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Cour III C-5993/2018
Arrêt d u 1 3 décembre 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, (France), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 1 er octobre 2018).
C-5993/2018 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du 1er octobre 2018 rejetant la demande de prestations d’invalidité du 15 août 2017 d’A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 1), le recours du 19 octobre 2018 (timbre postal) interjeté par la recourante, contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) invoquant être en incapacité totale depuis le 6 août 2018, en raison d’un rechute (atteinte située au niveau de la main), informant en outre que son employeur avait mis un terme à son contrat de travail pour le 30 novembre 2018 et qu’elle était prise en charge par l’assurance perte de gain jusqu’au 23 mai 2019, concluant en substance à l’annulation de la décision querellée, au réexamen de son dossier et à l’octroi d’une rente d’invalidité (TAF pce 1), la décision incidente du 26 octobre 2018 du Tribunal invitant la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la recourante le 30 octobre 2018 (TAF pce 3), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
C-5993/2018 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 26 octobre 2018, la recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et a été expressément avertie qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (TAF pce 2), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le 30 octobre 2018, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain, à savoir le 31 octobre 2018 (art. 20 al. 1 PA ; TAF pce 3), que, par conséquent, le délai de 30 jours est arrivé à échéance le jeudi, 29 novembre 2018, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pces 3 ; 4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA),
C-5993/2018 Page 4 que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5993/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :