Cour III C-622/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 m a i 2010 Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Elena Avenati-Carpani, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 23 novembre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-622/2008 Faits : A. A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en 1949, tailleur de pierres, a été mis par décision du 9 juillet 1992 au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1991 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (pce 26), la Commission AI du canton de Genève lui ayant reconnu par prononcé du 29 octobre 1991 un taux d'invalidité de 100% pour maladie de longue durée (pce 11) résultant d'un status après ulcère duodénal perforé et opéré à deux reprises et syndrome lombaire invalidant (cf. pce 10). L'assuré ayant quitté la Suisse, la Caisse suisse de compensation (CSC) reprit le paiement des rentes à compter du 1er novembre 1992 (pce 36). Il sied de relever que le rapport à la Commission AI de Genève du 1er octobre 1991 nota, outre un status après ulcère duodénal perforé et opéré à deux reprises et syndrome lombaire invalidant, que l'intéressé était totalement déprimé, focalisant son attention sur ses lombalgies, s'enfermant dans un discours répétitif et stéréotypé, présentant une personnalité fruste, passablement immature, somatisant massivement ses difficultés d'insertion socio-professionnelle, sans ressource tant sur les plans physique que psychologique, présentant un état dépressif majeur, n'allant plus jamais travailler (pce 10). A.b Par décision du 22 janvier 1997, à l'issue d'une procédure de révi sion, l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) reconnut à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 1996 fondé sur un taux d'invalidité de 54% (pce 74). Au terme d'une nouvelle révision de rente, l'OAIE par communication du 4 novembre 1999 informa l'assuré du maintien de sa demi-rente, son taux d'invalidité ne s'étant pas modifié (pce 85). La rente de l'intéressé fut abaissée à une demi-rente pour un taux de 54% sur la base essentiellement d'une appréciation rhumatologique faisant état de limitations de mouvements du rachis pour protrusions discales L3-L5, spondylarthrose et scoliose, fibromyalgie (cf. pces 57 à 74, 119, 123, 127, 128), d'un rapport E 20 daté du 28 septembre 1995, notant un bon état général (166cm/59kg), pas de symptôme traumatique psychiatrique, des lombalgies mécaniques, un taux d'incapacité dans le travail dernièrement exercé (marbrier) et pour toute Page 2
C-622/2008 activité adaptée inférieur à 331/3% (pce 113), un rapport médical du Dr B._______ daté du 20 septembre 1996 faisant état de douleurs du rachis et aux membres inférieurs, de difficultés à la marche, de tremblement au membre supérieur droit, d'une impotence fonctionnelle supérieure à 40%, de fibromyalgie entraînant une invalidité permanente (pce 121). A.c Par communication du 4 novembre 1999 la demi-rente d'invalidité a été reconduite (cf. pce 85), l'invalidité ayant été appréciée comme inchangée par le service médical de l'OAIE (cf. pce 136). Cette reconduction se fonda sur un rapport E 20 daté du 28 avril 1999 faisant état de spondylarthrose avec discopathies multiples, fibromyalgie, scoliose, tremblement essentiel, syndrome dépressif (pce 134), un rapport médical du Dr B._______ (du 29 juin 1999) faisant état d'un syndrome fibromyalgique grave en relation avec les affections dégénératives du rachis, d'une altération de la personnalité et d'un état dépressif entraînant une invalidité permanente absolue (pces133 et 135). A.d En date du 17 décembre 1999, l'assuré adressa à l'OAIE une demande de révision de son taux d'invalidité (pce 87). Il produisit à l'appui de sa demande un rapport médical du Dr B._______, rhumatologue, médecin traitant de l'assuré depuis septembre 1996, faisant état d'une péjoration de son état de santé depuis avril 1999 déterminant une incapacité de travail supérieure à 75%, décrivant un cadre de processus dégénérescent spondylo-arthrosique, un syndrome fibromyalgique grave, des protrusions discales avec altération de l'alignement, des insertions multiples, une aggravation du tremblement essentiel, un changement de personnalité et une dépression exogène (pce 140). Le rapport médical ayant été soumis au service médical de l'OAIE, qui l'apprécia comme ne déterminant pas une plausible aggravation de son état de santé (pce 137), l'OAIE informa l'assuré ne pas entrer en matière sur la demande de révision, ce qu'elle confirma après l'envoi par l'assuré d'une nouvelle documentation médicale jugée superposable à la première (pce 138), par décision du 24 mai 2000 (pce 92). La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (CR-AVS/AI) rejeta un recours contre cette décision en date du 30 mars 2001 pour le motif que selon l'art. 9 paragraphe 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne alors en vigueur le versement d'une demirente d'invalidité continuait d'être versé à un ressortissant espagnol ré sidant en Espagne (même) si son taux d'invalidité s'aggravait (pce 94). Page 3
