Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.11.2018 C-5735/2018

27 novembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·749 parole·~4 min·6

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations; décision du 20 septembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5735/2018

Arrêt d u 2 7 novembre 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations; décision du 20 septembre 2018.

C-5735/2018 Page 2 Vu la décision du 20 septembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par A._______, le recours du 4 octobre 2018 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2018 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l'avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le 25 octobre 2018 (TAF pce 4), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 25 novembre 2018 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 16 octobre 2018 (TAF pce 3), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

C-5735/2018 Page 3 que selon l'avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du 16 octobre 2018 a été notifiée au recourant le 19 octobre 2018, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 19 novembre 2018 (art. 38 al. 1 et 3 LPGA [RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA), que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 5), qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-5735/2018 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5735/2018 — Bundesverwaltungsgericht 27.11.2018 C-5735/2018 — Swissrulings