Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.02.2015 C-6087/2014

11 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,496 parole·~7 min·1

Riassunto

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 2 juillet 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6087/2014

Arrêt d u 11 février 2015 Composition Markus Metz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 2 juillet 2014).

C-6087/2014 Page 2 Vu la décision sur opposition du 2 juillet 2014 de la Caisse suisse de compensation (CSC) adressée à A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le (…) 1959 (CSC pce 62), déclarant irrecevable l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 (CSC pce 59) contre la décision du 18 novembre 2013 (CSC pce 55), le recours du 17 octobre 2014 de A._______ attaquant formellement la décision du 18 novembre 2013 et matériellement la décision sur opposition du 2 juillet 2014 (TAF pce 1), le courrier du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2014 invitant le recourant à élire un domicile de notification en Suisse, auquel le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti (TAF pce 2), le courrier de la CSC du 3 février 2015 (TAF pce 4) indiquant qu'il n'était pas possible de déterminer le jour exact où l'intéressé avait été mis en possession de la décision sur opposition du 2 juillet 2014, qu'il fallait donc considérer le recours recevable quant à la forme et le rejeter car c'était à raison que la CSC avait déclaré irrecevable l'opposition tardive datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 contre la décision du 18 novembre 2013,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement des cotisations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

C-6087/2014 Page 3 que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 LPGA), qu'il n'est pas possible de déterminer le jour exact où le recourant a été mis en possession de la décision sur opposition de la CSC du 2 juillet 2014 envoyée en République démocratique du Congo (CSC pce 62), qu'il faut donc considérer que le recours parvenu le 21 octobre 2014 au Tribunal fédéral administratif attaquant formellement la décision du 18 novembre 2013 et matériellement la décision sur opposition du 2 juillet 2014 n'est pas tardif et donc recevable quant à la forme, qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, la LPGA s'applique dans la mesure où la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS, art. 2 LPGA), que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que la décision du 18 novembre 2013 (CSC pce 55) a été notifiée par courrier recommandé à l'adresse suisse indiquée par A._______ le 19 août 2013 (CSC pce 49), n'a pas été réclamée dans le délai postal courant jusqu'au 28 novembre 2013 (CSC pce 56) et est considérée avoir été a été notifiée le dernier jour de ce délai, de sorte que le délai pour former opposition est échu le 13 janvier 2014 (art. 38 LPGA), que l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 (CSC pce 59) n'a pas été formée dans le délai d'opposition de 30 jours, que la décision du 18 novembre 2013 est entrée en force, qu'ainsi, il est patent que l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 contre la décision du 18 novembre 2013 était tardive, que le délai de 30 jours ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA), qu'en revanche, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou

C-6087/2014 Page 4 son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), que les motifs susceptibles de justifier une restitution du délai ne doivent pas être imputables à la faute (intentionnelle ou négligente) de la partie, ni à celle de son mandataire (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 381), qu'à titre d'exemple, une maladie ou un accident grave ainsi que le décès inattendu d'un proche parent peuvent justifier la restitution du délai, mais pas une surcharge de travail, une incapacité de travail partielle ou des vacances (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition 2009, p. 527), qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la lenteur de la poste congolaise ne l'a pas empêché de pouvoir s'opposer contre la décision du 18 novembre 2013 à temps, puisque cette décision avait été envoyée à l'adresse suisse indiquée par l'assuré, que de surcroît, l'indication des voies de recours, annexée à la décision du 18 novembre 2013, précisait que le délai d'opposition de 30 jours commençait à courir dès la réception de la décision et que le délai ne pouvait pas être prolongé, que selon la pratique, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la décision attaquée comporte – comme en l'occurrence – toutes les indications nécessaires et suffisantes, permettant à l'administré, même non assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 24 n° 9 ss), que pour toutes ces raisons, l'opposition de l'assuré datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 contre la décision du 18 novembre 2013 était tardive, que la décision du 18 novembre 2013 est formellement passée en force et ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, qu'il appert que la décision sur opposition du 2 juillet 2014 doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-6087/2014 Page 5 que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en République démocratique du Congo) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Markus Metz Nicole Ricklin

C-6087/2014 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6087/2014 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2015 C-6087/2014 — Swissrulings