C-622/2008 Dans l'appréciation de la demande de révision introduite le 17 décembre 1999, et accompagnée d'un rapport médical du Dr B._______ daté du 17 décembre 1999 faisant état d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé présentant une incapacité de travail supérieure à 75% (cf. pce 140), le service médical de l'OAIE mentionna dans une note du 1er février 2000 la confirmation du status retenu pour la communication du 4 novembre 1999 (pce 137) et le fait que les troubles de la personnalité et l'état dépressif étaient probablement anciens (pce 138). A.e Par acte du 8 septembre 2003, l'OAIE informa l'assuré d'une révision de son droit à la rente (pce 95). L'assuré annonça à l'OAIE le 9 décembre 2003 n'exercer aucune activité lucrative (pce 100). L'OAIE porta au dossier un rapport médical E 20 daté du 15 octobre 2003 po sant le diagnostic de spondylarthrose lombaire sans signe de radiculopathie et de fibromyalgie ne permettant que des activités sédentaires et légères sous réserve de difficile réadaptation en raison de l'âge et d'[un manque] d'expérience professionnelle (pce 144). A.e.a L'OAIE ayant soumis ledit rapport E 20 au Dr C._______ de son service médical pour appréciation, le Dr C._______ retint le diagnostic de fibromyalgie en relation avec une dégénérescence du rachis et une humeur dépressive et proposa le maintien de la demi-rente d'invalidité relevant une légère amélioration des douleurs diffuses par un traitement médical adéquat (pce 146). A.e.b Par communication du 26 janvier 2004, l'OAIE informa l'assuré que son taux d'invalidité était inchangé (pce 102). B. B.a En date du 16 novembre 2006, l'intéressé par l'intermédiaire de l'organe de liaison de l'INSS requit sous la forme d'une nouvelle demande de prestations une révision du droit à la rente (cf. pces 160 s.). La requête fut complétée d'une nouvelle documentation médicale dont notamment un rapport E 213 détaillé daté du 12 décembre 2006 faisant état des atteintes à la santé connues et de la pose d'une prothèse totale de la tête fémorale droite en juin 2006, de douleurs au rachis, d'un bon état général (168cm/63kg), d'une bonne santé psychique, d'une mobilité cervicale conservée, de douleurs lombaires à la flexion, d'une distance doigts-sol de 30 cms, d'absence de signes de sciatique, d'une balance conservée des membres supérieurs, d'une Page 4
C-622/2008 mobilité acceptable à la rotation et à la flexion des membres inférieurs avec status post prothèse totale à droite, de limitation à l'abduction, marche normale, discarthrose dégénérative L4-L5 et L5-S1 sans compromission neurale, posant le diagnostic de spondylarthrose cervicale et lombaire, fibromyalgie, status post arthroplastie totale à droite pour coxarthrose opérée en juin 2006, relevant la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité légère sans port de charge fréquent, ne nécessitant pas l'usage d'escaliers, échelles et rampes, d'atteintes nécessitant de pouvoir changer de positions, ne permettant plus d'exercer sa dernière activité mais toute activité adaptée à plein temps comme cuisinier et réceptionniste (pce 153). B.b Invitée par l'OAIE à se déterminer sur la question de savoir si la documentation médicale jointe permettait d'établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'était modifiée de manière à influencer ses droits aux prestations, la Dresse D._______, dans son rapport du 18 avril 2007, conclut au non-changement de l'incapacité de travail de l'intéressé lequel avait subi une incapacité de travail totale de 6-8 semaines au plus pour l'opération de l'articulation de la hanche et qui ne présentait pas de péjoration de son état de santé (pce 163). B.c L'intéressé devant être soumis à une révision d'office de son droit au prestations programmée pour le 31 janvier 2007, l'OAIE muta l'examen de la demande de révision en une révision d'office (pce 165) et porta au dossier dans le cadre de la procédure de révision ordinaire le questionnaire pour la révision de la rente daté du 14 mai 2007 selon lequel l'intéressé n'a plus repris d'activité lucrative (pce 171). B.d Par communication du 5 juin 2007, la CSC informa l'assuré que son taux d'invalidité n'avait pas changé de manière à influer le droit à la rente et qu'en conséquence les prestations versées jusqu'alors n'étaient pas modifiées; la communication précisa que si l'intéressé n'était pas d'accord il lui était possible de demander par écrit, avec une brève motivation, une décision sujette à recours (pce 172). C. C.a Par acte du 30 juin 2007, l'assuré contesta la communication précitée faisant valoir depuis la reconnaissance de son droit à une rente une spondylarthrose lombaire invalidante s'ajoutant à ses douleurs di gestives. Il fit également valoir être atteint d'un syndrome de fibromyal gie, de spondylarthrose cervicale, coxarthrose ayant nécessité une ar- Page 5
C-622/2008 throplastie, d'épisodes dépressifs et d'ulcères gastriques. Il joignit à son envoi deux notes médicales manuscrites (pces 173, 176 s.). C.b Invité par l'OAIE à établir si par sa demande de révision du 30 juin 2007 l'intéressé avait rendu plausible une détérioration de son état de santé, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE indiqua que la documentation médicale produite ne permettait pas de constater une modification significative de l'état de santé et que l'appréciation de la Dresse D._______ d'avril 2007 pouvait être confirmée (pce 179). C.c Par projet de décision du 25 septembre 2007, l'OAIE informa l'assuré que sa demande de révision ne pouvait être examinée du fait qu'il n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé propre à influencer ses droits (pce 181). C.d L'intéressé contesta ce projet de décision par acte du 20 octobre 2007 faisant valoir la dégénérescence de son rachis lombaire et souffrir de fibromyalgie avec un nouvel épisode de dépression dans un cadre dépressif de large évolution. Il joignit un acte de la Sécurité sociale espagnole daté du 20 juin 2007 le reconnaissant en incapacité totale permanente de travail et un rapport médical daté du 11 octobre 2007 énonçant ses atteintes à la santé antérieures et actuelles notant un nouvel épisode dépressif dans un cadre dépressif depuis 2007 (pces 182-184). C.e Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr C._______ indiqua dans une note du 14 novembre 2007 que la nouvelle documentation médicale n'établissait pas une aggravation plausible de l'état de santé (pce 186). D. Par décision du 23 novembre 2007, l'OAIE n'entra pas en matière sur la demande de révision du droit à la rente faisant valoir que l'assuré n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (pce 187). E. E.a Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 20 décembre 2007 auprès de l'OAIE, joignant une nouvelle documentation médicale, qui le transmit au Tribunal de céans le 25 janvier 2008. Il fit Page 6
C-622/2008 valoir une aggravation de son état de santé concluant implicitement à un examen approfondi de celui-ci et à l'augmentation de son taux d'in validité et des prestations allouées. Il donna procuration à sa fille, E._______ domiciliée dans le canton de Genève pour toute correspondance le concernant (pce TAF 1). E.b Par décision incidente du 7 février 2008, le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- à verser dans les 14 jours dès notification qui intervint le 13 février sui vant. L'assuré s'en acquitta le 22 février 2008 (pces TAF 2, 4 et 6). E.c Le 20 février 2008 l'intéressé adressa au Tribunal de céans un rapport psychiatrique daté du 18 février 2008 signé des Dresses F._______ et G._______ faisant état d'un suivi psychiatrique depuis septembre 2007 pour une symptomatologie dépressive de large évolution de quelque deux ans compatible avec un cadre de dysthymie ré actionnelle en relation avec ses problèmes de santé et une perte de fonctionnalité, présentant un status sous médication de tristesse, d'apathie et de perte progressive des activités habituelles (pce TAF 3). E.d Le Tribunal de céans adressa le rapport précité à l'OAIE en date du 26 février 2008 (pce TAF 7). E.e En date du 6 mars 2008, l'intéressé adressa au Tribunal de céans un rapport médical daté du 5 mars 2008 signé du Dr H._______, rhumatologie, retenant le diagnostic de spondylarthrose axiale, syndrome de fibromyalgie (18/18 Tender points), prothèse de la hanche droite, syndrome anxio-dépressif. Le rapport précité fut transmis à l'OAIE en date du 11 mars suivant (pce TAF 9). E.f Invitée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation médicale au fond et non dans le cadre d'une demande de révision (cf. pce 189), la Dresse I._______ dans son rapport du 3 juin 2008 rappela les motifs de l'octroi d'une demi-rente AI depuis 1991 relevant les atteintes à la santé tant physiques que psychiques. Elle nota que l'intéressé avait été en incapacité de travail totale pendant quelque 6-8 semaines en 2006 en relation avec la pose d'une prothèse totale de la hanche sans complication, qu'il avait subi une hospitalisation en novembre 2006 pour hémoptysie et bronchoscopie supérieure mais que ces faits n'étaient pas déterminants pour le long terme et qu'au vu du dossier il était difficile d'admettre une aggravation. Elle releva que le rapport E 213 du 12 décembre 2006 faisait état de limitations ostéoar- Page 7
C-622/2008 ticulaires modérées et jugeait possible la reprise d'une activité adaptée à plein temps. Sur le plan psychiatrique, la Dresse I._______ nota que l'intéressé présentait une aggravation de son état de santé mais que, d'une part, on trouvait dans le dossier des épisodes dépressifs récidivants ayant nécessité des traitements et une prise en charge et, d'autre part, que le rapport psychiatrique du 18 février 2008 retenait comme diagnostic une dysthymie, soit une réaction dépressive légère à modérée prolongée qui n'a habituellement aucune influence sur la capacité de travail de sorte que les atteintes étaient compatibles avec l'exercice d'une activité de substitution légère adaptée à 60% (pce 190). Par réponse au recours du 20 juin 2008, l'OAIE rappela les motifs somatiques et psychiques de l'octroi d'une demi-rente d'invalidi té depuis 1991, nota que la pose d'une prothèse de la hanche n'avait généré qu'une incapacité de travail totale de 6-8 semaines pour une activité légère adaptée, que les atteintes à la santé restaient compatibles avec l'exercice d'une activité de substitution légère adaptée à 60% et que le recourant n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (pce TAF 12). E.g Par réplique du 2 septembre 2008, le recourant maintint sa demande faisant valoir souffrir de pathologies dégénératives ne pouvant qu'aggraver son état de santé, il requit d'être examiné en personne et non sur dossier. Il joignit un nouveau rapport médical daté du 19 août 2008 signé de la Dresse J._______ faisant état de ses atteintes à la santé connues et de sa médication et un rapport daté du 1 er septembre 2008 signé de K._______, psychologue clinicien, posant le diagnostic de trouble dysthymique et de suivi médical depuis septembre 2007 (pce TAF 15). E.h L'OAIE soumit la nouvelle documentation médicale à la Dresse I._______ qui dans son rapport du 20 octobre 2008 nota que le rapport de la Dresse J._______ indiquait une légère aggravation de la symptomatologie douloureuse et dépressive, que le rapport psychologique clinique confirmait le diagnostic de dysthymie et de troubles de la personnalité mais que les documents n'apportaient pas d'élément nouveau ni d'argument en faveur d'une aggravation significative de l'état de santé. Elle indiqua qu'il était claire qu'une pathologie dégénérative s'aggravait progressivement mais qu'il n'y avait pas d'élément objectif de l'aggravation. Elle maintint sa prise de position antérieure (pce 192). Page 8
C-622/2008 E.i Par duplique du 23 octobre 2008, l'OAIE maintint sa position notant que selon son service médical la documentation produite ne permettait pas de revenir sur l'appréciation globale de la situation du recourant (pce TAF 17). E.j Invité à prendre position sur la duplique de l'OAIE par ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée le 29 janvier suivant, le recourant n'y donna pas suite (pces TAF 18 s.). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. Page 9
C-622/2008 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor tissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré Page 10
C-622/2008 qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références) . En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE. Page 11
C-622/2008 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201). 5.3 En l'espèce la communication du 5 juin 2007 fait suite à une révision d'office du droit à la rente, laquelle avait été initiée en la forme d'une demande de révision qui fut mutée en une procédure ordinaire de révision (cf. supra D et infra consid. 10.6). 5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 6. 6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui Page 12
