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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2021 C-617/2019

23 novembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,411 parole·~7 min·1

Riassunto

Libération de l'obligation d'assujettissement | Assurance-maladie obligatoire, libération de l'obligation d'assujettissement (décision sur opposition du 24 décembre 2018)

Testo integrale

Bu ndes ve rwa l tungs ger i cht Trib unal a dm i nis t r at if f é dér a l Trib unale a m m ini s t ra t i vo f e der a le Trib unal a dm i nis t r at iv f e de ra l

Cour III C-617/2019

D é c is io n d e r a d ia t io n d u 2 3 nove mb r e 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, représentée par Maître Jean-Daniel Kramer, recourante,

contre

Institution commune LAMal, Industriestrasse 78, 4600 Olten, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie obligatoire, libération de l'obligation d'assurance, reconsidération pendente lite, radiation (décision sur opposition du 24 décembre 2018).

C-617/2019 Page 2 Faits : A. Par demande signée le 1er octobre 2017 et réceptionnée le 30 décembre 2017 par l’Institution commune LAMal (ci-après : l’Institution commune LA- Mal, ICLAMal ou l’autorité inférieure), A._______ (ci-après : la requérante), ressortissante portugaise née (…) 1955, domiciliée en Suisse jusqu’au 30 septembre 2017, a requis son exemption de l’obligation de s’assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentière suisse domiciliée au Portugal, indiquant bénéficier d’une rente suisse depuis le 1er mai 2017, être domiciliée au Portugal depuis le 1er octobre 2017 et joindre en annexe une confirmation d’admission de la part de l’assurance-maladie de son Etat de résidence ainsi qu’une déclaration de changement de domicile de son ancienne commune de résidence en Suisse (ICLAMal pce 2). B. B.a Les 8 janvier et 12 avril 2018, l’Institution commune a demandé à la requérante de lui transmettre, de préférence par email adressé à « b._______@kvg.org » respectivement « c._______@kvg.org », une copie des décisions de rente la concernant ainsi qu’un certificat de déclaration d’option et d’assujettissement, précisant que l’exemption d’assurance serait refusée si les documents ne lui parvenaient pas dans le délai imparti (ICLAMal pces 3-4). Aux termes d’un rappel transmis par pli simple du 5 septembre 2018, l’Institution commune a réitéré la demande, impartissant à la requérante un délai au 5 octobre 2018 afin de lui transmettre, de préférence par courriel adressé à « d._______@kvg.org », les documents demandés et l’avisant que la demande d’exemption d’assurance serait déclarée sans objet avec pour effet notamment l’obligation de rester assurée en Suisse, si les documents demandés ne lui étaient pas transmis (ICLAMal pce 5). B.b Par décision du 29 octobre 2018 portant la signature de B._______ mais l’adresse électronique de « d._______@kvg.org », l’Institution commune LAMal a rejeté la demande d’exemption de l’obligation d’assurancemaladie en Suisse, pour le motif que celle-ci était incomplète (ICLAMal pce 6). B.c Le 28 novembre 2018, A._______ a fait opposition contre la décision précitée, indiquant n’avoir pas compris les courriers précédemment reçus et s’engageant à faire rapidement le nécessaire afin que les documents demandés soient transmis à l’Institution commune (ICLAMal pce 8). Par courriel du mardi 18 décembre 2018 transmis à l’adresse électronique de

C-617/2019 Page 3 « d._______@kvg.org », elle a transmis à l’Institution commune une copie des documents requis, réservant sur demande l’envoi d’originaux (ICLA- Mal pce 10). B.d Aux termes d’une décision sur opposition prononcée le lundi 24 décembre 2018, l’Institution commune LAMal a, sans frais ni dépens, rejeté l’opposition et confirmé le rejet de la demande d’exemption d’assurancemaladie en Suisse, à défaut d’un certificat de déclaration d’option et d’assujettissement validé par la sécurité sociale portugaise (ICLAMal pce 9). C. C.a Par écriture postée le 4 février 2019, A._______ (ci-après : la recourante) interjette recours contre la décision sur opposition du 24 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et à son exemption de l’obligation d’assurance-maladie en Suisse. À l’appui de son recours, elle invoque des difficultés de compréhension ainsi qu’un défaut de coordination entre assureurs sociaux, avant de souligner avoir, ce nonobstant, déposé sa demande d’exemption dans le délai de 3 mois suivant son départ de Suisse et avoir finalement produit tous les documents demandés (TAF pce 1). C.b Le 12 février 2019, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 15 mars 2019 (TAF pce 2). C.c Le 15 février suivant, l’Institution commune LAMal a indiqué avoir reçu le courriel du 18 décembre 2018 par lequel A._______ lui avait fait parvenir la confirmation de son assurance-maladie auprès de son Etat de résidence, a indiqué reconsidérer sa décision du 29 octobre 2018 et a prononcé l’exemption de l’obligation d’assurance-maladie en Suisse de la prénommée (TAF pce 4 annexe). C.d La recourante a transmis le 26 février 2019, au Tribunal, la décision de reconsidération précitée et précisé avoir ainsi obtenu ce qu’elle réclamait, seule la question des frais et dépens de la procédure demeurant en suspens (TAF pce 3). C.e Aux termes de sa réponse du 4 mars 2019, l’Institution commune a requis la radiation du rôle de la procédure C-617/2019, indiquant retirer sa décision sur opposition du 24 décembre 2018 après avoir réexaminé le dossier à réception de la preuve d’assurance remise « ultérieurement » par

C-617/2019 Page 4 la recourante (TAF pce 4). Dans une écriture complémentaire du 1er avril 2019, elle a ajouté que la prise en charge d’éventuels frais de procédure et d’indemnisation incombait à la recourante, attendu que la procédure devant le Tribunal aurait pu être évitée si cette dernière lui avait soumis tous les documents en temps utile (TAF pce 6). C.f Par détermination du 22 mai 2019, la recourante a souligné qu’à la date de la décision sur opposition du 24 décembre 2018, l’autorité inférieure avait été en possession de tous les documents requis, lesquels lui avaient été communiqués par courriel du 18 décembre 2018 ainsi que l’Institution commune en avait d’ailleurs fait état dans sa décision de reconsidération du 15 février 2019, de sorte qu’elle a maintenu sa demande tendant à sa libération des frais de procédure ainsi qu’à l’octroi de dépens (TAF pce 10). C.g Le 28 juin 2019, l’Institution commune a dupliqué en ce sens qu’elle avait certes libéré la recourante de l’obligation d’assujettissement en Suisse le 15 février 2019, mais que si tous les documents lui avaient été soumis en temps utile, la procédure devant le Tribunal aurait pu être évitée. Partant, elle a maintenu sa détermination tendant à imputer les éventuels frais de procédure à la charge de la recourante et à lui dénier le droit à des dépens (TAF pce 14). D. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal a mis un terme à l’échange des écritures (TAF pce 15). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. ç

C-617/2019 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause C-617/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 1’000.- francs à charge de l’autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (Recommandé) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

C-617/2019 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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