Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-6102/2014
Arrêt d u 1 7 juillet 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties A._______, représentée par Maître Imed Abdelli, Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
C-6102/2014 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante népalaise née en 1982, est entrée en Suisse le 16 mai 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mai 2008. Dite autorisation lui a été octroyée afin qu'elle puisse suivre une formation dans une école genevoise. B. Le 30 mai 2007 à Zurich, la prénommée a épousé B._______, ressortissant bangladais né en 1960, vivant sur le territoire suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 18 juin 2007, l'intéressée a requis de l'Office des migrations (Migrationsamt) du canton de Zurich une autorisation de résidence (Wochenaufenhaltsbewilligung) afin de pouvoir continuer à suivre ses études à Genève la semaine et passer ses week-ends à Zurich. Dite demande a été refusée à une date indéterminée. Consécutivement à ce refus et par requête du 19 juillet 2007, A._______ a demandé à l'office précité d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, à la suite de quoi une autorisation de séjour de courte durée lui a été octroyée. C. Par décision du 4 avril 2008, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a donné son assentiment à ce qu'A._______ puisse exercer une activité lucrative sur le territoire genevois jusqu'au 29 mai 2009. D. Par requête du 22 janvier 2009, l'intéressée a demandé la prolongation de son autorisation de séjour auprès de l'Office des migrations du canton de Zurich. Par décision du 3 août 2009, l'office précité, estimant notamment qu'il n'existait aucune communauté conjugale entre B._______ et A._______ et qu'en tout état de cause, l'union conjugale avait duré moins de trois ans, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au
C-6102/2014 Page 3 30 octobre 2009. Dite décision a été notifiée le 6 août 2009 au mandataire zurichois de la prénommée. E. Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM. F. En 2010 est né C._______, fils d'A._______. L'enfant, dont la paternité de B._______ était présumée en raison du mariage de ce dernier avec A._______, a fait l'objet d'un jugement de désaveu de paternité du Tribunal de district de Zurich (Bezirksgericht Zürich) du 15 mai 2012, puis d'une reconnaissance de paternité par convention du 13 décembre 2012 par D._______, ressortissant bangladais né en 1975. G. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 octobre 2011, le Tribunal de district de Zurich a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparément depuis la fin du mois de juin 2011. H. Par décision du 15 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre d'A._______ valable 4 ans, soit jusqu'au 14 septembre 2018, ainsi que l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux motifs suivants : "La personne susmentionnée a exercé une activité lucrative à Genève depuis le 30 mai 2009 à ce jour bien que ne possédant pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers. Malgré une décision de renvoi de Suisse (…) [du] 3 août 2009, avec un délai de départ de Suisse fixé au 30 octobre 2009, elle a continué de séjourner et de travailler illégalement à Genève. En outre, elle a fait l'objet d'une enquête pénale (…) pour violations graves des règles de la circulation routière. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté de ce fait à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé".
C-6102/2014 Page 4 I. Par acte du 20 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 15 septembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son recours, la prénommée s'est prévalue d'une violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité. Elle a également versé de nombreuses pièces au dossier et a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure "afin qu'elle mette la recourante au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)]". J. Par réponse du 20 janvier 2015, le SEM a notamment estimé que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et ainsi proposé le rejet du recours. K. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de district de Zurich a prononcé la dissolution du mariage par le divorce des époux A._______ et B._______. L. Par réplique du 23 février 2015, l'intéressée a contesté l'appréciation des faits de l'autorité inférieure. M. Par duplique du 10 mars 2015, le SEM a confirmé sa proposition et proposé le rejet du recours. N. Par ordonnances respectivement des 16 et 22 juin 2015, le Tribunal a informé la recourante que son courrier du 19 mars 2015 adressé à l'OCPM (et ses annexes) ainsi que le projet de refus d'octroi d'une autorisation de séjour qui lui avait été adressé par l'OCPM en date du 19 juin 2015 avaient été versés au dossier.
C-6102/2014 Page 5 O. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
C-6102/2014 Page 6 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la décision du 15 septembre 2014 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, au Liechtenstein et dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2018. 2.4.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATAF 2010/5 consid. 2 et les références citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Partant, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sur la base de l'art. 31 OASA (cf. let. I supra ; recours du 20 octobre 2014 p. 2) est extrinsèque à l'objet du présent litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable. 2.4.2 Il sied encore de relever qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressée est ressortissante d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers (cf. arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3). En l'occurrence, A._______ est une ressortissante népalaise, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr. 2.4.3 Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 3 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 4 infra).
C-6102/2014 Page 7 3. 3.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'OASA précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
C-6102/2014 Page 8 3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée cidessus). 3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1
C-6102/2014 Page 9 CAAS ; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 ; C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4). 3.6 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il sied en outre de relever qu'un recourant ne saurait fonder aucune prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 4. En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 4 ans – soit du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2018 – aux motifs que la prénommée avait attenté à la sécurité et à l'ordre public en séjournant et exerçant une activité lucrative illégalement en Suisse (cf. let. H supra) et en raison d'une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. En conséquence, le Tribunal examinera le bien-fondé du prononcé de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 4.2 infra), sa durée (cf. consid. 4.3 infra), si l'on se trouve en présence de motifs justifiant une application de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 4.4 infra) et, finalement, si
C-6102/2014 Page 10 l'inscription de la mesure querellée dans le SIS est également justifiée (cf. consid. 4.5 infra). 4.1 Il sied au préalable de répéter que la recourante, ressortissante d'un état tiers, ne saurait se prévaloir de l'ALCP en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. consid. 2.4.2 supra). 4.2 4.2.1 Il appert au dossier que l'intéressée s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour – acquise suite à son mariage avec B._______ – par les autorités zurichoises le 3 août 2009 (cf. let. D supra), son renvoi de Suisse étant également prononcé avec un délai de départ au 30 octobre 2009. Les autorités compétentes zurichoises ont fondé leur décision sur le fait que l'union conjugale formée par A._______ et B._______ n'existait plus et que l'intéressée ne pouvait dès lors se prévaloir de cette union pour obtenir une autorisation de séjour (cf. décision de l'Office des migrations du canton de Zurich du 3 août 2009). Cette décision a été valablement notifiée à son mandataire zurichois le 6 août 2009 (cf. accusé de réception postal du 6 août 2009) et est entrée en force sans que la recourante n'utilise les voies de droit à sa disposition. Suite à ce refus, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour quelques jours plus tard dans le canton de Genève (cf. demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM du 19 août 2009) ; dite demande n'avait toujours pas donné lieu à une décision lorsque l'autorité inférieure a pris sa décision querellée. Dès lors, la prénommée vit sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations idoines, les attestations de résidence délivrées par l'OCPM n'équivalant pas à une autorisation de séjour, étant au surplus relevé que dites attestations soulignent tout au plus qu'une procédure d'autorisation de séjour est en cours (cf. attestations de résidence des 5 novembre 2013 et 24 mars 2014). A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 3.2.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme cela a été évoqué ci-avant, et tel est précisément le cas en l'espèce, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse constitue bien une violation des prescriptions légales. En sus de quoi, l'intéressée ne s'est pas soumise à la décision (du 3 août 2009) de renvoi la concernant, se contentant de déposer une demande d'autorisation de séjour dans un autre canton. Sur ce dernier point, les allégations de la recourante relatives
C-6102/2014 Page 11 à la décision du 3 août 2009 (notamment quant au bien-fondé de cette décision) se devaient d'être soulevées dans un recours contre cette décision et sont donc extrinsèques au présent litige. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré que l'intéressée a séjourné illégalement sur le territoire suisse depuis la décision précitée du 3 août 2009 et qu'elle séjourne par ailleurs encore actuellement sans disposer des autorisations requises. 4.2.2 Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier par l'intéressée qu'elle a exercé une activité lucrative depuis le 1er janvier 2008 auprès du même employeur à Genève. Ce fait est admis et même allégué par la recourante. Elle se prévaut toutefois d'un accord des autorités genevoises à l'exercice d'une activité lucrative depuis le 4 avril 2008. Cet argument tombe à faux dès lors que l'assentiment octroyé par les autorités genevoises était limité dans le temps, à savoir du 4 avril 2008 au 29 mai 2009 (cf. décision d'assentiment de l'OCPM du 4 avril 2008) – durée correspondant à la période de validité de l'autorisation de séjour octroyée par les autorités zurichoises – et qu'à partir du 30 mai 2009, la recourante n'a plus obtenu un tel assentiment. De plus, l'intéressée ne peut également pas se prévaloir d'avoir obtenu un tel assentiment suite au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour du 19 août 2009 auprès de l'OCPM, ce qu'elle ne fait par ailleurs pas. Finalement, cette approbation limitée dans le temps à la prise d'un emploi ne saurait constituer un "assentiment de principe à son séjour" (cf. recours du 20 octobre 2014 p. 27) et encore moins à une autorisation de séjour, laquelle lui a précisément été refusée par les autorités zurichoises. Le fait que les cotisations sociales de l'intéressée semblent avoir été dûment versées par son employeur aux autorités compétentes n'est pas de nature à supprimer le caractère illicite d'une activité lucrative exercée sans être au bénéfice de l'autorisation idoine. Cela étant, il ne saurait être fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré que l'intéressée avait exercé illégalement une activité lucrative sur le territoire suisse depuis le 30 mai 2009. 4.2.3 Enfin, la recourante reconnaît avoir fait l'objet d'une condamnation à 40 jours-amende avec sursis pendant trois ans (cf. recours du 20 octobre 2014 p. 20) par ordonnance pénale du 8 septembre 2014 pour infraction à la LCR et à la LEtr, même si elle précise avoir fait opposition le 7 octobre
C-6102/2014 Page 12 2014 à cette ordonnance (cf. recours du 20 octobre 2014 p. 11). Il ressort toutefois de son audition de police que l'intéressée a reconnu conduire un véhicule en Suisse avec son permis de conduire népalais, faute de moyens financiers pour passer le permis suisse, puis ne pas avoir pu passer l'examen à défaut de titre de séjour valable en Suisse (cf. procès-verbal d'audition d'A._______ du 17 mars 2014 p. 2). Au surplus, la police lui a reproché d'avoir brûlé deux feux rouges lors de son interpellation, ce que la recourante conteste cependant. Il ressort également du dossier que ce n'était pas la première fois qu'elle conduisait ce véhicule (cf. procès-verbal d'audition d'E._______ devant la police du 17 mars 2014 p. 2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante a fait fi de la législation pertinente en matière de circulation routière et, lorsqu'elle a voulu régulariser sa situation et s'est heurtée à un refus, a sciemment conduit un véhicule sur les routes suisses sans être en conformité. Ses allégations concernant la raison (la maladie prétendue de son fils) qui l'a fait prendre le volant le jour de son interpellation ne lui sont d'aucun secours. 4.2.4 Il ressort de ce qui précède qu'A._______ a séjourné et travaillé illégalement pendant plusieurs années sur le territoire suisse, et ce au mépris de la décision de non prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi prononcée par les autorités zurichoises à son encontre le 3 août 2009. Elle a également conduit – à plusieurs reprises semblerait-il, la question n'étant toutefois pas déterminante en l'espèce – un véhicule sans disposer de l'autorisation requise, et donc en violation de l'ordre juridique suisse. Cela étant, l'interdiction d'entrée prononcée le 15 septembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée sur son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal, de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation idoine et en ne respectant pas la législation en matière de circulation routière.
C-6102/2014 Page 13 4.3 4.3.1 S'agissant de la durée de cette mesure d'éloignement, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ avait attenté à la sécurité et l'ordre public, justifiant le prononcé d'une telle mesure pour une durée de quatre ans. Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.3. supra). 4.3.2 4.3.2.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 4.2.4 supra). 4.3.2.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée pendant quatre ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités. 4.3.2.3 Concernant l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer sur le territoire suisse, A._______ s'est principalement prévalue de sa bonne intégration en Suisse, de l'art. 8 CEDH en raison du fait que le père de son fils serait titulaire d'un droit de séjour sur le territoire suisse et de l'art. 3 CDE. A titre préalable, il s'impose toutefois de relever qu'il ne s'aurait s'agir, dans le présent contexte, de l'intérêt d'A._______ à demeurer en Suisse, puisqu'elle n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc être question pour elle de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité pour la prénommée de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais du fait qu'elle s'est vue refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. let. D supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressée avec des membres de sa famille domiciliés en Suisse.
C-6102/2014 Page 14 Or, comme déjà relevé auparavant, pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. consid. 3.6 supra). L'enfant C._______, âgé de quatre ans et demi est sous l'autorité parentale de la recourante (cf. convention d'entretien du 13 décembre 2012) et sa situation légale en Suisse dépend de celle de sa mère dont l'autorisation de séjour a déjà été refusée à Zurich (cf. let. D supra) et est en passe de l'être à Genève (cf. préavis de décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour de l'OCPM du 19 juin 2015). Le père de cet enfant, avec lequel la recourante n'est pas mariée, a fait l'objet d'une décision de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse le 12 juin 2015 (cf. préavis de décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour de l'OCPM du 19 juin 2015). De la sorte, la recourante ne disposant pas d'un membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence durable en Suisse, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. De même l'intérêt de l'enfant sous l'angle de l'art. 3 CDE ne saurait être relevant en l'espèce. Finalement, les arguments de la recourante concernant sa bonne intégration professionnelle en Suisse ne sauraient être relevants s'agissant de son intérêt privé à entrer sur le territoire suisse, étant rappelé qu'il ne s'agit pas ici de trancher le droit de séjour de la recourante en Suisse, qui a déjà fait l'objet d'une décision distincte. Cela étant, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse semble bien ténu. 4.3.2.4 A l'intérêt privé qu'A._______ a de pouvoir entrer en Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, la prénommée est restée en Suisse au mépris d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, étant souligné qu'elle a déposé une demande d’autorisation de séjour dans un autre canton alors que la décision de refus n'était pas encore entrée en force. L'intérêt public commande de faire respecter les décisions en matière de droit des étrangers. Il ressort de la décision du 3 août 2009 que les autorités zurichoises avaient émis de forts doutes quant à la réalité du mariage conclu par l'intéressée avec B._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ces doutes étant suffisamment importants pour refuser à l'intéressée le droit de prolonger son séjour en Suisse. D._______ – le père biologique du fils de la recourante – s'est également vu refuser la prolongation de son
C-6102/2014 Page 15 autorisation de séjour en raison de son union conjugale maintenue fictivement afin de bénéficier d'une autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas nécessaire au Tribunal de céans de s'exprimer sur la réalité de l'union conjugale que la recourante avait conclu. En effet, force est de constater que des décisions ont été prises s'agissant du droit de séjour de l'intéressée en Suisse, et de son renvoi de ce pays, et que la recourante ne s'y est pas pliés. L'intérêt public à son éloignement est ainsi avéré. De plus, l'intéressée n'a pas montré plus d'égard envers l'ordre juridique suisse concernant les règles en matière de circulation routière, ces dernières relevant pourtant d'un intérêt public important. Si elle tente de justifier le fait qu'elle ne soit pas munie d'un permis de conduire en règle (dans un premier temps en prétendant qu'il ait été inabordable financièrement, puis dans un deuxième temps en prétextant ne pas être en possession d'une autorisation de séjour valable), force est de constater que la recourante, se sachant dans l'irrégularité a tout de même conduit un véhicule sans permis et aurait au surplus brûlé deux feux rouges selon les constatations des policiers qui l'ont arrêtée. Toutes les tentatives d'explication de la recourante démontrent qu'elle fait passer son intérêt personnel au premier plan sans autre considération pour l'ordre juridique du pays où elle séjourne. 4.3.2.5 Dans ces conditions, son intérêt privé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Partant, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction de quatre ans est proportionnée. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 4.4 L'intéressée ne fait valoir aucune raison humanitaire ou d'autres motifs importants pour justifier que l'autorité appelée à statuer s'abstienne de prononcer une interdiction d'entrée ou suspende provisoirement ou définitivement l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. Les motifs qu'elle allègue pour se prévaloir de cette disposition relèvent principalement de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (intégration professionnelle et personnelle à Genève). Il en serait autrement si les autorités cantonales étaient disposées à octroyer l'autorisation de séjour requise, ce qui, au vu du courrier de l'OCPM du 19 juin 2015, n'est pas le cas.
C-6102/2014 Page 16 4.5 Le SEM a ordonné en outre l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Au vu de l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics dont A._______, qui n'est pas ressortissante d'un état européen, s'est fait l'auteure, son signalement est parfaitement justifié (art. 21 et 24 par. 3 du règlement SIS II). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressée sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.5 cidessus). 5. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de quatre ans à l'encontre d'A._______ sur la base de l'art. 67 LEtr et en inscrivant cette mesure dans le SIS. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-6102/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 11 novembre 2014. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic … en retour) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :