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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2009 C-6095/2008

26 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,450 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 22 août 2008)

Testo integrale

Cour III C-6095/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2009 Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 22 août 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6095/2008 Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par le recourant le 21 septembre 2007 auprès du Centrao Nacional de Pensões (pce 1 p. 7) et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), la décision du 22 août 2008 (pce 29) par laquelle l'OAIE rejette la demande du recourant au motif que ce dernier ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir un droit à une rente, le recours du 22 septembre 2008 formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), dans lequel l'assuré fait valoir ses affections, souligne que l'autorité inférieure n'a pas examiné son dossier correctement et conclut à ce qu'il lui soit reconnu une rente d'invalidité ou, subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen médical complet, la prise de position du service médical de l'OAIE du 20 janvier 2009 (pce 31) dans laquelle la Dresse B._______ relève que, au vu de la nouvelle documentation produite par le recourant et de l'ensemble du dossier, une instruction complémentaire de la cause s'avère nécessaire; elle demande à ce qu'il soit produit un rapport cardiologique détaillé plus récent avec nouvelle échocardiographie et mention de la fraction d'éjection ainsi qu'une analyse circonstanciée de l'état dépressif du recourant afin de connaître la gravité de cette atteinte à la santé et l'éventuelle répercussion sur la capacité de travail, la réponse au recours du 22 janvier 2009 (pce TAF 11) dans laquelle l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires conseillées dans la prise de position médicale précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi Page 2

C-6095/2008 fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en relation avec l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), qu'il dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de l'état de santé du recourant, Page 3

C-6095/2008 que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a ellemême conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du médecin de l'Office daté du 20 janvier 2009, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen médical complet, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 22 septembre 2008 doit être admis, que la décision du 22 août 2008 doit par conséquent être annulée, que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en obtenant en particulier un rapport cardiologique détaillé récent avec nouvelle échocardiographie et mention de la fraction d'éjection ainsi qu'une analyse circonstanciée de l'état dépressif du recourant, tel que le recommande la prise de position du médecin de l'Office datée du 20 janvier 2009, que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision sur la base de cette instruction complémentaire, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 9 octobre 2008 sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avances sur les frais présumés de procédure (pce TAF 6 p. 2) doit donc être restitué à l'intéressé, Page 4

C-6095/2008 que le recourant a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 5

C-6095/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 22 août 2008, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle prise de décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 9 octobre 2008 à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexes : la réponse au recours du 22 janvier 2009 et une copie des pièces 30 et 31) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 6

C-6095/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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