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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2009 C-6580/2008

12 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,516 parole·~8 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 5 septembre 2008...

Testo integrale

Cour III C-6580/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2009 Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo, ES-15100 Carballo, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 5 septembre 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6580/2008 Vu la décision du 5 septembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci rejette la demande de prestations du 26 novembre 2007 de A._______, ressortissant espagnol, né le _______, motif pris qu'une activité lucrative serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 22), le recours du 15 octobre 2008, interjeté par A._______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui avance implicitement ne plus pouvoir exercer son ancienne profession de maçon et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1 TAF), le rapport médical du 8 octobre 2008 du Dr Alvarez joint à l'acte de recours, duquel il appert que A._______ souffre de phénomènes de paresthésie des membres supérieurs, de douleurs cervicobrachialgiques, ainsi que d'une limitation fonctionnelle de la rotule droite générant une boiterie progressive à droite; le médecin conclut à un pronostic défavorable et estime que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer sa profession en tant qu'elle entraîne une surcharge des membres supérieurs (cf. pce 1 TAF annexe 4), l'ordonnance du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif fédéral, communiquant à l'OAIE le recours du recourant (pce 2 TAF), l'avis médical du 31 janvier 2009 du Dr Luthi du service médical de l'autorité inférieure, auquel le dossier a été soumis, qui constate, sur le vu de la nouvelle documentation médicale versée en cause, que des contradictions et des incertitudes subsistent; il requiert dès lors la production du dossier SUVA et des radiographies réalisées en Espagne, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique indépendante (pce 24), la réponse du 10 février 2009, dans laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'avis de son service médical, propose l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire (pce 5 TAF), Page 2

C-6580/2008 l'ordonnance du 17 février 2009 du Tribunal administratif fédéral, communiquant au recourant la réponse de l'OAIE (pce 6 TAF), la réplique du 4 mars 2009 de A._______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, qui déclare expressément accepter la proposition de l'administration (pce 8 TAF), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20), que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérale sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose, partant, de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours, que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au Page 3

C-6580/2008 moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références); qu'en l'occurrence, la décision attaquée ayant été rendue le 5 septembre 2008, les règles de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables, que tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: a) être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI), et b) compter trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI), que la deuxième condition étant remplie (cf. extrait du compte individuel, pces 1), il reste à examiner si l'intéressé est invalide au sens de la loi, que l'invalidité au sens de la LPGA est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI), que selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de réadaptation exigibles, qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA), que l'autorité inférieure, sur la base surtout du rapport E 213 du 20 juin 2008, a estimé que le recourant ne démontre aucun signe d'atteinte radiculaire et qu'il demeure pleinement capable d'exercer sa profession (cf. prise de position du 20 juin 2008 du Dr Ribordy du service médical de l'OAIE, pce 20), que le recourant a toutefois rendu plausible, en produisant le rapport du 8 octobre 2008 du Dr Armada Alvarez, que son état de santé était incompatible avec une activité lourde à l'instar de la profession de maçon, qu'en se fondant sur ces constatations, l'OAIE a proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause pour instruction complémentaire, Page 4

C-6580/2008 qu'il appartiendra donc à l'autorité inférieure de réexaminer le dossier jusqu'à la date de la décision attaquée et de prendre une nouvelle décision, après avoir versé au dossier les documents requis par son service médical et effectué les compléments d'instruction nécessaires, qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), que le recourant, ayant eu gain de cause et ayant été représenté par un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 700.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 5

C-6580/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 5 septembre 2008 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. La présente décision est adressée : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 6

C-6580/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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