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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2011 C-6194/2009

12 luglio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,506 parole·~23 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (divers) | prestations AI; décision du 8 septembre 2009

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6194/2009 Arrêt du 12 juillet 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 8 septembre 2009).

C-6194/2009 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né en 1948, machiniste de formation, a travaillé en tant que saisonnier dans diverses entreprises en Suisse entre 1966 et 1984, notamment dans le domaine de la construction, années pendant lesquelles il s'est acquitté des cotisations à l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire (AVS/AI; OAIE pces 5 et 63). Entre le 1er septembre 1997 et le 24 juillet 2000, l'assuré a travaillé en Espagne, en tant qu'indépendant dans la vente ambulante de fruits. Il a dû arrêter cette activité pour cause de maladie. Entre le 5 novembre 2004 et le 4 mai 2005, A._______ a travaillé comme vendeur de fruit ambulant à L._______. Depuis le 27 juillet 2006, l'assuré est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole (OAIE pces 7, 8, 12, 16, 18 et 49). B. Le 11 janvier 2006, A._______ dépose une première demande de rente AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE). Sont notamment versés au dossier: – un rapport clinique du 17 janvier 2006, établi par le Dr B._______, médecin de l'institut national de sécurité sociale espagnol (ci -après: l'INSS), diagnostiquant chez l'assuré un trouble dépressif grave, une sévère arthropathie dégénérative, un syndrome d'apnée du sommeil, ainsi qu'une lipothymie et une dyslipidémie (OAIE pce 36). – un certificat médical du 27 janvier 2006, établi par le Dr C._______, psychiatre à l'hôpital universitaire de M._______, indiquant chez l'assuré un trouble dépressif grave et un état d'anxiété généralisé sans amélioration possible. Il considère ce dernier comme totalement incapable de travailler (OAIE pce 38). – un rapport E 213 du 7 novembre 2006, signé par la Dresse D._______, indiquant une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale bilatérale, principalement du côté gauche, une cervicarthrose, une ostéopathie C5-C6 et C6-C7, une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'un trouble dépressif chronique et un état d'anxiété généralisé. La praticienne déclare l'assuré apte à travailler à 100% dans une activité de substitution légère (OAIE pces 1 et 48). C. Dans sa prise de position du 21 mai 2007, le Dr E._______, du service médical de l'OAIE, diagnostique une cervicarthrose, une discopathie

C-6194/2009 Page 3 banale, et une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'un trouble dépressif chronique et un syndrome d'apnée du sommeil. Il déclare celui-ci incapable de travailler à 60% dans son activité habituelle, mais capable de travailler à 100% dans une activité de substitution adaptée, dès le 26 octobre 2005, notamment dans des activités de surveillant, de caissier, de vendeur de billet, d'archivage ou de saisie de données (OAIE pce 50). D. Par projet de décision du 27 juin 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations AI introduite par l'assuré, au motif qu'il présente une perte de gain de seulement 30.36% et qu'il n'y a pas d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales suisses (OAIE pces 51 et 52). E. Le 11 août 2007, l'assuré demande qu'on lui reconnaisse une incapacité de travail totale et produit lors de la procédure d'audition, plusieurs documents indiquant d'un point de vue médical une sévère arthropathie gléno-humérale bilatérale, principalement du côté gauche, une cervicarthrose, une ostéopathie C5-C6 et C6-C7, une arthrose lombaire, une gonarthrose fémoro-patellaire, ainsi qu'une hyperlipidémie, un syndrome d'apnée du sommeil et un trouble anxio-dépressif. Par ailleurs, il produit un certificat de la section d'évaluation de l'invalidité du conseil de Galicie lui reconnaissant un degré d'invalidité de 63% depuis le 27 décembre 2006 (OAIE pces 53 à 57). F. Dans sa prise de position du 31 août 2007, le Dr E._______, du service médical de l'OAIE, estime que les nouvelles pièces produites par l'assuré ne sont pas objectivement documentées. Il constate qu'une hyperlipidémie et un syndrome d'apnée du sommeil ne sont pas des pathologies significatives pour établir une incapacité de travail. En outre, il relève que le traitement très léger prescrit à l'intéressé pour le syndrome anxio-dépressif indique qu'il s'agit d'un problème réactionnel simple (OAIE pce 59). G. Par décision du 4 septembre 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations AI de l'assuré du 11 janvier 2006, au motif qu'il ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour fonder le droit à l'octroi d'une rente d'invalidité en Suisse. Il note que l'ancienne activité de l'assuré en tant

C-6194/2009 Page 4 que vendeur de fruit à domicile n'est plus exigible qu'à 40% dès le 26 octobre 2005. Toutefois, l'OAIE déclare qu'une activité adaptée plus légère peut être exigée de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, à savoir, toute activité légère ne nécessitant pas de forcer avec les épaules, notamment comme surveillant, caissier, vendeur de billets ou des activités de classement, d'archivage, de saisie ou d'autres activités simples de bureau ne nécessitant pas de qualification spéciale (OAIE pce 60). H. Le 19 janvier 2009, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAIE. Dans ce cadre, il est notamment produit un rapport E 213 daté du 4 février 2009, établi par la Dresse F._______, médecin de l'INSS. Cette dernière note, lors de l'examen clinique de l'assuré, une anhédonie et un comportement apathique, ainsi qu'une tendance à l'isolement, à la tristesse et à la somnolence. Elle diagnostique en outre chez l'assuré une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale bilatérale, principalement du côté gauche, et constate une épaule gauche congelée, une discopathie C5-C6 et C6-C7, une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'un trouble dépressif chronique et un état d'anxiété généralisé. Pour finir, elle observe chez A._______ un syndrome d'apnée du sommeil. La doctoresse déclare l'assuré capable de travailler à temps complet dans des activités de substitution adaptées à son état de santé, bien que présentant une incapacité de travail totale dans son ancienne activité de vendeur de fruits ambulant (OAIE pces 61 et 64). I. Dans sa prise de position du 1er juin 2009, le Dr G._______, médecin de l'OAIE, note que les documents médicaux produits ne mentionnent pas de diagnostics inconnus et ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'état de santé de l'intéressé. En outre, le médecin relève que l'apnée du sommeil dont souffre le recourant ne justifie pas la reconnaissance d'une incapacité de travail (OAIE pce 68). J. Par projet de décision du 11 juin 2009, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur la seconde demande de rente AI de l'assuré, au motif que celui-ci n'a pas établi de manière plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer son droit aux prestations depuis le rejet de sa première demande (OAIE pce 69).

C-6194/2009 Page 5 K. Par écrit du 22 juillet 2009, A._______ conteste le projet de décision de l'OAIE (OAIE pce 72) et produit les documents suivants: – un certificat médical du 21 juillet 2009, établi par le Dr C._______, psychiatre à l'hôpital universitaire de M._______, relevant chez l'assuré un trouble dépressif chronique, ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisé. Il note une aggravation progressive des troubles dépressifs et anxieux, sans possibilité de réadaptation, et déclare l'intéressé incapable de travailler dans quelque activité que ce soit (OAIE pce 70). – un certificat clinique du 21 juillet 2009, établi par le Dr B._______, médecin de l'INSS, indiquant des troubles dépressifs chroniques, une anxiété généralisée et des idées autodestructrices. Il relève que l'assuré répond mal au traitement. En sus, le praticien diagnostique à l'assuré une apnée du sommeil, une dyslipidémie, une arthropathie dégénérative lombosacrée, une cervicobrachialgie droite, ainsi qu'une tendinite du sus-épineux (OAIE pce 71). L. Par décision du 8 septembre 2009, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur la demande estimant que les documents médicaux produits en procédure d'audition confirment uniquement les atteintes à la santé déjà connues et n'apportent pas d'éléments nouveaux. L'office estime que l'assuré n'a pas établi de manière plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer son droit à des prestations AI en Suisse (OAIE pce 75). M. Le 29 septembre 2009, A._______ interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et avance que son état de santé s'est nettement détérioré depuis le refus de sa demande de prestations AI par décision du 4 septembre 2007. Il demande que son degré d'invalidité soit requalifié et réclame l'octroi d'une rente entière d'invalidité. En outre, l'assuré relève que l'institution d'assurance sociale espagnole lui reconnaît une invalidité totale. Il maintient être incapable de travailler et mentionne qu'il se trouve dans une situation économique désastreuse (TAF pce 1). N. Par réponse du 30 novembre 2009, l'OAIE confirme la décision attaquée et rappelle à l'assuré que les institutions suisses d'assurances sociales

C-6194/2009 Page 6 ne sont pas liées par les décisions des institutions sociales étrangères pour déterminer le degré d'invalidité d'un assuré. L'office note que la documentation médicale produite fait état des mêmes diagnostics qu'en 2007 et ne permet pas d'établir une aggravation de l'état de santé du recourant depuis le rejet de la précédente demande (TAF pce 3). O. Par réplique du 23 mars 2010, le recourant transmet au Tribunal les documents médicaux suivants (TAF pce 7): – un bilan radiologique du 5 février 2010, établi par la Dresse H._______, décrivant au niveau des épaules des troubles dégénératifs des deux côtés, au niveau de la colonne cervicale C5-C6 et C6-C7, des troubles dégénératifs importants suggérant des discopathies au niveau dorsolombaire. La praticienne relève une spondylolisthésis minime au niveau L5-S1, ainsi qu'une arthrose modérée, une diminution de l'espace fémoro-patellaire droite et des signes d'un trouble dégénératif débutant au niveau des genoux. – un certificat psychiatrique du 26 février 2010, établi par le Dr C._______, de l'hôpital universitaire de M._______, attestant un trouble dépressif chronique et un trouble d'anxiété général. – un certificat médical du 9 mars 2010 du Dr B._______, médecin de l'INSS, diagnostiquant au recourant un syndrome d'apnée du sommeil, de l'hypertension artérielle, ainsi qu'une dyslipidémie. Au niveau psychiatrique, le médecin constate chez le recourant un syndrome anxio-dépressif grave avec des tendances autodestructrices. En outre, il observe chez celui-ci une spondylolisthésis en L5-S1, une arthrose dorsolombaire et une ostéophytose marginale, ainsi qu'une diminution des espaces fémoropatellaires avec une ostéophytose de la rotule postérieure. P. Dans sa prise de position du 12 mai 2010, le Dr G._______, du service médical de l'OAIE, relève qu'aucun élément médical nouveau permettant de retenir une aggravation de l'état de santé du recourant depuis la première décision du 4 septembre 2007 n'a été amené par celui-ci. Le médecin note en outre que les pathologies somatiques et psychiques dont souffre l'assuré ressortent déjà de documents produits antérieurement, notamment des prises de position du Dr E._______ du

C-6194/2009 Page 7 21 mai 2007 et du 31 août 2007, ainsi que des rapports du Dr C._______ du 27 janvier 2006 et du 13 juillet 2009 (OAIE pce 79). Q. Par duplique du 26 mai 2010, l'OAIE confirme sa réponse du 30 novembre 2009 et conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-6194/2009 Page 8 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et le recourant s'étant dûment acquitté de l'avance de frais demandée, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.

C-6194/2009 Page 9 3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. 4.2. Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de l'assurance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 8 septembre 2009, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. Toute documentation médicale ultérieure à la date de la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure compréhension des atteintes à la

C-6194/2009 Page 10 santé du recourant à la date de la décision attaquée. Cela étant, la question litigieuse concerne l'application de l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI), lequel n'a pas été modifié par la 5ème révision de la LAI. 5. 5.1. Le recourant a présenté une nouvelle demande de rente d'invalidité le 19 janvier 2009, une précédente demande de prestations ayant été rejetée par décision du 4 septembre 2007, au motif que la diminution de la capacité de gain de 30.36% était insuffisante pour fonder le droit à une rente d'invalidité. 5.2. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de prestations, elle n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. À défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujette à opposition et recours devant le tribunal compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242). 5.3. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est court. L'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de prestations avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 5.4. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-àdire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05

