Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.12.2018 C-6570/2017

10 dicembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,088 parole·~20 min·5

Riassunto

Rentes | Assurance vieillesse et survivants (décision du 27 octobre 2017)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6570/2017

Arrêt d u 1 0 décembre 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier.

Parties A._______, (l’Italie), Adresse postale : c/o B._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure,

Objet Assurance vieillesse et survivants (décision du 27 octobre 2017).

C-6570/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant italien, né le (…) 1946 et actuellement domicilié en Italie ; il a épousé C._______, née le (…) 1947, le (…) 1967, et est le père de deux enfants nés en 1966 et 1968 (CSC doc 5). L’intéressé a travaillé en Suisse comme employé salarié à compter de l’année 1968 et jusqu’au 31 décembre 1988, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse ; il a par la suite encore cotisé durant les mois de mars et avril 1990, pour une période totale de 244 mois (CSC doc 9). B. B.a Le 7 octobre 2008, l’intéressé a déposé, via l’Institut national de sécurité sociale italien (INSS), une demande de rente AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou la Caisse) qui l’a reçue le 10 octobre 2008 (CSC doc 5). B.b Par une première décision du 6 janvier 2009 (TAF pce 4 [annexe]), l’autorité inférieure a prononcé le versement anticipé d’une rente ordinaire de vieillesse en faveur de l’intéressé, à savoir un montant de CHF 850.dès le 1er février 2009. Ce montant avait été évalué sur la base d’une échelle de rente 21 appliquée à un revenu moyen déterminant de CHF 65’664.-, pour une période totale de cotisations de 20 années et 4 mois. B.c Par décision de la CSC du 7 janvier 2011 (CSC doc 30 p. 14), A._______ s’est vu octroyer, dès le 1er février 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 743.-, évaluée sur la base d’une échelle de rente 21 appliquée à un revenu moyen déterminant de CHF 48'720.- (après partage des revenus entre les époux [TAF pce 4 ; annexe]), pour une période totale de cotisations de 20 années et 4 mois ; le calcul tenait compte du fait que l’intéressé avait bénéficié d’un versement anticipé durant les deux années ayant précédé l’âge de la retraite. Par une décision rendue le même jour, l’épouse de l’intéressée s’est elle aussi vu reconnaître, à compter du 1er février 2011, le droit à une rente de vieillesse de CHF 784.- (CSC doc 30 p. 13). Ces décisions du 7 janvier 2011 n’ont pas fait l’objet d’une opposition et sont ainsi entrées en force.

C-6570/2017 Page 3 C. C.a Par courrier du 16 mai 2017 (CSC doc 25), l’intéressé, représenté par D._______, a constaté que l’autorité inférieure, dans sa décision du 7 janvier 2011, avait retenu un total des revenus soumis à cotisation s’élevant à CHF 476'378, soit un revenu annuel moyen déterminant de CHF 48'720.et une échelle de rente 21 ; or en se référant à l’échelle de rente 21 selon les Tables des rentes 2011 (p. 64), et en l’appliquant au revenu de CHF 48'720.- susmentionné, l’intéressé a estimé que sa rente AVS aurait dû s’élever à CHF 886.-, et non pas à CHF 743.- comme retenu dans la décision du 7 janvier 2011. C.b Par communication du 7 juin 2017 (CSC doc 26), l’autorité inférieure a relevé à l’attention de l’intéressé qu’il ne s’était pas opposé à la décision susmentionnée à l’époque de son prononcé, de sorte que celle-ci était entrée en force. L’autorité n’est par ailleurs pas entrée en matière sur une éventuelle reconsidération de sa décision, et a enfin relevé que les conditions permettant de procéder à une révision procédurale de celle-ci n’étaient pas remplies (art. 53 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). C.c L’intéressé, dans son courrier du 26 juin 2017 (CSC doc 27), a souligné qu’il ne s’était pas opposé à la décision prononçant le montant de sa rente de vieillesse dans la mesure où il avait fait confiance au calcul effectué par l’autorité inférieure. Il a dès lors requis de la CSC qu’elle reconsidère la décision du 7 janvier 2011. C.d Par décision du 11 août 2017 (CSC doc 28), l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. C.e L’intéressé s’est opposé à la décision du 11 août 2017 par acte du 6 septembre 2017, en concluant en particulier à la révision procédurale, respectivement à la reconsidération de la décision du 7 janvier 2011 (CSC doc 30). C.f Par décision sur opposition du 27 octobre 2017 (CSC doc 31), l’autorité inférieure a constaté une nouvelle fois que l’intéressé ne s’était pas opposé en temps voulu à la décision du 7 janvier 2011. La CSC a par ailleurs réaffirmé qu’elle ne pouvait être contrainte à reconsidérer sa décision ; l’autorité a enfin relevé qu’une révision procédurale de ladite décision était

