Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C579/2010 Arrêt d u 1 8 a oû t 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Philippe Weissenberger, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 10 décembre 2009.
C579/2010 Page 2 Faits : A. La ressortissante espagnole A._______, née en 1953, a travaillé en Suisse 21 ans. Sa dernière activité a été celle d'employée à la centrale des lits de l'Hôpital X._______ de 1985 à 1995. Elle fut en incapacité de travail à 100% à compter de novembre 1994 (pce 22). Il lui fut reconnu un taux d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 1995 par décision du 9 mai 1996 de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAIFR, pce 30) en raison, selon le rapport du 24 janvier 1996 du Dr B._______, gastroentérologue, d'une recto colite ulcéro hémorragique quiescente (RCUH) et d'une dyspnée invalidante sur prise de poids (+ de 19 kg en un an) liée à une médication à base de cortisone (pce 23). B. Par communications des 4 mars et 16 novembre 1998 la rente complète attribuée à l'intéressée fut reconduite (pces 41 et 45). Dans le cadre de la révision initiée figurent un rapport médical du Dr B._______ du 26 novembre 1997 posant le diagnostic de RCUH avec épisodes récidivants aigus et de dyspnées et fatigues chroniques d'étiologie peu claire, notant un état stationnaire, la nécessité d'un examen complémentaire pour apprécier la fatigue et la dyspnée chronique (pces 38 s.) et un rapport médical de ce même médecin du 2 novembre 1998 ne notant pas d'évolution notable depuis son rapport de novembre 1997 (pce 44). La rente de l'intéressée fut nouvellement reconduite par communication du 16 mai 2001 de l'OAIFR (pce 52). Selon le rapport du Dr B._______ du 2 mai 2001 le diagnostic retenu était inchangé avec notamment une colite ulcéreuse invalidante (pce 50). Par acte du 4 septembre 2002 l'intéressée communiqua à l'OAIFR retourner en Espagne définitivement au 31 octobre suivant (pce 53). Le Dr B._______ adressa à l'OAIFR un rapport médical concernant l'intéressée retenant le diagnostic de colite ulcéreuse avec atteinte jusqu'à l'angle colique gauche actuellement quiescente (diagnostic en 1985), hernie et béance hiatales, status après bulbite érosive en 1996, status hémorroïdaire interne stade IIIII, notant qu'en 2001 et 2002 l'intéressée n'avait plus représenté de poussée aiguë et qu'une coloscopie réalisée en 2000 s'était révélée rassurante (pce 54). Par acte du 6 novembre 2002 l'OAIFR transmit le dossier de l'assurée à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 55).
C579/2010 Page 3 C. Fin 2003, l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'assurée (pce 63). A la suite des mesures d'instruction opérées, il fut retenu par le service médical de l'OAIE (rapport du Dr C._______ du 6 septembre 2005) une légère colite ulcéreuse du rectum, un status clinique en complète rémission, des rechutes alléguées non documentées, un status intestinal amélioré en regard de 1995, une apparente nette amélioration de la dyspnée n'excluant que les travaux moyennement lourds et lourds, soit un état de santé permettant une reprise de l'activité précédemment exercée à 50% à compter de la date du rapport médical de la Sécurité sociale espagnole effectué le 14 juillet 2004 (pce 96). Il s'ensuivit une diminution de prestations à une demirente d'invalidité à compter du 1er janvier 2006 selon une décision de l'OAIE du 16 novembre 2005 (pce 102) confirmée par une décision sur opposition du 7 décembre 2006 (pce 114) à la suite d'une nouvelle prise de position de la Dresse D._______ du 1er décembre 2006 soulignant le status quiescent depuis 6 ans de la colite ulcéreuse excepté un bref épisode inflammatoire en 2005 n'ayant nécessité qu'un traitement d'une semaine (pce 113). D. Fin 2008, l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à la rente et porta au dossier notamment les documents ciaprès: – le questionnaire pour la révision de la rente daté du 13 novembre 2008 selon lequel l'intéressée n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas exercée après le 14 octobre 2004 (pce 118), – un rapport d'examen rhumatologique daté du 2 décembre 2008 posant le diagnostic de polyarthralgie non spécifique et d'ostéopénie lombaire (pce 131), – un rapport médical E 213 daté du 19 décembre 2008 faisant état de l'historique clinique connu, d'investigations rhumatologiques en cours en raison de polyarthralgies de la colonne et des membres, d'un status de 154cm/70kg sans particularité relativement à la colonne et aux membres supérieurs et inférieurs, posant le diagnostic de colite ulcéreuse et de polyarthralgies en examen, notant une déficience digestive et musculaire / squelettique, une déficience fonctionnelle de grade II, la possibilité pour l'intéressée d'exercer en milieu favorable une activité adaptée à temps complet (pce 122),
C579/2010 Page 4 – un rapport d'examen intestinal du 5 juin 2009 déclaré asymptomatique (pce 129), – un rapport E 213 daté de juillet 2009 notant un status de 155cm/77kg sans contracture et posture antialgique, une mobilité dorsolombaire normale, une balance articulaire des membres supérieurs et inférieurs conservée, une marche normale, posant le diagnostic de colite ulcéreux corticodépendant, thalassémie, polyarthralgies non spécifiques et ostéopénie lombaire, notant un déficit digestif fonctionnel de grade III nécessitant un accès facilité aux toilettes et écartant les activités avec exigences physiques, indiquant la possibilité de travaux moyennement lourds (pce 132). E. Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse E._______, dans son rapport du 3 septembre 2009, retint le diagnostic de colite ulcéreuse, polyarthralgies non spécifiées, excès pondéral (BMI 32.0), ostéopénie lombaire, thalassémie mineure et souligna que l'état de santé de l'intéressée s'était amélioré d'une manière déterminante au sens du droit à la rente depuis les dernières constatations. Elle nota qu'il n'y avait plus de dyspnée, que la colite ulcéreuse ne se manifestait plus que rarement et sans gravité, une petite exacerbation ayant eu lieu en novembre 2008 avec un court traitement. S'agissant des plaintes rhumatologiques elle nota qu'elles n'étaient pas spécifiées et pouvaient être traitées par une médication à la demande. Elle conclut en accord avec le rapport E 213 du 19 décembre 2008 à la possibilité d'une activité légère adaptée à plein temps à compter de la date dudit rapport E 213 en qualité par exemple de surveillante d'immeuble, de parking, de musée, de magasinière, de livreuse avec véhicule, de vendeuse par correspondance, de réparation d'articles domestiques, de caissière, d'archiviste, de service interne du courrier, de réceptionniste, téléphoniste, scannage (pce 135). F. En date du 5 octobre 2009 l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assurée. Il prit comme base de comparaison le revenu qu'aurait pu obtenir l'intéressée dans son emploi en 1995, soit, y compris le 13ème salaire, le montant de Fr. 4'319.74 par mois (indice des salaires nominaux des femmes de 1995: 2'087) et indexa ce montant valeur 2006 (indice: 2'417) à Fr. 5'002.78. S'agissant du revenu avec invalidité, l'OAIE prit en compte le revenu établi par l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 (TA 1) pour des activités simples et répétitives (Niveau IV)
C579/2010 Page 5 exercées par des femmes pour 40 h./sem. dans le commerce de gros, les intermédiaires du commerce (Fr. 4'244.), dans le commerce de détails et la réparation d'articles ménagers (Fr. 3'946.), dans les services fournis aux entreprises (Fr. 3'965.), dans les services collectifs et personnels (Fr. 3'992.), soit en moyenne Fr. 4'161.65 pour 41.7 h./sem. selon le temps usuel de travail hebdomadaire dans ces secteurs, et effectua un abattement de 20% pour tenir compte des circonstances personnelles de l'intéressée, soit Fr. 3'329.33. Il s'ensuivit de la comparaison des deux revenus une perte de gain de 33% ([5'002.78 – 3'329.33] x 100 : 5'002.78 = 33.45%) dès le 19 décembre 2008 (pce 136). G. Par projet de décision du 6 octobre 2009 l'OAIE informa l'assurée qu'il était apparu de la nouvelle documentation médicale produite qu'elle serait à nouveau en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative légère adaptée à a son état de santé – telles celles précitées – depuis le 19 décembre 2008 qui lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que de ce fait il n'existerait plus le droit à une rente d'invalidité (pce 137). La suppression de la rente fut notifiée à l'intéressée par décision subséquente et en les termes du projet le 10 décembre 2009 (pce 139). H. Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 28 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans. Elle fit valoir être atteinte d'une colite ulcéreuse de fréquente activité, d'une hernie hiatale, de polypes hyperplasiques au colon et d'une ostéopénie lombaire, atteintes irréversibles ayant une importante répercussion sur sa santé générale et fondant une incapacité de travail pour tout type d'activité même sédentaire. Elle conclut, invoquant également son âge et les difficultés du marché de l'emploi, au maintien de la rente jusqu'alors perçue et joignit à son acte un rapport médical daté du 19 janvier 2010 du Dr F._______, gastroentérologue, faisant état d'un ulcère de large évolution avec épisodes fréquents légers et modérés nécessitant l'usage fréquent de corticoïdes 2 à 3 fois par année (pce TAF 1). Un complément au recours constitué du rapport du Dr F._______ et d'un document déjà au dossier, envoyé par l'organisme de liaison espagnol, parvint au Tribunal de céans en date du 17 février 2010 (pce TAF 3). I. Dans son rapport du 25 avril 2010, la Dresse E._______ nota que la
C579/2010 Page 6 nouvelle documentation médicale n'apportait rien de nouveau. Elle releva que de retour en Espagne l'intéressée avait consulté un gastroentérologue à la demande de l'OAIE et que les rapports produits depuis lors étaient asymptomatiques à l'exception d'un rapport du 29 avril 2005 ayant relevé une légère inflammation de l'intestin limitée au rectum. Elle nota que l'intéressée n'avait plus subi d'hospitalisation depuis 1994 et que la médication suivie était bien tolérée de sorte que sa capacité de travail n'était entravée ni physiquement ni psychiquement. Elle souligna qu'il était clair que l'intéressée n'avait pas de limitation dans une activité physiquement légère fondée sur ses atteintes à la santé intestinales. S'agissant de l'ostéopénie elle indiqua que le constat en tant que tel n'était pas une maladie mais un status de moindre densité osseuse en deçà de l'ostéoporose qui elle était une maladie. Enfin elle nota que les atteintes rhumatologiques étaient non spécifiées objectivement, que l'apnée, par ailleurs plus invoquée, avait été clarifiée comme consécutive à un manque d'entraînement et que rien ne s'opposait en conséquence à la reprise d'une activité légère adaptée (pce 142). Par réponse au recours du 4 mai 2010 l'OAIE conclut à son rejet. Il fit valoir que la nouvelle documentation médicale permettait de conclure à une amélioration de son état de santé et à la possibilité de reprendre une activité adaptée à plein temps qui lui permettrait, après la prise en compte d'un abattement de 20% sur le salaire pour motifs personnels, de réaliser un revenu déterminant par comparaison un taux d'invalidité de 33%, inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à une rente (pce TAF 8). J. Par réplique du 9 juin 2010 la recourante maintint son recours. Elle fit valoir souffrir de douleurs articulaires consécutives à sa médication, que ses atteintes à la santé augmentaient avec l'âge et l'handicapaient dans les dénivellements lui occasionnant des problèmes respiratoires. Elle joignit à sa réplique un rapport médical du Dr F._______ du 13 avril 2010 ayant la teneur du précédent (pce TAF 11). Invité par décision incidente du Tribunal de céans du 15 juin 2010 à effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., la recourante y donna suite dans le délai imparti (pces TAF 1214). Par envoi du 28 septembre 2010 elle fit parvenir au Tribunal de céans sans lettre d'accompagnement 3 rapports médicaux manuscrits faisant mention des diagnostics connus (pce TAF 15).
C579/2010 Page 7 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
C579/2010 Page 8 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'objet du litige selon la décision attaquée du 10 décembre 2009 est le bienfondé, suite à la révision du droit à la rente initiée fin 2008, de la suppression avec effet au 1er février 2010 de la demirente d'invalidité perçue par l'intéressée par décision sur opposition du 7 décembre 2006 au motif d'une amélioration de son état de santé.
C579/2010 Page 9 4. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6. 6.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
C579/2010 Page 10 besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance invalidité [RAI, RS 831.201]). 6.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 6.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, l'octroi de la demirente par décision du 7 décembre 2006 de l'OAIE est la base de comparaison avec la décision de suppression du 10 décembre 2009.
C579/2010 Page 11 7. 7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
C579/2010 Page 12 8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. 9.1. En l'espèce, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une demirente d'invalidité dès le 1er janvier 2006 par décision sur opposition du 7 décembre 2006 qui relevait une amélioration de son état de santé depuis l'octroi de la rente entière à compter du 1er novembre 1995. A l'appui de la décision sur opposition du 7 décembre 2006 il avait alors été retenu comme diagnostic (rapport du Dr C._______ du 6 septembre 2005) une légère colite ulcéreuse du rectum, un status clinique en complète rémission, des rechutes alléguées non documentées, un status intestinal amélioré en regard de 1995, une apparente nette amélioration de la dyspnée n'excluant que les travaux moyennement lourds et lourds, soit un état de santé permettant une reprise de l'activité précédemment exercée à 50% à compter de la date du rapport de la Sécurité sociale espagnole effectué le 14 juillet 2004 qui avait conclu à la possibilité d'exercer une activité adaptée toutefois sans en préciser le taux. 9.2. Suite à la révision du droit à la rente initiée fin 2008, il est apparu des deux rapports E 213 du 19 décembre 2008 et de juillet 2009 l'appréciation par le service médical de la Sécurité sociale espagnole que l'intéressée était en mesure d'exercer à plein temps une activité légère, voire moyenne, adaptée. Le rapport E 213 du 19 décembre 2008 le mentionne expressément alors que le rapport de juillet 2009 mentionne la possibilité pour l'assurée d'effectuer des tâches moyennement lourdes. Sur le plan ostéoarticulaire ces deux rapports n'indiquent aucune atteinte objective au rachis ni aux membres inférieurs et supérieurs et relèvent une marche normale. Les polyarthralgies évoquées par l'assurée ne sont pas spécifiées objectivement. L'ostéopénie alléguée par la recourante n'est pas en soi une maladie, elle est la constatation d'une densité osseuse inférieure à la norme d'au plus 25% sans être de la densité qualifiée de
C579/2010 Page 13 l'ostéoporose égale ou supérieure à 25% (critères de l'Organisation mondiale de la santé) qui elle est une maladie et peut être invalidante. La dyspnée dont fait encore état l'assurée dans ses derniers écrits n'a pas d'origine cardiaque ou pulmonaire, elle est l'expression d'un manque d'exercice comme il en ressort du dossier médical. Enfin, la colite ulcéreuse qui avait été à l'origine de l'octroi de la rente entière à l'assurée liée à une prise de poids très importante ensuite de l'absorption d'une médication à base de cortisone est restée quiescente depuis la fin des années 90. Ceci fut relevé par le service médical de l'OAIE lors de l'attribution de la demirente d'invalidité et ceci fut encore confirmé à l'occasion de la révision initiée fin 2008, mise à part une inflammation de l'intestin relevée dans un rapport du 29 avril 2005 qui avait rapidement été soignée. Il s'ensuit de ce qui précède que la prise de position de la Dresse E._______ énonçant la possibilité pour l'intéressée d'exercer à nouveau une activité légère à plein temps peut être suivie sans réserve confirmant ainsi la réalité d'une amélioration sensible de l'état de santé au moins depuis le 19 décembre 2008, date du rapport E 213 énonçant expressément la possibilité d'une activité adaptée à 100%. Les rapports médicaux du Dr F._______ faisant notamment état d'un ulcère de large évolution avec épisodes fréquents légers et modérés nécessitant l'usage fréquent de corticoïdes, soit 2 à 3 fois par année, ne permettent pas de mettre en doute la prise de position de la Dresse E._______ car les atteintes alléguées ne sont pas documentées de manière à fonder une incapacité de travail durable en relation avec lesdites atteintes intermittentes. 10. 10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Des difficultés liées à un marché de l'emploi tendu, telles qu'invoquées par la recourante, ne sont pas du ressort de l'assuranceinvalidité. 10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
C579/2010 Page 14 emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 10.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 11. 11.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 car il appert que c'est à compter du 19 décembre 2008 que l'intéressée a présenté une capacité de travail entière objectivement constatée. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222). 11.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le revenu de l'intéressée dans son emploi en 1995 (indice: 2'087), soit, y compris le 13ème salaire, le montant de Fr. 4'319.74 par mois. Indexé selon les salaires nominaux valeur 2008 (indice: 2'499), ce montant s'élève à Fr. 5'172.51. 11.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1). En l'occurrence les activités de substitution proposées par la Dresse E._______ s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches confondues des femmes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'116. pour 40 h./sem. et Fr. 4'280.64 pour 41.6 h./sem., sous déduction de 20% pour
C579/2010 Page 15 tenir compte de l'âge de l'assurée et de ses restrictions personnelles aux activités légères, soit Fr. 3'424.51.. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts moyennement importants en position assise ou autorisant le changement de position, ou encore plus généralement de type sédentaire sans surfaces présentant des dénivellations, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap de la recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 11.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'172.51 avec celui après invalidité de Fr. 3'424.51, on obtient une perte de gain de 33.79% arrondie à 34% ([5'172.51 – 3'424.51] : 5'172.51 x 100). Même indexés valeurs 2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%. Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3) ou son maintien si, comme en l'espèce, l'intéressée est encore à même de mettre à profit sa capacité de travail. 13. 13.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300., sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 13.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
C579/2010 Page 16 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C579/2010 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 300. sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandée avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandée) Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :