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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2007 C-606/2006

5 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,792 parole·~9 min·1

Riassunto

Extension d'une décision cantonale de renvoi | Extension d'une décision cantonale de renvoi

Testo integrale

Cour II I C-606/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 juin 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Antonio Imoberdorf, président de la chambre, Ruth Beutler, juge, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Extension d'une décision cantonale de renvoi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______, ressortissant turc né le 1er mai 1970, est entré en Suisse le 30 mai 2002 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 25 avril 2003, que le 14 avril 2003, il a épousé une ressortissante helvétique et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP), que le 19 décembre 2003, son épouse a ouvert auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une procédure tendant à l'annulation du mariage, subsidiairement au prononcé du divorce, le couple vivant séparé depuis novembre 2003, que le 1er septembre 2004, constatant que A._______ abusait d'un droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement, l'OCP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 novembre 2004 pour quitter le territoire cantonal, que cette décision a été confirmée sur recours le 22 juin 2005 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: CCRPE), puis, dans un arrêt du 6 septembre 2005 , par le Tribunal fédéral, que le 15 septembre 2005, l'OCP a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 30 novembre 2005 et a demandé à l'ODM l'extension de sa décision à l'ensemble du territoire de la Confédération, que le 3 novembre 2005, l'OCP a refusé de différer jusqu'en juin 2006 le départ de l'intéressé, tel que celui-ci l'avait sollicité, que le 28 novembre 2005, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale du 1er septembre 2004 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, que l'intéressé a recouru contre cette décision le 21 décembre 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'il a fait valoir que sa présence aux audiences civiles prévues dans le cadre de la procédure de divorce était impérative et qu'il était aberrant de l'obliger à retourner en Turquie, alors qu'il devait rester à disposition de la justice helvétique, qu'il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif, requête que l'autorité d'instruction a écartée par décision incidente du 28 décembre 2005, encore confirmée le 5 janvier 2006, que le 21 mars 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, information qui a été portée à la connaissance du recourant, que le 24 mai 2006, le divorce des époux a été prononcé, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif

3 fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA), que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]), qu'en l'occurrence, la décision de l'OCP du 1er septembre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant son renvoi du territoire genevois, confirmée le 22 juin 2005 par la CCRPE et le 6 septembre 2005 par le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités

4 administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5), que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où A._______ ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, que dans ces conditions, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, qu'à l'appui de son recours, A._______ fait avant tout valoir que sa présence en Suisse est indispensable afin qu'il puisse participer aux audiences prévues dans le cadre de sa procédure de divorce, un jugement in abstentia n'étant pour ainsi dire jamais prononcé, qu'en dépit des contestations du recourant, le TAF se doit d'observer que le Tribunal fédéral a déjà statué sur cette question dans le cadre de son arrêt du 6 septembre 2005, où il a très clairement indiqué que "le recourant n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de divorce en cours. Pour ladite procédure, il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique", que par ailleurs, dans un courrier du 3 novembre 2005 adressé à son mandataire, l'OCP avait informé le recourant qu'il préaviserait favorablement la délivrance d'un visa pour le cas où sa participation à une audience civile s'avérerait indispensable, qu'en tout état de cause, ces différentes questions ont perdu de leur intérêt, l'union conjugale des époux ayant, dans l'intervalle, été dissoute par le Tribunal de première instance du canton de Genève, que dans la mesure où le renvoi de A._______ du territoire suisse doit ainsi être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse

5 relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE), que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de Suisse, que le TAF rappellera également que plusieurs membres de sa famille vivent actuellement en Turquie, notamment ses trois enfants nés d'un premier mariage, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 187 164 en retour. Le Président de la Chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Cédric Steffen Date d'expédition :

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