Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.01.2008 C-6294/2007

21 gennaio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,034 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-6294/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6294/2007 Faits : A. Le 13 juin 2007, Y._______, ressortissante serbe née le 15 mai 1987, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade afin de rendre visite à son petitami, X._______, ressortissant suisse, durant une période d'un mois. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre de garantie de son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais de son voyage et de son séjour et se portait garant de son retour dans son pays d'origine, une lettre de la Banque cantonale vaudoise concernant les moyens financiers de X._______, une copie de son passeport et une attestation de l'Université de Belgrade indiquant qu'elle était inscrite en première année à la « Faculté de techniques de gestion financière et assurance » (« Faculty for financial management and insurance ») en 2006/2007. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, l'Ambassade de Suisse à Belgrade a transmis le 13 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'Office fédéral. En réponse à la demande faite le 16 juillet 2007 par le Service de la population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe a transmis audit Service une lettre écrite le 19 juillet 2007 par X._______, dans laquelle ce dernier communique divers renseignements concernant notamment la situation personnelle et familiale de son invitée dans son pays d'origine, le motif de sa venue en Suisse, les circonstances de leur rencontre en Serbie et la composition de la famille de l'invitant. Malgré un avis favorable du Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 6 août 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée lors de l'envoi de son dossier à l'ODM. B. Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation Page 2

C-6294/2007 socio-économique difficile régnant en Serbie et de la situation personnelle de l'intéressée (absence de liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne saurait être exclu que la requérante cherche à demeurer durablement en Suisse auprès de son petit-ami dans l'espoir de trouver une meilleure situation que celle qu'elle connaît actuellement dans son pays d'origine et que les garanties fournies par l'hôte en Suisse n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation du cas sur ce point. Enfin, l'ODM a indiqué que l'hôte en Suisse gardait la possibilité de rendre visite à l'intéressée dans son pays d'origine. C. Par courrier daté du 14 septembre 2007 et posté le 19 septembre 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant notamment que son invitée avait uniquement pour but de lui rendre visite durant quelques jours, que cette dernière possédait toute sa famille en Serbie, qu'elle n'avait aucun lien familial en Suisse, qu'elle était étudiante en 2e année à l'Université de Belgrade et qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner ses études. Par ailleurs, le recourant a indiqué qu'il jouissait d'une excellente réputation dans la commune de Vallorbe, ce qu'avait confirmé le Bureau des étrangers de ladite commune, et qu'il n'avait pas à subir les conséquences d'abus commis en Suisse par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. En outre, il a fait référence au fait que sa famille avait accueilli des amis venus de Serbie en 2005 et que ces derniers, après avoir obtenu sans problème un visa d'un mois, étaient repartis dans leur pays d'origine au terme de leur séjour en Suisse. Enfin, il a relevé qu'en tant que personne active, il n'avait que peu de vacances par année. Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 25 octobre 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune observation. Page 3

C-6294/2007 Droit : 1. 1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4

C-6294/2007 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). Page 5

C-6294/2007 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Serbie (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 5348 USD en Serbie, alors qu'il était près de huit fois supérieur en Suisse à la même époque; par ailleurs, l'économie serbe connaît un vrai point faible avec un déficit structurel de la balance des paiements courants de 10,5% du PIB qui révèle une compétitivité insuffisante de l'offre locale; le chômage, à environ 20% de la population active, freine le développement global de la Serbie, même s'il faut noter le poids de l'économie informelle, mal prise en compte par les statistiques officielles [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Serbie > Economie; mise à jour: juillet 2007; visité le 15 janvier 2008]). Dès lors, ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une Page 6

C-6294/2007 pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Y._______ est âgée de près de vingt et un ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possède de la famille et des proches (amis) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve la Serbie, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Sur un autre plan, le fait que l'intéressée poursuive ses études à l'Université de Belgrade ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, la requérante, qui a débuté ses études, pourrait également être tentée de les poursuivre en Suisse. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants en Serbie et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son petit-ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos Page 7

C-6294/2007 duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Serbie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé des amis de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être Page 8

C-6294/2007 reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de Y._______ ne paraissait pas assurée. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son petit-ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Serbie, comme cela a déjà été le cas par le passé, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-6294/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 301 203 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie pour information (annexe : dossier VD 851 723) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

C-6294/2007 — Bundesverwaltungsgericht 21.01.2008 C-6294/2007 — Swissrulings