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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2017 C-6534/2016

6 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·986 parole·~5 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité; droit à un quart de rente; décision du 13 septembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6534/2016

Arrêt d u 6 février 2017 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier.

Parties A._______, Espagne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité ; droit à un quart de rente ; décision du 13 septembre 2016.

C-6534/2016 Page 2 Vu la décision du 13 septembre 2016, par laquelle l’OAIE a alloué un quart de rente ordinaire d’invalidité à A._______ à compter du 1er juillet 2016 (OAIE doc 36), le recours du 19 octobre 2016 formé par l’intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la réponse de l'autorité inférieure du 23 novembre 2016 proposant le rejet du recours (TAF pce 3), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2016, impartissant notamment au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que la décision incidente du 2 décembre 2016 a été notifiée au recourant le 9 décembre 2016 (TAF pce 5), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 30 janvier 2017 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 6),

et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

C-6534/2016 Page 3 qu’enfin, en vertu de l’art. 22a PA, les délais fixés en jours par l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, que, par décision incidente du 2 décembre 2016 (TAF pce 4), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon le suivi des envois de la Poste suisse (TAF pce 5), la décision incidente du 2 décembre 2016 a été notifiée au recourant le 9 décembre 2016, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 24 janvier 2017, que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 6), qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

(dispositif page suivante)

C-6534/2016 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6534/2016 — Bundesverwaltungsgericht 06.02.2017 C-6534/2016 — Swissrulings