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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2015 C-6199/2014

1 luglio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,174 parole·~26 min·2

Riassunto

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6199/2014

Arrêt d u 1 e r juillet 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.

Parties 1. X._______, 2. Y._______, 3. Z._______, toutes représentées par le Centre social protestant (CSP) Vaud, Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

C-6199/2014 Page 2 Faits : A. Le 31 mars 2014, X._______, née le 26 février 1969, et ses filles, Y._______, née le 18 mars 1999, et Z._______, née le 27 mai 2001, toutes ressortissantes yéménites, ont déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman (Jordanie), d'une durée de 60 jours afin de rendre visite respectivement à leur ex-mari et père, U._______, ressortissant yéménite né le 29 juillet 1972, titulaire d'une autorisation d'établissement, domicilié dans le canton de Vaud. Elles ont joint à leur demande divers documents, dont notamment une lettre d'invitation de leur hôte, dans laquelle ce dernier confirmait l'hébergement de ses invitées pour une période de 1 à 2 mois, ainsi que des copies du passeport, de l'autorisation d'établissement et du bail à loyer de l'invitant. B. Le 31 mars 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que la volonté des intéressées de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 5 mai 2014, U._______ a formé opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). Il a notamment fait valoir qu'il avait fui son pays d'origine pour venir en Suisse en 2000, que depuis son départ du Yémen, il avait constamment pourvu aux besoins de son ex-épouse et de ses filles en leur versant de l'argent régulièrement (soit entre 300 et 600 francs par mois), que ses filles étaient régulièrement scolarisées au Yémen, qu'elles obtenaient d'excellents résultats scolaires, que son exépouse était employée au Ministère de la santé du Yémen depuis le 5 novembre 1995, qu'elle percevait un revenu annuel de 3628 USD, qu'elle avait obtenu un congé de 3 mois pour des vacances afin de rendre visite à son ex-mari et qu'elle travaillait en sus dans un cabinet dentaire privé depuis le mois de novembre 2002, ce qui lui procurait un revenu mensuel supplémentaire de 750 $. L'opposant a encore allégué qu'il avait vu pour la dernière fois ses invitées en 2010, qu'il disposait d'un spacieux appartement de 2,5 pièces pour les loger et qu'un ami et voisin étaient également prêt à les accueillir. U._______ a précisé que c'était son ex-beau-père qui assurait le financement du voyage (par avion) et que les frais du séjour en Suisse seraient assumés par lui-même et son ex-épouse. Par ailleurs, il a affirmé que ses invitées quitteraient la Suisse au terme de leur séjour,

C-6199/2014 Page 3 puisque son ex-épouse était très bien implantée au Yémen, y avait "une situation stable" et disposait d'un salaire confortable, d'un réseau social établi et d'un train de vie agréable. Il a indiqué que celle-ci, qui n'avait aucune volonté de venir s'établir en Suisse, accompagnerait ses deux filles qui ne pouvaient pas voyager seules et que ces dernières étaient très attachées à leur mère et fréquentaient une bonne école, de sorte qu'il n'y avait aucun risque qu'elles restent en Suisse. Il a enfin précisé que ses filles avaient la possibilité de "travailler" à la maison, raison pour laquelle elles pouvaient entreprendre ce voyage en dehors des vacances scolaires et qu'elles retourneraient à leurs études dès leur retour au Yémen. U._______ a encore produit divers documents à l'appui de ses propos. D. Par courrier du 13 août 2014, l'ODM a communiqué à U._______ le préavis positif des autorités vaudoises compétentes quant à la délivrance d'un visa pour ses invitées et lui a accordé un délai pour déposer d'éventuelles observations complémentaires. Par lettre du 10 septembre 2014, le prénommé a produit une copie de son bail à loyer, ainsi qu'un décompte de la caisse de chômage en rappelant que les coûts engendrés par la présence de ses invitées durant les vacances étaient couverts principalement par son ex-beau-père et par le salaire de son ex-épouse. E. Par décision du 24 septembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition du 5 mai 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______ et ses filles, Y._______ et Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie des prénommées de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de la situation personnelle des requérantes, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. L'ODM a en particulier observé que le fait que l'ex-épouse pouvait envisager de quitter son pays d'origine pour une si longue durée (2 mois), alors qu'elle occupait deux emplois au Yémen et que ses filles y suivaient leur scolarité, n'était guère rassurant et qu'il ne ressortait pas du dossier que le père de X._______ disposait de moyens financiers suffisant pour couvrir les frais liés au séjour des requérantes. F. Par acte du 24 octobre 2014, X._______, agissant en son nom et celui de

C-6199/2014 Page 4 ses filles, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu'un visa de moins de 90 jours soit délivré aux recourantes et, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. A l'appui de son pourvoi, la recourante a repris l'état de fait contenu dans l'opposition du 5 mai 2014 et a fait valoir que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le départ de Suisse des intéressées au terme du visa accordé n'était pas assuré. Elle a indiqué à ce propos que, s'il était notoire que la situation politique et sécuritaire au Yémen était précaire, elle-même y disposait d'une "situation stable" et y était très bien implantée, que ses filles étaient très attachées à leur mère et fréquentaient une bonne école, de sorte qu'il n'y avait pas de risque qu'elles restent en Suisse à l'issue du séjour envisagé. Elle a encore indiqué que son ex-mari avait dû fuir le Yémen en raison de ses idées politiques et des conflits intérieurs qui y régnaient et que son retour dans ce pays n'était pas envisageable au vu des affrontements qui avaient repris de façon intense, de sorte que le seul moyen pour les intéressées de pouvoir le rencontrer à nouveau était de venir en Suisse. La recourante a encore affirmé qu'elle n'avait aucun "précédent négatif", qu'elle-même et ses filles avaient tout intérêt à respecter les obligations liées à la délivrance du visa sollicité afin de pouvoir revenir ultérieurement en Suisse et que l'ODM aurait pu exiger la réservation du billet du vol retour comme garantie supplémentaire. Enfin, elle a rappelé que les frais liés à leur séjour en Suisse étaient assurés par les personnes mentionnées dans leur lettre d'opposition et qu'en cas de besoin, un tiers, ressortissant suisse disposant de revenus suffisants, était aussi prêt à se porter garant. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 3 février 2015, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé dans le recours. La recourante a répliqué par courrier du 11 mars 2014 en renvoyant au contenu du recours. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

C-6199/2014 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO- SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le

C-6199/2014 Page 6 Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

C-6199/2014 Page 7 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1- 32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

C-6199/2014 Page 8 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elles sont ressortissantes de la République du Yémen, X._______, Y._______ et Z._______ sont soumises à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée des intéressées au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine des intéressées sur les plans sécuritaire, social et économique.

C-6199/2014 Page 9 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Yémen, qui occupe une place à part dans la péninsule arabique, où il est le seul régime républicain, mais aussi le pays le plus pauvre (produit intérieur brut [PIB] par habitant en 2013 de 1'340 $ contre 98'000 $ au Qatar et plus de 78'539 francs [soit environ 82'000 $ au cours du jour] pour la Suisse) et l’un des plus peuplés (24,7 millions d’habitants). En plus de cette situation économique difficile, le Yémen fait face aujourd’hui à une conjonction de périls : rébellion au nord, instabilité croissante au sud, terrorisme, piraterie. Cette situation fait craindre un risque de déstabilisation du pays. Il y existe des risques sécuritaires considérables. Dans diverses parties du pays, ainsi que dans la capitale, des combats entre des troupes du gouvernement et de divers groupements d'insurgés ont lieu. Les combats qui se sont intensifiés en mars 2015, font de nombreux morts et blessés. L’évolution de la situation reste incertaine. En outre, l'indice de développement humain (IDH) pour l'année 2013, qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Yémen en 154ème position, sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https://www.diplomatie.gouv.fr / dossiers-pays / Yémen / présentation du Yémen / présentation / données générales / données économiques, mis à jour le 17 mars 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique,<https://www.bfs.admin.ch / thèmes / 04économie nationale / comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par habitant >, état 30 septembre 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,<https://www.dfae.admin.ch / représentations et conseils aux voyageurs / Yémen / Conseils aux voyageurs - Yémen / situation générale , chacun de ces sites ayant été consulté en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérience a démontré que cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Cela est précisément le cas en l'espèce, puisque l'ex-conjoint de X._______ et père de Y._______ et de Z._______ réside en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque les personnes