C-6570/2017 Page 4 exclue dans la mesure où les conditions permettant celle-ci n’étaient pas réunies. D. D.a Par acte du 14 novembre 2017 (TAF pce 1), l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 octobre 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de ladite décision sur opposition, au réexamen de la décision du 7 janvier 2011, à la reconnaissance de son droit à une rente de vieillesse de CHF 886.-, et au versement des arriérés de CHF 143.- par mois (soit la différence entre la rente à laquelle prétendait le recourant et la rente effectivement perçue) dès le 1er février 2011. D.b Par réponse du 14 février 2018 (TAF pce 4), l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En plus d’exposer une nouvelle fois les arguments figurant dans la décision du 27 octobre 2017, la CSC a relevé que le montant de CHF 886.- retenu par le recourant était erroné, dans la mesure où il ne tenait ni compte de la réduction de rente résultant du versement anticipé de deux ans, ni du plafonnement occasionné par l’ouverture du droit à la rente de l’épouse du recourant. D.c Le recourant, dans sa réplique du 9 avril 2018 (TAF pce 6), a notamment soutenu que même en appliquant la réduction et le plafonnement avancés par l’autorité inférieure, le montant de CHF 743.- ne correspondait toujours pas à la rente à laquelle il pouvait prétendre. D.d L’autorité inférieure, dans sa duplique du 7 mai 2018 (TAF pce 8), persiste dans ses conclusions précédentes.

Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,

C-6570/2017 Page 5 RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA) ; il applique en outre le droit d’office. Le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 no 1.55). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,

C-6570/2017 Page 6 l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision contestée datant du 27 octobre 2017, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre janvier 2011 (dans la mesure où le recourant demande le réexamen de la décision du 7 janvier 2011) et octobre 2017 (date de la décision litigieuse). 4. Il convient, dans un premier temps, de rappeler les dispositions sur lesquelles l’autorité inférieure s’est fondée pour rendre sa décision du 7 janvier 2011. 5. Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-6570/2017 Page 7 Toutefois, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La rente est alors réduite de la contre-valeur de la rente anticipée à un montant de 6,8 % par année d'anticipation, ce jusqu’à l’âge de la retraite (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'espèce, le recourant, né le (…) 1946, a atteint l’âge de la retraite légale le 1er février 2011. Il a toutefois requis une anticipation de deux ans. Par conséquent, dans la mesure où il a par ailleurs payé des cotisations pendant une année au moins, son droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée est né le 1er février 2009, soit dès le premier jour du mois suivant ses 63 ans, avec ainsi une réduction de 13,6% de sa rente. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7. En l’occurrence, l’autorité inférieure, sur la base des informations figurant au Compte individuel de l’intéressé, a prononcé le versement d’une rente AVS anticipée de deux ans par une première décision du 6 janvier 2009, puis a rendu une nouvelle décision le 7 janvier 2011 après recalcul de la rente de vieillesse ; une décision du même jour a prononcé le versement d’une rente AVS en faveur de l’épouse du recourant (voir supra, let. B.b, B.c).

C-6570/2017 Page 8 8. Lorsqu'une décision est entrée en force, comme c’est le cas de la décision du 7 janvier 2011, elle peut, si les conditions sont remplies, être réexaminée, par la voie de la révision procédurale ou par celle de la reconsidération (art. 53 al. 1 et 2 LPGA). 8.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, ceux-ci pouvaient encore être allégués, mais n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être importants – pertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Elles sont concluantes lorsqu’il faut admettre qu’il y aurait eu une décision différente si l’administration ou le juge en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision, d’autres conclusions que l’administration ou du Tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision ou pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les réf. citées ; VALTERIO, op. cit., no 3121 ss). En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun fait nouveau ou moyen de preuve nouveau susceptible de justifier sa demande de révision procédurale, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur ce point.

C-6570/2017 Page 9 8.2 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut également reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les réf. citées ; VALTERIO, op. cit., n. m.° 3125 ss). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle être manifestement erronée (arrêt du Tribunal fédéral I 545/02 du 17 août 2005 consid. 1.2). Si la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération ; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies non plus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 8.2.1 Il faut souligner à cet égard que la faculté d'entreprendre une reconsidération relève du pouvoir d'appréciation de l'assureur. Ce dernier n'est pas tenu de reconsidérer les décisions, même si elles remplissent les conditions fixées ; il en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre (VALTERIO, op. cit., no 3136). Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur une demande visant à obtenir la reconsidération d'une décision de l'OAIE entrée en force, n'ayant pas la compétence pour le faire. La demande de reconsidération formulée par l’intéressé est par conséquent irrecevable. 8.2.2 Le Tribunal relève par ailleurs, par souci de complétude, que rien n’indique que la décision du 7 janvier 2011 serait erronée : 8.2.2.1 Pour évaluer la rente de vieillesse du recourant, l’autorité inférieure a en effet retenu un revenu net de CHF 476'378.- (art. 29quinquies al. 1 LAVS) qui, une fois indexé au facteur de revalorisation de l’année 1968 (voir art. 30 al. 1 LAVS ; art. 33ter LAVS, art. 51bis RAVS ; tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2009 », sur le site de l'OFAS), se monte à CHF 623'579.-. Ce montant a ensuite été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 244 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 30'668.-. En y ajoutant 8.5 années de bonifications éducatives (art. 29sexies LAVS), l’autorité a retenu une moyenne des bonifications de CHF 17'156.- qu’elle a ajouté au revenu de l’activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen qu’il

C-6570/2017 Page 10 convenait d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2011, soit CHF 48'720.- (p. 64 ; TAF pce 4 [annexe]). 8.2.2.2 Le recourant ne conteste pas que le revenu annuel moyen s’élève à CHF 48'720.-, mais estime que l’autorité inférieure a par erreur retenu une rente mensuelle de CHF 743.- alors que celle-ci devrait se monter CHF 886.- (voir supra, let. C.a, D.a). 8.2.2.3 C’est pourtant le recourant qui omet de prendre en compte deux aspects ayant trait au calcul de sa rente : Tout d’abord, son épouse est aussi au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er février 2011 (voir supra, let. B.c). Or au vu de l’art. 35 LAVS, il y a lieu de procéder au plafonnement des rentes des deux conjoints. La rente maximale de l’échelle 21 s’élevant à 1'107.- (Tables des rentes 2011, p. 64), et le total des rentes des deux conjoints ne pouvant dépasser 150% de cette rente maximale, soit en l’espèce CHF 1661.-, la rente du recourant de CHF 886.- a été abaissée à CHF 877.- (et celle de son épouse de CHF 793.- à CHF 784.-). Ensuite, l’autorité à réduit la rente de l’intéressé compte tenu des deux années de versement anticipé : Dès le 1er février 2009, le recourant a perçu une rente anticipée s’élevant à CHF 850.-, celle-ci ayant été réduite de 13,6% en raison des deux années d’anticipation (voir supra, consid. 5) ; la rente non déduite se serait élevée à CHF 984.- (du 1er février 2009 au 31 décembre 2010) puis à CHF 1'001 (pour le mois de janvier 2011 ; voir TAF pce 4 [annexe]), sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 65’664.- (comparer Tables des rentes des années 2009 et 2011). À compter du début du droit à la rente AVS de son épouse, il convenait de procéder à un recalcul de la rente du recourant après répartition égale des revenus, de sorte que celle-ci a été fixée à CHF 886.- sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 48'720.- (voir notamment à ce sujet l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS), et, comme exposé ci-dessus, plafonnée à CHF 877.-. Il restait toutefois à déduire de cette rente de CHF 877.- les années d’anticipation. Conformément à la règle, il fallait en effet réduire la rente de vieillesse des 6,8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente avait déjà été anticipée (art. 56 al. 3 RAVS). Or en l’espèce, comme les rentes non réduites du 1er février 2009 au 31 décembre 2010 se sont élevées à CHF 984.-, et à CHF 1’001.- pour

C-6570/2017 Page 11 le mois de janvier 2011, pour un montant total de CHF 23'633.-, il fallait déduire de la rente de CHF 877.- un montant de CHF 134.- (CHF 23'633.x 13.6% / 24 mois). Dès lors, le recourant peut prétendre à une rente de CHF 743.- (CHF 877.- – CHF 134.-) dès le mois de février 2011, ce qui correspond à la rente attribuée par décision du 7 janvier 2011. 9. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en tant qu’il est recevable (voir supra, consid. 8.2.1), et la décision sur opposition du 27 octobre 2017 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).

Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

C-6570/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-6570/2017 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2018 C-6570/2017 — Swissrulings