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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 C-5964/2025

26 giugno 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,551 parole·~13 min·11

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 4 juillet 2025)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-5964/2025

Décision d e radiation d u 2 6 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.

Parties A._______, (Espagne) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, (décision sur opposition du 4 juillet 2025 et décision sur opposition rendue en reconsidération le 9 octobre 2025).

C-5964/2025 Page 2 Vu la décision sur opposition du 4 juillet 2025 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) octroie une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 29.– dès le 1er novembre 2024 à A._______ (ressortissant espagnol né le (...) 1959 [ciaprès : assuré ou recourant]) compte tenu de périodes d’assurance retenues comme suit (TAF pce 1, annexes II et III p. 4) : – 1979 : 3 mois (mars à mai), – 1981 : 6 mois (mai à octobre), – 1983 : 4 mois (juillet à octobre), le recours contre ce prononcé interjeté le 31 juillet 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) dans lequel l’assuré indique qu’il aurait travaillé en Suisse entre 1978 et 1985 et que si les périodes de cotisations acquittées durant les années 1979, 1981 et 1983 − bien qu’incomplètes − auraient été prises en compte, celles des années 1978, 1982, 1984 et 1985 ne l’auraient pas été (TAF pce 1), les ordonnances des 14 août et 22 septembre 2025 aux termes desquelles le Tribunal fixe un délai à l’autorité inférieure pour produire sa réponse jusqu’au 14 novembre 2025 (TAF pces 3, 6), la décision sur opposition du 9 octobre 2025 (TAF pce 7) aux termes de laquelle la CSC substitue celle-ci à celle du 4 juillet 2025 et octroie au recourant une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 184.– dès le 1er novembre 2024 calculé en considération des périodes d’assurance et de revenus suivantes : – 1978 : 8 mois (mai à décembre), – 1979 : 3 mois (mars à mai), – 1981 : 6 mois (mai à octobre), – 1982 : 9 mois (avril à décembre), – 1983 : 10 mois (mars à décembre), – 1984 : 9 mois (avril à décembre), – 1985 : 10 mois (mars à décembre), l’ordonnance du 21 avril 2026, aux termes de laquelle le Tribunal invite le recourant à indiquer, dans un délai de 30 jours dès notification, si les périodes de cotisations et de revenus prises en compte par la décision sur opposition rendue en reconsidération le 9 octobre 2025 satisfont entièrement les conclusions de son recours, respectivement à indiquer les motifs pour lesquels tel ne serait pas le cas (TAF pce 8),

C-5964/2025 Page 3 le courrier du 2 juin 2026 aux termes duquel le recourant confirme que la décision sur opposition de la CSC du 9 octobre 2025 satisfait entièrement les conclusions prises dans son recours du 31 juillet 2025 (TAF pce 10), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;RS 713.32), ce Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA ; cf. ég. art. 53 al. 3 LPGA), qu'elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet, l'art. 57 PA étant applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 58 al. 3 PA), qu'en d'autres termes, si la nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met fin au litige (cf. art. 58 al. 3 PA a contrario ; ATF 127

C-5964/2025 Page 4 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (AUGUST MÄCHLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 ch. 16 p. 753 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 823), qu’en l’espèce, par décision sur opposition du 4 juillet 2025, la CSC a octroyé à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 29.– dès le 1er novembre 2024 compte tenu de périodes d’assurance de 3 mois (mars à mai) en 1979, de 6 mois (mai à octobre) en 1981 et de 4 mois (juillet à octobre) en 1983 (TAF pce 1, annexe III p. 4), qu’avant l’échéance au 14 novembre 2025 du délai de réponse au recours, la CSC a reconsidéré sa décision sur opposition du 4 juillet 2025 et rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 9 octobre 2025 aux termes de laquelle elle alloue au recourant une rente ordinaire de vieillesse de CHF 184.– dès le 1er novembre 2024 compte tenu des périodes d’assurance et de revenus suivantes (TAF pce 7) : – pour l’année 1978, 8 mois de cotisations acquittées de mai à décembre concordant avec le contrat de travail auprès de B._______ AG d’une durée indéterminée à partir du 24 mai 1978, avec la fiche de salaire du 21 décembre 1978 et avec les relevés de salaire indiquant l’acquittement de cotisations durant les mois de mai à décembre 1978 (TAF pce 1, annexes XI et XII), – pour l’année 1979, 3 mois de cotisations acquittées de mars à mai concordant avec le contrat de travail auprès de B._______ AG d’une durée courant du 15 mars 1979 jusqu’à la fin de la saison, avec la fiche de salaire datée du 31 mai 1979 faisant état de déductions de logement pour les mois de mars, avril et mai et avec les relevés de salaire indiquant le versement de cotisations durant les mois de mars, avril et mai (TAF pce 1, annexes XI et XII), – pour l’année 1981, 6 mois de cotisations acquittées de mai à octobre concordant avec le « Contrat de travail pour l’industrie hôtelière » d’une durée maximale courant du 1er avril 1981 au 15 octobre 1981 au plus tard, avec le certificat du 1er octobre 1981 de la C._______ attestant de l’activité de garçon de buffet exercée du 15 mai 1981 au 30 septembre 1981 et avec les attestations de salaire des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 1981 (TAF pce 1, annexes XIII, XIV et XV),