C-622/2008 a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5). 6.3 En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 22 janvier 1997 de l'OAIE, ayant établi un taux d'invalidité de 54% à compter du 1er juin 1996, et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 23 novembre 2007, sont déterminants pour la discussion du cas. La documentation médicale ultérieure ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle permet de mieux comprendre le status de l'assuré en date du 23 novembre 2007. Il sied de préciser que la communication de reconduction du 4 novembre 1999 ne peut être retenue comme base de comparaison car elle ne constitue pas une décision entrée en force fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (en outre, on y énonce un status équivalent à celui ayant fon dé la décision du 22 janvier 1997 alors que tel n'était manifestement pas le cas comme on le verra au considérant 10.2). 7. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique, Page 13
C-622/2008 d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 8. 8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et Page 14
C-622/2008 de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 9. 9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins trai tant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de - Page 15
C-622/2008 mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exi gences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s. consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 10. 10.1 En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1991 par décision du 9 juillet 1992 mais celle-ci a été ramenée à une demi-rente par décision du 22 janvier 1997 pour un taux d'invalidité de 54% à compter du 1er juin 1996. Cette décision a été prise à l'issue d'une révision complète du droit à la rente. La documentation médicale la fondant est le point de comparaison avec la documentation médicale à la base de la décision du 23 novembre 2007. 10.2 Il fut retenu pour la décision du 22 janvier 1997, outre un status post ulcère duodénal perforé et opéré à deux reprises, des limitations de mouvements du rachis pour protrusions discales L3-L5, spondylarthrose et scoliose et un syndrome de fibromyalgie. Il ne fut relevé aucun syndrome traumatique psychiatrique. Le rapport E 20 du 28 septembre 1995 retint un taux d'incapacité inférieur à 33 1/3% dans l'activité antérieure de marbrier et pour toute activité adaptée. Moins favorable, le rapport du 20 septembre 1996 du Dr B._______, rhumatologue, établi une année plus tard, releva des douleurs aux Page 16
C-622/2008 membres inférieurs, des difficultés à la marche, un tremblement au membre supérieur droit, une impotence fonctionnelle de 40%, de la fi bromyalgie entraînant une invalidité permanente. Notant la recommandation d'une prise en charge psychologique pour la fibromyalgie, il n'évoqua pas de problème psychiatrique dans son rapport détaillé. Dans le cadre de la révision du droit à la rente de 1999, le Dr B._______ fit par contre état d'une aggravation psychiatrique de l'état de santé de l'assuré, mais cette donnée ne fut pas retenue comme déterminante par le service médical de l'OAIE qui apprécia pro futuro que les troubles psychiques étaient temporaires et qu'ils allaient certainement diminuer. Or des troubles psychiques, qui avaient été importants en 1991-1992, ne furent plus diagnostiqués en 1997, d'où la di minution du droit à la rente. Pour cette raison le status tel que retenu par l'OAIE en 1999 ne peut être retenu comme point de comparaison initial car il fait abstraction, entre autre, d'une composante psychiatrique certaine en notant qu'il correspondait inchangé à celui retenu à compter du 1er janvier 1996. 10.3 Dans le cadre de la demande de révision introduite le 17 décembre 1999 qui n'a pu aboutir en raison de l'ancienne Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne, l'intéressé fit encore valoir une aggravation de son état de santé sur le plan psychiatrique mais celle-ci n'a pas été jugée déterminante du fait que le status cor respondait à celui retenu en 1999 apprécié comme correspondant à celui de 1997. Or comme on l'a vu tel n'était pas le cas car la décision de 1997 n'a pas pris en compte de composante psychiatrique pour déterminer le droit à la demie rente, composante qui avait été retenue lors de la décision du 9 juillet 1992 et qui avait été déterminante pour l'octroi de la rente entière. 10.4 Par communication du 26 janvier 2004, la demie rente AI fut reconduite. Le rapport E 20 du 15 octobre 2003 ne nota pas d'atteinte psychiatrique particulière et le Dr V._______ ne le discuta pas. Il apparaît d'ailleurs, au vu du dossier, qu'il n'y avait pas lieu de le discuter faute de rapport médical étayant une symptomatologie psychiatrique. 10.5 Dans le cadre de la révision de 2007, l'OAIE porta au dossier un rapport E 213 du 12 décembre 2006 faisant état des atteintes à la santé de l'assuré dans la continuité des rapports précédents, excepté l'arthroplastie de juin 2006, et ne relevant pas d'atteinte à la santé psychique. Ce rapport nota la possibilité pour l'assuré d'exercer toute acti - Page 17
