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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2007 C-652/2006

14 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,050 parole·~10 min·1

Riassunto

Extension d'une décision cantonale de renvoi | Extension d'une décision cantonale de renvoi à tou...

Testo integrale

Cour II I C-652/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Beutler et Vaudan Greffière: Mme Sauterel. A._______, recourant, représenté par Asllan Karaj, conseiller juridique, chemin des Cèdres 6, case postale 5545, 1004 Lausanne, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : qu'en date du 2 décembre 2004, A._______, ressortissant macédonien né le 2 octobre 1965, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP- VD) la régularisation de ses conditions de séjour en indiquant qu'il travaillait et séjournait sans autorisation en Suisse depuis fin 1991; que par décision du 12 juillet 2005, le SPOP-VD a refusé de délivrer à A._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en indiquant notamment que la continuité du séjour et du travail du prénommé en Suisse de décembre 1996 à 2003 et durant plusieurs mois de l'année 2004 n'était pas établie de manière probante; que le SPOP-VD a, en conséquence, refusé de transmettre à l'autorité fédérale le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le canton; que par arrêt du 31 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA- VD) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SPOP-VD du 12 juillet 2005, en relevant en substance que cette autorité n'avait pas l'obligation de transmettre à l'ODM le dossier de A._______, le prénommé ne se trouvant manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers; que dans son arrêt, le Tribunal administratif vaudois a imparti à A._______ un délai au 1er mai 2006 pour quitter le territoire cantonal; que, cet arrêt étant en force, le SPOP-VD a demandé à l'ODM, par courrier du 22 mai 2006, d'étendre les effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire suisse; que, par décision du 30 mai 2006, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que A._______ a recouru, le 28 juin 2006, contre la décision précitée en faisant à nouveau valoir qu'il remplissait les conditions pour être exempté des mesures de limitation et qu'un renvoi de Suisse lui ferait perdre son emploi et lui causerait ainsi un préjudice irréparable; qu'il a conclu implicitement à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 mai 2006, ainsi qu'à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE; que, par décision incidente du 4 juillet 2006, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours; que dans son préavis du 16 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours; qu'invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, le recourant n'a cependant pas formulé d'observations;

3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), le Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 48 ss PA); qu'avant de procéder à l'examen au fond du recours, le Tribunal observe d'emblée que la décision cantonale de renvoi étant en force, suite à l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 mars 2006, l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral des migrations en a étendu les effets à tout le territoire de la Confédération; que la conclusion du recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE est dès lors extrinsèque à l'objet du litige et, par voie de conséquence irrecevable (cf. décision incidente de l'autorité d'instruction du 4 juillet 2006); que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE); qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 12 juillet 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A._______ et prononçant son renvoi du territoire vaudois, confirmée le 31 mars 2006 par le Tribunal administratif vaudois, a acquis force

4 de chose jugée et, partant, est exécutoire; qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5); que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss); qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où A._______ ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud; que dans ces conditions, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi; que dans le cadre de la présente procédure, le recourant a fait valoir qu'il remplissait les conditions pour être exempté des mesures de limitation et qu'il était apprécié de ses employeurs; que le Tribunal observe toutefois que cette argumentation doit être examinée dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un titre de séjour et que les autorités vaudoises compétentes se sont précisément déjà prononcées à ce sujet, en procédant à chaque fois à une pesée des intérêts en présence (cf. décisions précitées du SPOP-VD et du Tribunal administratif du canton de Vaud); qu'ainsi que le TAF l'a relevé plus haut, il ne lui appartient pas de remettre en cause des décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force et que, cela étant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette argumentation; que dans la mesure où le renvoi de A._______ du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure; qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

5 l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger; que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE); qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international, dite exécution s'avère donc licite; que de même, le recourant n'a pas démontré, ni allégué, qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables; qu'enfin le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible; que dans un courrier du 15 novembre 2004 figurant au dossier cantonal, A._______ a spécifié que sa famille lui manquait énormément et qu'il s'impose au demeurant de relever qu'un retour du recourant en Macédoine lui permettra en conséquence d'y rejoindre son épouse et ses trois enfants; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 25 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 226 111 en retour Le Juge: La greffière: Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Date d'expédition :