C-5964/2025 Page 5 – pour l’année 1982, 9 mois de cotisations acquittées d’avril à décembre concordant avec le contrat de travail pour les saisonniers du bâtiment et du génie civil d’une durée de 9 mois à partir du 9 mars 1982 passé avec la société D._______ SA, avec l’attestation de créance de librepassage de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des entreprises E._______ SA, D._______ SA et F._______ SA datée du 14 novembre 1985 attestant d’une durée d’assurance de 3 années et 9 mois courant du 30 mars 1982 au 18 décembre 1985 et avec les fiches de salaire établies par la société D._______ SA pour les mois d’avril à décembre 1982 (TAF pce 1, annexes XVII, XVIII et XIX), – pour l’année 1983, 10 mois de cotisations acquittées de mars à décembre et concordant avec le Contrat de travail pour les saisonniers du bâtiment et du génie civil à partir du 9 mars 1983 passé avec la société D._______ SA, avec l’attestation de créance de libre passage de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des entreprises E._______ SA, D._______ SA et F._______ SA attestant d’une durée d’assurance de 3 années et 9 mois courant du 30 mars 1982 au 18 décembre 1985, avec les fiches de salaire établies par la société G._______ SA pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 1983, et avec les fiches de salaire établies par la société D._______ SA pour les mois de mars à décembre 1983 (TAF pce 1, annexes XVI, XVII, XVIII et XIX), – pour l’année 1984, 9 mois de cotisations acquittées d’avril à décembre et concordant avec le Contrat de travail pour les saisonniers du bâtiment et du génie civil d’une durée de 9 mois à partir du 9 mars 1984 conclu avec la société D._______ SA, avec l’attestation de créance de libre-passage de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des entreprises E._______ SA, D._______ SA et F._______ SA attestant d’une durée d’assurance de 3 années et 9 mois courant du 30 mars 1982 au 18 décembre 1985 et avec les fiches de salaire pour les mois d’avril à décembre 1984 (TAF pce 1, annexes XVII, XVIII et XIX), – pour l’année 1985, 10 mois de cotisations acquittées de mars à décembre et concordant avec le Contrat de travail pour les saisonniers du bâtiment et du génie civil d’une durée de 9 mois à partir du 9 mars 1985 jusqu’au 18 décembre 1985 conclu avec la société D._______ SA, avec l’attestation de créance de libre-passage de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des entreprises E._______ SA, D._______ SA et F._______ SA attestant d’une durée d’assurance de 3 années et 9 mois courant du 30 mars 1982 au 18

C-5964/2025 Page 6 décembre 1985 et avec les fiches de salaire pour les mois de mars à décembre 1985 (TAF pce 1, annexes XVII, XVIII et XIX), que la décision sur opposition rendue le 9 octobre 2025 en reconsidération de celle du 4 juillet 2025 prend ainsi en considération les périodes d’assurance et de revenus suivantes : – 1978 : 8 mois (mai à décembre), – 1979 : 3 mois (mars à mai), – 1981 : 6 mois (mai à octobre), – 1982 : 9 mois (avril à décembre), – 1983 : 10 mois (mars à décembre), – 1984 : 9 mois (avril à décembre), – 1985 : 10 mois (mars à décembre), que lesdites périodes sont établies par pièces au dossier, qu’elles correspondent aux conclusions formulées par le recourant dans son écriture du 31 juillet 2025 (cf. supra), qu’en outre, ce dernier indique expressément que « les périodes de cotisations et de revenus prises en compte dans la décision sur opposition de la CSC du 9 octobre 2025 satisfont entièrement les conclusions de [s]on recours du 31 mai 2025 [recte : juillet] contre la décision sur opposition du 4 juillet 2025 » (cf. courrier du 2 juin 2026 [TAF pce 10]), que dans ces circonstances, la décision sur opposition du 9 octobre 2025 fait intégralement droit aux conclusions du recourant et vide ainsi de son objet le recours interjeté le 31 juillet 2025 à l’encontre de la décision sur opposition du 4 juillet 2025, de sorte que la présente cause C-5964/2025 doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) qu’en l’occurrence, il ne sera pas perçu de frais de justice, la présente procédure − relative à des prestations d’assurance-vieillesse − étant gratuite (cf. art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS),

C-5964/2025 Page 7 que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, le recourant a agi sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), qu'au demeurant, la CSC n'y a pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-5964/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours interjeté le 31 juillet 2025 contre la décision sur opposition de la CSC du 4 juillet 2025 étant devenu sans objet à la suite de la décision sur opposition prononcée en reconsidération le 9 octobre 2025, la présente procédure de recours C-5964/2025 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

C-5964/2025 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 C-5964/2025 — Swissrulings