C-622/2008 vité adaptée à plein temps comme cuisinier et réceptionniste. C'est dès lors à priori à juste titre que l'OAIE, par communication du 5 juin 2007, annonça reconduire la demi-rente de l'intéressé considérant que son état de santé ne s'était pas modifié dans une mesure entraînant la modification de son droit à la rente, étant précisé que selon le médecin de l'OAIE l'arthroplastie en question n'avait donné lieu qu'à une incapacité de travail totale de quelque 6-8 semaines dans une activité lé gère. 10.6 Toutefois, par acte du 30 juin 2007, le recourant contesta la communication du 5 juin 2007 de l'OAIE. Etant intervenue dans le délai de recours usuel de 30 jours (art. 50 PA), la contestation aurait dû être qualifiée de demande d'une décision écrite sujette à recours (cf. d'ailleurs en ce sens même la communication de l'OAIE du 5 juin 2007). Il s'ensuit que la communication du 5 juin 2007 ne peut aujour d'hui qu'être considérée comme un (premier) projet de décision de reconduction du droit à la rente et que l'acte du 30 juin 2007, considéré par l'OAIE comme une demande de révision, doit être considérée comme une contestation du projet de reconduction de la demie rente d'invalidité. 11. Par décision du 23 novembre 2007, l'OAIE informa l'assuré ne pas entrer en matière sur la demande de révision du droit à la rente. Une telle décision ne peut en soi mettre un terme à une procédure de révision d'office. Elle doit en conséquence être annulée. L'OAIE a certes en partie traité l'instance du 30 juin 2007 en continuité de la révision d'office initiée au début de 2007 et son service médical a examiné au fond l'allégation de péjoration de l'état de santé du recourant. Il l'a encore fait avant la réponse au recours du 20 juin 2008 à la demande expresse de l'OAIE. Selon le service médical de l'OAIE, la documentation médicale produite par le recourant n'est pas de nature à établir une aggravation plausible de son état de santé. Toutefois, même si l'on voulait considérer que dans le cas d'espèce l'OAIE a, de facto, rendu le 23 novembre 2007 une décision de rejet de la demande de révision, elle devrait quand même être annulée. En effet, il y a lieu de relever que dans le cadre d'une révision soumise au principe inquisitoire (art. 43 LPGA en relation avec l'art. 69 al. 2 RAI) la documentation médicale produite au cours de la procédure nécessitait de la part de l'OAIE d'effectuer des investigations complémentaires, notamment psychiatriques. Il y a lieu notamment de relever que le Page 18
C-622/2008 recourant a fait valoir une atteinte significative à son état de santé psychique et que lors de la diminution de la rente entière à une demirente par décision du 22 janvier 1997, la composante psychiatrique qui avait largement motivé l'octroi de la rente entière en 1991 n'est plus apparue. Par ailleurs, l'OAIE a aussi renoncé à demander une expertise rhumatologique neutre, pourtant requise en 2004 déjà par le médecin de l'OAIE pour la prochaine révision d'office (pce 146), et cela nonobstant le diagnostic de fibromyalgie posé par le rhumatologue consulté par le recourant et repris par les médecins de l'OAIE. 12. Vu ce qui précède le recours est partiellement admis. La décision du 23 novembre 2007 doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction, dont une expertise rhumato-psychiatrique, à effectuer préférablement en Suisse (comme par ailleurs proposé par le recourant), et nouvelle décision. Dans le cadre de la procédure de révision, le recourant a produit des rapports médicaux qui font notamment état de dysthymie (cf. rapport médical du 18 février 2008) respectivement d'un syndrome dépressif et troubles de la personnalité et de fibromyalgie aggravée (rapports médicaux du 16 mai 2007, du 11 octobre 2007, du 1 er septembre et du 19 septembre 2008). Il appartiendra aux experts de déterminer avec précision les problèmes psychiatriques et rhumatologiques dont souffre le recourant et clarifier l'incidence de ces atteintes conjuguées avec les affections somatiques afin de déterminer la capacité de travail résiduelle du recourant. 13. 13.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 13.2 Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Page 19
C-622/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.-- versé le 22 février 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué au recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Page 20
C-622/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 21