2018 C-6646/2015 — Swissrulings