C-6194/2009 Page 11 du 8 janvier 2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3). 5.5. Concernant la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le Tribunal relève que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 5.6. Dès lors, il sied d'examiner si c'est à juste titre que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière sur la requête du recourant du 19 janvier 2009. Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer si, au sens de l'art. 87 al. 4 RAI, le recourant a établi de façon plausible qu'il existait une modification déterminante des faits de nature à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force. 6. 6.1. En l'espèce l'OAIE a, par décision du 4 septembre 2007, rejeté la demande de prestations AI de l'intéressé. Pour ce faire, l'Office s'est fondé essentiellement sur le rapport E 213 établi par la Dresse D._______ du 7 novembre 2006 et sur les prises de position médicales du 21 mai 2007 et du 31 août 2007 du Dr E._______ du service médical de l'OAIE. 6.2. Il ressort des éléments au dossier que, lors du refus de la première demande de rente AI de l'assuré en 2007, tous les médecins s'accordent sur le diagnostic. On constate alors chez l'assuré une cervicarthrose et une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale bilatérale, principalement du côté gauche, une discopathie C5-C6 et C6-C7, ainsi qu'une spondylarthrose lombaire et un syndrome d'apnée du sommeil. D'un point de vue psychiatrique, les médecins estiment que le recourant souffre d'un trouble anxio-dépressif chronique. En outre, ils reconnaissent

C-6194/2009 Page 12 à A._______ une capacité de travail complète dans des activités de substitution adaptées (OAIE pces 48, 50, 53 à 56 et 59). 6.3. Dans le cadre de sa nouvelle demande de rente AI, déposée le 19 janvier 2009, l'assuré fait valoir une dégradation générale de son état de santé. Il ressort cependant du rapport E 213 du 4 février 2009, établi par le Dresse F._______, médecin de l'INSS, que l'assuré souffre des mêmes pathologies qu'en 2007. Au surplus, la praticienne diagnostique un syndrome d'apnée du sommeil et une épaule figée chez celui-ci. Toutefois, malgré les symptômes somatiques et les symptômes dépressifs de l'intéressé, elle le déclare clairement capable de travailler à temps complet dans des activités de substitution adaptées (OAIE pces 64 et 68). 6.4. Les autres documents médicaux déposés par l'assuré dans la présente affaire ne rendent pas non plus plausible une dégradation de son état de santé. En effet, les certificats médicaux des 13 juillet 2009 et 26 février 2010 du Dr C._______ attestent chez l'intéressé de troubles dépressifs chroniques et d'un trouble d'anxiété chronique, pathologies décrites dans des termes semblables lors de la première demande de prestations AI (OAIE pce 70 et TAF pce 7). De plus, le Tribunal note que ces documents sont succincts et ne sauraient avoir pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, eu égard au fait qu'ils sont pratiquement superposables au certificat manuscrit du 27 janvier 2006 de ce même médecin (OAIE pce 38). Quant au certificat médical du 21 juillet 2009 du Dr B._______ (OAIE pce 71), il contient des diagnostics déjà connus. Par ailleurs, il sied de souligner que le trouble dépressif est déjà qualifié de grave par ce praticien en 2006 (certificat médical du 17 janvier 2006; OAIE pce 36). 6.5. Enfin, pour ce qui est des deux autres pièces déposées par l'assuré lors de la présente procédure, à savoir le bilan radiologique du 5 février 2010, établi par la Dresse H._______, ainsi que le certificat médical du 9 mars 2010 du Dr B._______, hors le fait qu'elles sont postérieures à la décision attaquée et par conséquent qu'elles sortent du cadre du pouvoir d'examen temporel de l'autorité de céans, il y a lieu de constater qu'elles ne permettent pas non plus d'attester la vraisemblance d'une aggravation de l'état de santé du recourant. Le certificat médical du 9 mars 2010, établi par le Dr B._______, résume tous les diagnostics connus sans présenter d'élément médical nouveau. Quant au bilan radiologique établi par la Dresse H._______, les troubles dégénératifs mentionnés sont décrits de façon identique dans les documents antérieurs et ont été pris

C-6194/2009 Page 13 en compte dans les prises de position du Dr E._______ des 21 mai et 31 août 2007 (OAIE pces 50 et 59). Finalement, pour ce qui est de l'arthrose débutante au niveau du genou droit du recourant, il y a lieu d'admettre avec le Dr G._______ (OAIE pce 79), que cette affection est minime et sans influence sur sa capacité de travail. 6.6. Le Tribunal doit donc admettre que le recourant n'a pas établi de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de refus d'entrée en matière de l'autorité intimée du 8 septembre 2009 confirmée. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI). 7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); ils sont compensés par l'avance de frais versée le 21 décembre 2009. L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-6194/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/___.____.____.__ IR ; Recommandé + A.R.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

C-6194/2009 Page 15 Expédition :

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