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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2015 C-6568/2014

3 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,622 parole·~23 min·1

Riassunto

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 13 octobre 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6568/2014

Arrêt d u 3 novembre 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties A._______, France, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente, décision sur opposition du 13 octobre 2014.

C-6568/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l'assurée), ressortissante française née le en septembre 1950, célibataire, a travaillé et cotisé à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse en tant que frontalière dans divers entreprises et établissements genevois entre 1971 et 2012 (pces 2, 3 et 8). Il ressort des pièces au dossier qu'elle a cotisé en Suisse durant 38 années et 9 mois entre juin 1971 et décembre 2012 (pces 11 à 13 et 26 ; cf. l'extrait de compte individuel [CI] du 13 mars 2015 [TAF pce 10]). B. Le 1er juillet 2013, l'assurée dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire de l'organisme français […] (pce 3). L'intéressée indique avoir travaillé du mois de mars 1971 à décembre 2012 en Suisse, en particulier du mois d'avril 1980 au mois de septembre 1997 auprès de l'entreprise "B._______" à Genève (pce 8). Elle verse également des attestations de salaires montrant qu'elle a travaillé de janvier 2012 à avril 2012 auprès de l'entreprise C._______ à Genève (pce 19). C. C.a Dans le cadre d'une conversation téléphonique avec la CSC, l'assurée indique avoir travaillé sans interruption de 1980 à 1997, ainsi que de janvier 2013 à avril 2013 (pce 15). Dès lors, par courriers du 21 juillet 2014, la CSC se renseigne auprès des deux caisses de compensation compétentes, à savoir la caisse de compensation Gastrosocial (caisse n°46) et la caisse de compensation interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER-CIAV ; caisse n°106), requérant un éventuel CI complémentaire s'agissant de ces périodes (pce 16). C.b Par courrier du 21 juillet 2014, la caisse de compensation Gastrosocial constate que les mois de cotisations inscrits au CI de l'assurée sont conformes aux données de l'employeur. Les attestations de salaires correspondantes sont transmises (pces 20 et 21). C.c Par courrier du 24 juillet 2014, la caisse de compensation FER-CIAV Genève (FER-CIAM ; caisse n°106.1), mentionne qu'il n'apparaît qu'aucun salaire n'a été déclaré pour l'assurée par l'employeur "C._______" durant l'année 2013 (pce 22).

C-6568/2014 Page 3 D. D.a Après avoir informé l'assurée des résultats des recherches entreprises (cf. le courrier du 26 août 2014; pce 23), la CSC, par décision du 2 septembre 2014 (pce 24), octroie à l'assurée une rente de vieillesse mensuelle d'un montant de Fr. 1'334.-- dès le 1er octobre 2014 sur la base d'une période totale de cotisations de 38 années et 9 mois, d'une échelle de rente de 39 et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 29'484.--. D.b Par opposition du 15 septembre 2014 (pce 28), la recourante relève qu'elle a travaillé plus longtemps auprès de l'entreprise "B._______" que ce qui a été retenu, à savoir qu'elle a travaillé durant les années 1980, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991 et 1992 à chaque fois 12 mois complets. Elle mentionne avoir reçu un salaire de Fr. 3'000.-- brut au début avec des retenues de Fr. 800.-- pour les charges. Par ailleurs, la recourante indique nouvellement avoir travaillé de janvier à mars 1980 auprès du bar "D._______". D.c Par décision sur opposition du 13 octobre 2014 (pce 29), la CSC confirme sa décision du 2 septembre 2014, au motif que les recherches effectuées auprès des caisses de compensation compétentes et les attestations de salaires transmises confirment le contenu du compte individuel et qu'il n'est pas possible d'établir que des cotisations supplémentaires ont été versées vu le manque d'autres indications transmises par l'assurée. E. Le 3 novembre 2014, A._______ (ci-après : la recourante) interjette auprès de la CSC un recours contre cette décision, lequel est transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (TAF) par courrier de la CSC du 6 novembre 2014 (TAF pce 1). L'intéressée invoque que son ancien patron auprès de "B._______" a signé et parafé à sa place les attestations de salaires qu'elle n'a ainsi pas approuvées. Elle verse des copies des attestations de salaires correspondantes déjà au dossier. F. F.a Par décision incidente du 18 novembre 2014, notifiée le 25 novembre 2014, le Tribunal invite la recourante à déposer des conclusions claires et à motiver son recours jusqu'au 28 novembre 2014, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2 à 4).

C-6568/2014 Page 4 F.b La première décision restée sans réponse et considérant la date de notification ne laissant que trois jours à la recourante pour régulariser son recours, le Tribunal, par seconde décision incidente du 2 décembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, invite à nouveau la recourante à régulariser son recours dans les 5 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité (TAF pces 5 à 7). F.c Le 12 décembre 2014, la recourante complète son recours indiquant que 14 mois durant lesquels elle a travaillé auprès de l'entreprise "B._______" à Genève n'ont à tort pas été pris en considération par la CSC (TAF pce 8). G. Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 12 mars 2015 (TAF pce 10), conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. La CSC relève que selon les recherches effectuées, les mois de cotisations inscrits au compte individuel (CI) de la recourante entre 1980 et 1997 sont conformes aux données transmises par l'employeur. S'agissant des allégations de la recourante concernant les mois de cotisation supplémentaires, l'autorité inférieure souligne que l'intéressée n'a pas amené de preuve de celles-ci, ce indépendamment du fait qu'elle ait signé ou non ses déclarations de salaire elle-même. H. Par ordonnance du 20 mars 2015, notifiée au plus tard le 27 mars 2015, le Tribunal transmet la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et l'invite à déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès réception (TAF pces 11 et 12). La recourante ne réagit pas dans le délai imparti. I. I.a Par courriers du 16 juin 2015, le Tribunal requiert des indications complémentaires auprès des deux caisses de compensations compétentes s'agissant des mois de janvier à mars 1980 évoqués par la recourante qui indique avoir travaillé dans un café "D._______" dirigé par E._______ à Genève (TAF pces 13 et 14). I.b Les courriers des 18 juin 2015 et 25 juin 2015 des caisses de compensation compétentes FER-CIAM et Gastrosocial, dont il ressort que

C-6568/2014 Page 5 la recourante a effectivement travaillé de janvier à mars 1980 auprès de l'établissement "D._______", un team room affilié à la caisse de compensation Gastrosocial de 1962 à 2006 et qu'elle a cotisé un montant de Fr. 7'411.-- durant ces trois mois (TAF pces 15 et 16). I.c Par courrier du 29 juin 2015, la CSC envoie pour information au Tribunal un compte individuel complémentaire de la Caisse de compensation Gastrosocial indiquant que la recourante a travaillé de janvier à mars 1980 auprès de l'établissement "D._______" et informe le Tribunal que le montant de la rente de vieillesse pourrait s'en trouver modifié en sa faveur (TAF pce 17). J. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal transmet aux parties pour information les résultats des recherches complémentaires effectuées auprès des caisses de compensation. La recourante est invitée à déposer d'éventuelles observations dans les 30 jours dès réception (TAF pce 18) ; celle-ci n'ayant pas retiré cet envoi, une copie de l'ordonnance lui est transmise pour information par courrier du 13 août 2015 (TAF pces 19 à 21) portant indication qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, l'affaire sera tranchée en l'état actuel du dossier. La recourante ne réagit pas dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

C-6568/2014 Page 6 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er octobre 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS), les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes. 3.2 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP (RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP).

C-6568/2014 Page 7 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS). 4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 4.3 Sont ainsi considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; RS 831.101). 4.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

C-6568/2014 Page 8 5. 5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 5.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).

C-6568/2014 Page 9 6.3 Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent en assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du TF H 193/04 du 11 janvier 2006, consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 7. 7.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3ème éd., 2011, pp. 292 ss). 7.2 L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23 ; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation

C-6568/2014 Page 10 d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 8. 8.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de vieillesse. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 38 années et 9 mois (pces 24 et 29), en se basant sur l'extrait de compte individuel de la recourante (TAF pce 10), ainsi que sur les recherches effectuées auprès des deux caisses de compensation compétentes (pces 16, 20 à 22). 8.2 Dès la procédure d'opposition (pce 28), la recourante avance notamment avoir cotisé sans interruption de 1980 à 1997, ainsi que 4 mois en 2013 (janvier à avril ; pce 15). Elle estime que 14 mois de cotisations manquent au CI s'agissant de son emploi auprès de "B._______" durant cette période, ainsi que 3 mois de janvier à mars 1980 auprès du café "D._______" tenu par E._______ à Genève (cf. également le recours et son complément ; TAF pces 1 et 8) et 4 mois en 2013 auprès de "C._______" (cf. supra lettre C). A l'appui de ses allégations, la recourante transmet des pièces déjà au dossier et recoupant les indications ressortant du CI. 8.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du 12 mars 2015 (TAF pce 10) avoir effectué les démarches nécessaires auprès des deux caisses de compensation compétentes (pce 16) pour retrouver les cotisations mentionnées par la recourante sans succès. 9. 9.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les deux caisses de compensations compétentes ont répondu qu'aucunes cotisations pour l'année 2013 n'ont été portées en compte pour la recourante et que les mois de cotisations inscrits au CI de 1980 à 1997 sont conformes aux données transmises par "B._______" (cf. les courriers des 21 juillet 2014 et 24 juillet 2014 ; pces 20 et 22). Dès lors, force est de déduire que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7), les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes ont été effectuées dans le cas d'espèce. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations supplémentaires

C-6568/2014 Page 11 mentionnées par la recourante et considérant que celle-ci n'a apporté que des indications succinctes et n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail permettant de s'écarter des indications ressortant de son CI, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 9.2 Par contre, s'agissant des trois mois durant lesquels la recourante avance avoir cotisé de janvier à mars 1980 auprès du café "D._______" à Genève dirigé par E._______, le Tribunal relève que l'autorité inférieure aurait pu se renseigner auprès de la caisse de compensation compétente, malgré le fait que l'assurée n'ait pas produit d'élément susceptible de prouver ses dires. 9.3 Ainsi, par courriers du 16 juin 2015 (TAF pces 13 et 14), le Tribunal a requis auprès des deux caisses de compensation concernées un éventuel CI complémentaire s'agissant des mois de janvier à mars 1980 qui auraient été déclarés par un café restaurant "D._______" à Genève. Les caisses concernées ont répondu par courriers des 18 juin 2015 et 25 juin 2015, que la recourante a effectivement travaillé de janvier à mars 1980 auprès de l'établissement "D._______", un tea room affilié à la caisse de compensation Gastrosocial de 1962 à 2006 et qu'elle a cotisé un montant de 7'411 francs durant ces trois mois (TAF pces 15 et 16). 9.4 9.4.1 Par conséquent, il sied de prendre en compte ces cotisations dans le calcul de la rente de vieillesse de la recourante et le Tribunal constate qu'une période de cotisation de 39 ans (ou 468 mois) doit ainsi être retenue et non de 38 ans et 9 mois, ce qui entraîne l'application de l'échelle de rente 40 (VALTÉRIO, n°266 ss, 936 ss et 1004; cf. également les tables des rentes 2015, AVS/AI publiées par l'OFAS, valables dès le 1er janvier 2015, indicateur d'échelles, p. 10; ci-après: Tables de rentes). 9.4.2 Après correction de la somme des revenus provenant d'activités lucratives par l'ajout des Fr. 7'411.-- cotisés entre janvier et mars 1980 par la recourante, un revenu global de Fr. 922'202.-- doit être retenu (914'791+7'411) et revalorisé selon le facteur forfaitaire de 1.204 (cf. supra consid. 5.2; cf. les tables des rentes, facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance, p. 15 ; voir également

C-6568/2014 Page 12 VALTÉRIO, n°963 et 1025; et les directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015 [ci-après : DR], n°5101, 5201 et 5301 ss). 9.4.3 On obtient alors un revenu annuel moyen (RAM) de Fr. 28'470.-- ([(922'202 x 1.204) /468] x12) pour la recourante (VALTÉRIO, n°963 ; cf. également les DR, n°5321). Les autres éléments à la base de la décision entreprise ont par ailleurs correctement été pris en compte par l'autorité inférieure. 10. En outre, la recourante conteste les attestations de salaires transmises par la caisse de compensation Gastrosocial (pce 21), estimant que son ancien employeur "B._______" a imité sa signature. Cela revient à demander la rectification d'inscriptions au CI, qui, si elle est faite lors de la réalisation du risque assuré, ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement prouvée (cf. supra consid. 6.2 et 6.3). Or, à cet égard, force est de constater que la recourante n'apporte aucuns documents permettant d'apporter la preuve que son employeur ait effectivement retenu des cotisations AVS sur des revenus versés durant des mois supplémentaires entre 1980 et 1997. 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que des cotisations supplémentaires d'un montant de Fr. 7'411.-- (janvier à mars 1980) doivent être prises en compte dans calcul de la durée et des montants de cotisations de A._______. La décision entreprise doit donc être partiellement corrigée en ce sens qu'une durée de cotisation de 39 années est reconnue à la recourante pour un revenu annuel moyen de Fr. 28'470.--, donnant droit à une rente mensuelle de vieillesse d'un montant de Fr. 1'368.-- selon l'échelle de rente 40. 11.2 Partant, le recours du 3 novembre 2014 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 13 octobre 2014 doit être réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'368.-- dès le 1er octobre 2014. 12. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).

C-6568/2014 Page 13 La recourante a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF [RS 173.320.2]).

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-6568/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise est réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 1'368.-- dès le 1er octobre 2014. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-6568/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.11.2015 C-6568/2014 — Swissrulings