C-6199/2014 Page 10 invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de leur visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de X._______ et de ses deux filles mineures plaide en faveur de leur sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elles envisagent d'effectuer en Suisse. 7. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que la prénommée, âgée de 46 ans, est divorcée et mère de deux filles mineures, âgées de 16 et 14 ans et actuellement scolarisées. Elle travaille, à temps plein, en tant qu'assistante dentaire dans un centre médical appartenant à l'Etat yéménite depuis le mois de novembre 1995 pour un salaire annuel de 3'628 $ (cf. attestation du Ministère de la santé yéménite du 10 avril 2014) et exerce en sus un emploi à temps partiel, toujours en tant qu'assistante dentaire, dans une clinique dentaire privée depuis le mois de novembre 2002 pour un salaire mensuel de 750 $ (cf. attestation du 11 avril 2014 d'une clinique à Aden). S'agissant des proches de X._______ au Yémen, outre ses deux filles mineures qui l'accompagneraient dans le voyage prévu en Suisse, il n'est fait mention dans le dossier que de son père. Cela étant, même si les invitées ont encore de la famille et des proches (amis) dans leur pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte sécuritaire et socio-économique dans lequel se trouve le Yémen, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir leur retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elles disposent d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus) et qu'elles souhaitent y venir toutes les trois simultanément.

C-6199/2014 Page 11 Par ailleurs, il n'apparaît pas que les recourantes aient déjà voyagé à l'étranger. X._______ pourrait ainsi être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît au Yémen, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment opposition du 5 mai 2014 et recours du 24 octobre 2014). Certes, la prénommée a fait valoir qu'elle disposait d'une "situation stable" et qu'elle est "très bien implantée" dans son pays d'origine. Cependant, le Tribunal constate qu'elle doit cumuler deux emplois, dont un à temps complet, pour subvenir à ses besoins et qu'au surplus elle reçoit régulièrement des sommes d'argent de son ex-conjoint (soit entre 300 et 600 francs par mois), ce qui toutefois ne suffit à financer ni son voyage et ni son séjour en Suisse, puisque c'est son père et son ex-mari qui couvrent ces frais. A cela s'ajoute le fait qu'elle peut quitter ses deux emplois pour une relative longue durée (60 jours) sans que cela semble entraîner de problèmes particuliers pour ses employeurs. Quant aux deux filles mineures qui accompagneraient l'intéressée, il leur serait facilement loisible de s'adapter à un nouvel environnement scolaire et se retrouveraient ainsi proches de leur père, avec lequel elles entretiennent des relations soutenues (cf. opposition du 5 mai 2014), sans devoir renoncer à la présence de leur mère. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______ ne dispose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant divorcée, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. Quant à ses deux filles, la nécessité de retourner impérativement au Yémen pour y terminer leurs études n'apparaît aucunement, compte tenu notamment des possibilités de formation offertes en Suisse. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si cellesci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse par rapport au Yémen sont autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

C-6199/2014 Page 12 8. 8.1 Enfin, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant les intéressées que U._______, de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme cela a déjà été le cas en 2010 (cf. opposition du 5 mai 2014 et recours du 24 octobre 2014, p.3), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer. Certes, les recourantes font valoir que le prénommé a fui le Yémen en 2000 en raison de ses idées politiques et qu'un retour de ce dernier dans sa patrie n'est pas envisageable au vu des affrontements, qui ont repris de façon intense. Cependant, le Tribunal relève que la demande d'asile déposée en Suisse le 4 septembre 2000 par U._______ a été rejetée, par décision du 6 juin 2001 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), motifs pris que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et que cette décision a été confirmée le 13 avril 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. En outre, il est à noter que le prénommé est titulaire d'un passeport yéménite, valable jusqu'au 27 novembre 2018, de sorte qu'il peut voyager dans un autre pays proche de sa patrie pour y rencontrer son ex-épouse et ses deux filles. 8.2 Par ailleurs, les recourantes et leur hôte en Suisse n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressées d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéressées ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, rien ne permet de penser, comme relevé ci-avant, que ces dernières et U._______, qui réside en Suisse, se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs que sur le territoire helvétique comme cela a déjà été le cas (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, l'utilisation de skype et la correspondance.

C-6199/2014 Page 13 9. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ et de ses deux filles dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 5 mai 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

C-6199/2014 Page 14 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourantes. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 21 janvier 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC et N – en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

C-6199/2014 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2015 C-6199/2014 — Swissrulings