Cour III C-6573/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représentée par Caritas Genève, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-6573/2009 Faits : A. B._______, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a déposé une demande d'entrée en Suisse le 3 mai 2009 auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, afin d'effectuer une visite familiale de 50 jours à sa soeur A._______. Dans une lettre d'invitation du 20 avril 2009, celle-ci s'est engagée à prendre en charge les frais liés à ce séjour, a affirmé que son frère rentrerait au Maroc à la fin de son séjour, se déclarant disposée à donner les garanties nécessaires, et a produit des décomptes de salaire. Le 2 juin 2009, elle a précisé que son frère possédait au Maroc une épicerie et une ferme qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner pour rester en Suisse. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de celui-ci à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités cantonales, A._______ a indiqué, par courrier du 27 juillet 2009, qu'elle avait vu son frère la dernière fois en mai 2009, qu'il n'était jamais sorti de son pays d'origine, qu'à l'issue de son séjour, il retournerait au Maroc où il travaillait comme poissonnier depuis quinze ans, ce qui lui conférait de bonnes conditions de vie, que leur famille résidait au Maroc et que c'était lui qui s'occupait de leurs parents âgés. Elle a versé en cause des copies de fiches de salaire, de son bail à loyer et de relevés bancaires. D. Suivant le préavis défavorable émis le 13 août 2009 par les autorités cantonales genevoises, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse, par décision du 17 septembre 2009, au motif que la sortie de celui-ci de Suisse n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa situation de jeune homme célibataire, n'ayant qu'un revenu modeste et ne disposant pas d'attaches particulièrement étroites au Maroc, et au vu de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. E. A._______ a recouru contre cette décision le 19 octobre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a Page 2
C-6573/2009 exposé que son frère avait presque toujours vécu dans son village d'origine, qu'il avait commencé à travailler dans le domaine familial après avoir effectué son école primaire, que de 16 à 21 ans, il était allé vivre à Casablanca, où il avait exercé la profession de poissonnier, qu'il était ensuite retourné dans son village d'origine pour aider ses parents à gérer le domaine familial et avait ouvert un petit négoce de poisson en 2005, qu'il avait réalisé que la vie citadine n'était pas faite pour lui, qu'il avait sa famille et ses amis dans son village d'origine, qu'il ne parlait pas français et n'avait aucune envie de venir s'installer en Suisse. Elle a expliqué que par son invitation, elle souhaitait le remercier de s'occuper de leurs parents et elle s'est dit prête à déposer une caution importante pour garantir le retour de son frère au Maroc. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de son frère. F. Dans sa détermination du 11 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'une fois en Suisse, B._______ pourrait être tenté, malgré ses attaches familiales au Maroc, de chercher à prolonger son séjour en vue de trouver des conditions de vie plus favorables que celles qu'il connaît dans sa patrie, d'autant plus qu'il ne travaillait comme marchand que depuis peu de temps, qu'il n'avait produit aucun document relatif à ses activités professionnelles, que ces dernières ne lui procuraient qu'une rémunération faible selon l'extrait bancaire produit et que les autres membres de la famille pourraient continuer à gérer les terrains familiaux. L'ODM a par ailleurs retenu que les garanties offertes par la recourante ne permettaient pas de garantir le départ de Suisse de son frère. G. La recourante a répliqué, le 19 avril 2010, qu'il était impossible de correspondre aux critères fixés par l'ODM pour obtenir un visa, à moins de provenir d'un pays suffisamment « riche », qu'elle se contenterait d'aller voir son frère au Maroc, mais aurait souhaité le remercier pour son engagement envers leurs parents et lui faire découvrir son pays d'adoption, et a précisé qu'il n'avait pas réussi à s'acclimater à la vie citadine, préférant son village, avec ses habitudes et coutumes. Page 3
C-6573/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce Page 4
C-6573/2009 sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). Page 5
C-6573/2009 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Maroc, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2008, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 780 USD, alors qu'en Suisse il dépassait les 50 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en janvier 2010, visité le 7 mai 2010; sur le même site > Pays - zone géo > Suisse > Données générales). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. 7.3 Contrairement à ce que la recourante a soutenu dans sa réplique, l'autorité ne se fonde pas uniquement sur la situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son Page 6
C-6573/2009 visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.4 En l'espèce, B._______ est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. S'il parvient à vivre de son commerce de poissonnier et qu'il s'occupe de la gestion du domaine familial, ces attaches professionnelles, qui pourraient certes, dans une certaine mesure, être susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine, ne lui confèrent toutefois pas des conditions de vie à ce point aisées qu'on puisse exclure qu'il soit tenté de prolonger son séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un meilleur avenir au vu des disparités économiques importantes existant entre ce pays et le Maroc. S'agissant des membres de sa famille qui résident au Maroc, ces liens familiaux, tout comme l'attachement que l'intéressé porte à sa vie dans la campagne marocaine ne sauraient non plus suffire à garantir son retour au Maroc, au vu du contexte socioéconomique dans lequel se trouve cet Etat et la qualité de vie ainsi que les perspectives économiques tout autres existant en Suisse. 7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait Page 7
C-6573/2009 admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et le souhait de cette dernière d'inviter son frère pour le remercier de son engagement envers leurs parents ne constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à Page 8
C-6573/2009 l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-6573/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 2 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15823282.2) - à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 10