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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2008 C-581/2006

24 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,912 parole·~15 min·1

Riassunto

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...

Testo integrale

Cour III C-581/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-581/2006 Faits : A. X._______, ressortissante chinoise née le 1er juin 1982, a déposé le 24 juin 2004, auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin de poursuivre ses études (Bachelor en hôtellerie) durant sept semestres à l'Institut de Hautes Etudes à Glion (ci-après GIHE). Par décision du 12 août 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'intéressée, motif pris qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 32 let. d de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), à savoir qu'elle ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement dispensé par l'institut précité. Le 1er juin 2005, X._______ a déposé à nouveau auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin d'obtenir son Bachelor en hôtellerie à Glion, en précisant toutefois qu'elle suivrait d'abord un cours intensif d'anglais à l'école hôtelière « Les Roches » à Bluche (canton du Valais) du mois de juillet au mois de décembre 2005. A l'appui de sa requête, elle a produit plusieurs documents relatifs à son inscription au GIHE à Glion et à l'école précitée à Bluche. La décision habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a été établie par les autorités cantonales valaisannes le 7 septembre 2005. X._______ est arrivée en Suisse le 10 octobre 2005 et a obtenu du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, le 27 octobre 2005, une autorisation de séjour pour études à l'école « Les Roches » valable jusqu'au 22 février 2006. Le 14 février 2006, X._______ a sollicité du SPOP-VD le prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en hôtellerie à Glion auprès du GIHE. A l'appui de sa requête elle a joint notamment une attestation d'inscription du GIHE, ainsi que son programme d'études prévu du mois de janvier 2006 au mois de juin 2009. Suite à la requête des autorités vaudoises de police des étrangers, l'école « Les Roches » a indiqué, par lettre du 20 mars 2006, que l'intéressée, qui s'était inscrite aux cours au mois de juillet 2005, avait échoué aux examens, mais que cette dernière était capable de réussir dans ses études si le niveau était un peu inférieur. Page 2

C-581/2006 Le 8 mai 2006, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve toutefois de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis, en prenant note que ses études au GIHE devaient se terminer au mois de juin 2009 selon le programme d'études fixé. Par lettre du 13 juillet 2006, l'ODM a informé l'intéressée qu'il projetait de refuser son approbation au prolongement de l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas assurée et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint après son échec à l'école « Les Roches » à Bluche. En outre, l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections. X._______ n'a donné aucune suite à la lettre précitée. B. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver le prolongement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en substance, que la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas assurée et que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. C. X._______ a interjeté recours, le 6 octobre 2006, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle souhaitait prendre le relais de ses parents dans le secteur hôtelier en Chine, raison pour laquelle elle s'était inscrite au GIHE pour obtenir un bachelor en hôtellerie, ses études devant se dérouler sur trois ans et se terminer au plus tard au mois de juin 2009 (cours théoriques et stages professionnels inclus). Elle a allégué en substance que les cours d'anglais intensifs à l'école à Bluche étaient de nature complémentaire pour lui permettre de suivre l'enseignement à Glion et qu'elle entendait respecter son programme d'études. Elle s'est aussi engagée à regagner son pays d'origine dès l'obtention d'un Bachelor. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par Page 3

C-581/2006 préavis du 11 décembre 2006. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante n'a fait part d'aucune observation. E. Invitée le 21 mai 2008 par le Tribunal de céans à faire part des derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui concernait l'avancement de ses études, la recourante n'a donné aucune réponse. Suite à la demande du Tribunal de céans, le GIHE a indiqué, par courrier du 20 octobre 2008, que X._______ avait quitté cet institut au mois de juin 2006 et que son départ avait été annoncé aux autorités communales de Montreux. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et Page 4

C-581/2006 l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). Page 5

C-581/2006 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit Page 6

C-581/2006 que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 mai 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a) le requérant vient seul en Suisse; b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c) le programme des études est fixé; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. 6. 6.1 L'examen du dossier révèle que X._______, entrée en Suisse le 10 octobre 2005 au bénéfice d'un visa, a été autorisée à séjourner sur le territoire valaisan jusqu'au 22 février 2006 et ce dans le but de suivre des cours d'anglais intensif à l'école hôtelière « Les Roches » à Bluche afin de maîtriser un niveau d'anglais suffisant pour lui permettre de suivre les cours au GIHE et d'obtenir son Bachelor en hôtellerie à Glion. Le 14 février 2006, X._______ a sollicité du SPOP- VD le prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en hôtellerie à Glion auprès du GIHE en joignant notamment une attestation d'inscription de cet établissement, ainsi que son programme d'études prévu du mois de janvier 2006 au mois de juin 2009. A cette occasion, l'intéressée a précisé aux autorités vaudoises de police des étrangers qu'elle avait pris des cours d'anglais à l'école précitée et qu'elle pouvait poursuivre jusqu'en 2009 ses études, au terme desquelles elle rentrerait en Chine pour travailler Page 7

C-581/2006 dans l'hôtel qui appartenait à ses parents en mettant ainsi en pratique les connaissances qu'elle avait acquises en Suisse. Suite à la requête des autorités vaudoises de police des étrangers, l'école « Les Roches » a indiqué, par lettre du 20 mars 2006, que l'intéressée, qui s'était inscrite aux cours au mois de juillet 2005, avait échoué aux examens. Malgré cet échec, le SPOP-VD a indiqué qu'il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour en faveur de X._______, en prenant note que ses études au GIHE devaient se terminer au mois de juin 2009 selon le programme d'études fixé. Dans son recours, l'intéressée a réitéré les assurances qu'elle obtiendrait un Bachelor en hôtellerie au mois de juin 2009, conformément à son plan d'études, et qu'elle regagnerait ensuite son pays d'origine (cf. recours p. 3-4). En date du 21 mai 2008, le Tribunal de céans a demandé à X._______ des informations sur les derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui concernait l'avancement de ses études. La recourante n'a fourni aucun renseignement. Suite à la demande du Tribunal de céans, le GIHE a indiqué, par courrier du 20 octobre 2008, que X._______ avait quitté cet institut au mois de juin 2006 et que son départ avait été annoncé aux autorités communales de Montreux. 6.2 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que X._______ a délibérément mis fin aux études qu'elle avait entamées et que, bien qu'invitée à plusieurs reprises à faire part de ses observations dans le cadre de la présente procédure de recours, elle n'a pas jugé utile d'informer le Tribunal du fait qu'elle avait quitté le GIHE, ni de ses activités actuelles. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition d'un plan d'études fixé n'est plus réalisée (cf. art. 32 let. c OLE). Au demeurant, le programme d'études pour lequel X._______ avait été autorisée par le SPOP-VD à séjourner sur le territoire vaudois n'a pas été respecté et ne peut définitivement plus l'être. Il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie la prolongation de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'intéressée. 6.3 Au surplus, comme indiqué ci-dessus, suite à l'ordonnance du 21 mai 2008, X._______ n'a fourni aucune indication au Tribunal de céans sur les derniers développements relatifs à sa situation. Dans ces circonstances et dans la mesure où il ignore tout des projets de la recourante, le TAF, à l'instar de l'ODM, ne peut que considérer que la Page 8

C-581/2006 condition de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse assurée) n'est pas réalisée en l'occurrence. 7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8. Par sa décision du 12 septembre 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-581/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 112 720 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier VD 780 997). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

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