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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2012 C-6181/2010

28 settembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,039 parole·~20 min·1

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6181/2010

Arrêt d u 2 8 septembre 2012 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineurs B._______, C._______ et D._______, représentée par Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

C-6181/2010 Page 2 Faits : A. Le 27 janvier 2010, E._______, ressortissante de la République d'Haïti, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé auprès de l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) une "demande d'autorisation pour l'évacuation d'une famille haïtienne dont la mère vit seule actuellement dans des conditions très difficiles avec ses trois enfants". Dans sa requête, laquelle faisait suite au séisme ayant frappé Haïti le 12 janvier 2010, E._______ a exposé qu'elle souhaitait pouvoir accueillir à Genève sa nièce, A._______, ressortissante de la République d'Haïti, née le 19 avril 1971, ainsi que les trois enfants de celle-ci, B._______, née le 19 juin 1995, C._______, né le 31 octobre 1998 et D._______, né le 8 novembre 2000. B. Par courrier du 23 février 2010, l'OCP s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à délivrer aux quatre intéressés une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. C. C.a Le 1 er avril 2010, l'ODM a informé E._______ de son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à caractère humanitaire, lui offrant toutefois la possibilité de déposer des observations dans le cadre du droit d'être entendu, rappelant au surplus que l'examen d'un cas de détresse personnelle grave concernait généralement des personnes se trouvant déjà en Suisse. C.b Dans une lettre datée du 22 avril 2010, E._______, par l'entremise de Caritas Genève qu'elle avait alors mandatée, a contesté le bien-fondé de la position de l'ODM, rappelant la situation à laquelle sa nièce et les enfants de celle-ci étaient exposés à la suite de la catastrophe du 12 janvier 2010. Auparavant, en date 19 avril 2010, E._______ avait exprimé son incompréhension face au contenu du courrier de l'ODM du 1 er avril 2010. Elle a par la suite, dans deux missives complémentaires adressées à l'ODM les 14 mai et 23 juin 2010, exposé l'évolution des conditions de vie de sa nièce en Haïti. D. Par décision du 25 juin 2010, l'ODM a rejeté la requête d'autorisation de

C-6181/2010 Page 3 séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a souligné que tant A._______ que ses trois enfants n'avaient jamais vécu en Suisse et n'avaient aucune attache avec ce pays, précisant que si le lien avec E._______ était bel et bien effectif, les intéressés ne pouvaient être considérés comme des membres de la famille "au sens étroit du terme" de cette dernière. Par ailleurs, l'ODM a relevé que les conditions de vie et d'existence de A._______ et de ses trois enfants en Haïti n'étaient pas pires que celles que connaissait la moyenne de leurs compatriotes. E. Le 27 juillet 2010, A._______ et ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______ ont obtenu des visas leur permettant de venir en Suisse durant une période de trois mois. F. Par mémoire déposé le 30 août 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision de l'ODM du 25 juin 2010, concluant principalement à la reconnaissance d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et en celle de ses enfants et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour elle-même et pour ses enfants. La recourante souligne que dans le cas d'espèce, une analyse stricte des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.021) n'est pas suffisante pour statuer sur cette situation très particulière. Si elle admet qu'elle ne séjourne en Suisse que depuis très récemment et que, partant, son intégration ne peut être qualifiée de réussie ou de poussée, A._______ estime qu'elle parviendra sans grande difficulté à trouver du travail. Quant aux enfants, "ils ont déjà obtenu des résultats encourageants aux examens d'admission à l'école, à peine deux semaines après être arrivés à Genève". S'agissant des possibilités de réintégration dans le pays de provenance, elle les estime "exclues". Veuve, seule à pouvoir s'occuper de ses enfants, sans travail, elle juge qu'elle et ces derniers seraient livrés à eux-mêmes s'ils étaient contraints de retourner en Haïti, pays dont la reconstruction peine à avancer.

C-6181/2010 Page 4 G. Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité de première instance, dans ses observations datées du 7 octobre 2010, confirme sa décision du 25 juin 2010. Elle relève que les autorités fédérales ne sont pas restées insensibles au sort des recourants, en les autorisant à venir en Suisse durant trois mois, mais réaffirme que les conditions pour reconnaître un cas de détresse personnelle grave ne sont en l'espèce pas remplies. H. Dans un courrier adressé à l'OCP et daté du 22 novembre 2010, la Fondation (…), foyer pour femmes, expose comme suit la situation de la recourante et de ses enfants et requiert la prolongation de leurs visas : "La famille […] réside au sein de notre Fondation […] depuis le 20 septembre 2010. […]. Cette famille était profondément traumatisée par le tremblement de terre et l'assassinat du père de famille. Une tante, qu'ils pensaient bienveillante, les avait invités à venir en vacances chez elle, à Genève. Or, cela s'est mal passé chez la tante qui les a mis à la porte. Un traumatisme de plus ! Nous avons accueilli cette famille, très honorable, bien éduquée et aisée qui, ayant donné ses économies à la tante, n'avait plus que l'argent des billets d'avion pour leur retour en Haïti. Ils sont entièrement à la charge de la Fondation et n'ont jamais émargé à l'aide sociale publique. A._______ et ses enfants souhait[ent] repartir en Haïti et comme d'habitude en passant les fêtes de Noël à New-York dans leur famille. […]. Nous nous permettons de vous demander de bien vouloir, exceptionnellement, prolonger les visas Etats Schengen de la famille afin qu'ils puissent obtenir [le] renouvellement de [leurs] visas américains et quitter la Suisse le 21 décembre prochain comme prévu sur leurs billets d'avion. […]". I. Répondant à une requête de l'autorité de céans, le mandataire des recourants, par lettre datée du 8 avril 2011, a indiqué que ses clients avaient quitté la Suisse et se trouvaient encore aux Etats-Unis d'Amérique, tout en précisant qu'ils avaient l'intention de revenir en Suisse, "afin notamment d'offrir une éducation correcte [aux] enfants". J. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant la teneur de la lettre du 8 avril 2011 (cf. ci-dessus, let. I), a requis du mandataire de A._______ des informa-

C-6181/2010 Page 5 tions complémentaires relatives à la situation de cette dernière et à celle de ses enfants. Le mandataire n'a pas donné suite à cette requête. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. 1.3.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3.2. A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a pris part, par l'entremise de sa tante, E._______, à la procédure de première instance, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'enfin, elle dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation. 1.4. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-6181/2010 Page 6 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 3.2. En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 [site internet consulté le 24 septembre 2012]). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP, datée du 23 février 2010, de délivrer à la recourante et à ses enfants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.

C-6181/2010 Page 7 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également l'arrêt

C-6181/2010 Page 8 du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et GOOD / BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7). 4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

C-6181/2010 Page 9 matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1. En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que A._______ ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec la Suisse, pays où elle n'a apparemment résidé que quelques mois, entre juillet et décembre 2010, étant précisé que son mandataire a renoncé à renseigner le Tribunal sur le point de savoir si la prénommée était revenue en Suisse après son séjour aux Etats-Unis, malgré l'invitation qui lui a été faite par ordonnance du 12 décembre 2011. Il en va de même des enfants B._______, C._______ et D._______ dont le parcours scolaire s'est résumé au passage d'examens d'admission (cf. mémoire de recours, p. 5). Dans ces conditions, aucun des quatre prénommés ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration sociale et professionnelle en Suisse. 5.2. Il convient encore d'examiner si A._______ et ses trois enfants se trouvent, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder, notamment, sur leurs relations familiales en Suisse et dans leur patrie et sur leur état de santé (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 7.1, et la jurisprudence citée). A cet égard, aucun élément du dossier ne laisse entendre que A._______, B._______, C._______ ou D._______ souffrirait d'une maladie nécessitant des soins ne pouvant être prodigués qu'en Suisse. Par ailleurs, les prénommés disposent de plusieurs membres de leur famille en Haïti – notamment, deux frères de la recourante – et aux Etats-Unis d'Amérique (cf. lettre du 17 février 2010 adressée par E._______ à l'OCP). Mis à la porte du domicile de E._______, leur tante et grandtante, les prénommés n'ont plus aucune attache familiale en Suisse, pays où ils ne séjournent du reste plus. Finalement, pour ce qui a trait aux possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, sans rien ignorer de la situation précaire que connaît la République d'Haïti depuis le tremblement de terre survenu au mois de janvier 2010 et des difficultés auxquelles les intéressés ne manqueraient pas de devoir faire face en cas de retour dans leur pays, le Tribunal considère qu'ils ne seraient toutefois pas confrontés, comme l'a justement relevé l'autorité de première instance, à des conditions de vie plus péni-

C-6181/2010 Page 10 bles que celles que connaît la moyenne de leurs compatriotes restés sur place et qui souffrent encore des conséquences de la catastrophe de janvier 2010. A ce titre, il convient notamment de tenir compte de la présence, évoquée précédemment, de membres de la famille en Haïti et de la teneur de la lettre de la fondation les ayant recueillis, qualifiant la famille d'"aisée", ce qui laisse penser que A._______ dispose de moyens de subsistance suffisants pour survivre, avec ses enfants, dans son pays d'origine (cf. ci-dessus, let. H). Cette conviction est encore renforcée par le fait que la famille se rend, apparemment tous les ans, aux Etats-Unis pour y fêter Noël (cf. ibidem). C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales – économiques, sociales, sanitaires – affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et ATAF 2007/16, consid. 10, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. 5.3. En conséquence, après une appréciation des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______, B._______, C._______ et D._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est par ailleurs à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il n'existait aucun intérêt public majeur, en particulier aucun motif d'ordre politique au sens de l'art. 32 al. 1 let. b OASA, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission à la recourante et à ses enfants. 6. Finalement, la recourante conclut, subsidiairement, au prononcé, en sa faveur et en celle de ses enfants, de l'admission provisoire (art. 83 LEtr).

C-6181/2010 Page 11 A ce titre, il s'impose de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées ; cf. également ATAF 2010/5 consid. 2 ainsi que la doctrine et la jurisprudence citée). En l'espèce, l'ODM n'a pas prononcé le renvoi de la recourante et de ses enfants, ceux-ci n'étant pas en Suisse au jour du prononcé de la décision querellée. La présente cause porte dès lors sur la seule question de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Ainsi, la conclusion subsidiaire, tendant à l'octroi de l'admission provisoire (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6), est extrinsèque à l'objet de la contestation et, partant, irrecevable (cf., dans le même sens, C-7939/2007 du 29 mars 2010, consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée). 7. En conclusion, par sa décision du 25 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 25 juin 2010 est confirmée. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-6181/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 septembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :

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