Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 C-5711/2013

23 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,869 parole·~24 min·1

Riassunto

Aide sociale aux Suisses de l'étranger | Prise en charge de frais de rapatriement

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5711/2013

Arrêt d u 2 3 septembre 2014 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office fédéral de la justice (OFJ), Unité aide sociale aux Suisses de l'étranger, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de prendre en charge les frais de transport liés à un retour en Suisse.

C-5711/2013 Page 2 Faits : A. Par courriel adressé le 8 juillet 2013 au Consulat général de Suisse à Vancouver (Canada), A._______, citoyenne suisse née le 9 avril 1961, a sollicité de la part des autorités helvétiques, à la suite de son retour en Suisse, la prise en charge des frais de transport vers la Suisse de ses affaires (mobilier et divers effets personnels) restées au Canada.

Cet écrit a été transféré le même jour à l'autorité fédérale compétente, pour suite utile. B. Par décision du 18 septembre 2013, l'OFJ a rejeté cette requête, pour les motifs qui suivent:

"Le 10.06.2012, vous aviez (…) déjà déposé la seconde demande de rapatriement et de prise en charge du transport de vos affaires du Canada en Suisse. Nous avions accueilli favorablement votre demande d'aide et avions accepté de prendre en charge le rapatriement de vos affaires pour un montant de CAD 4'470.00. Le 05.07.2012, vous êtes rentrée en Suisse et vos affaires sont restées au Canada, le temps que vous trouviez un logement. Votre retour en Suisse ne s'est pas déroulé comme vous l'avez espéré, raison pour laquelle vous avez décidé de rentrer au Canada. Dès lors, la garantie donnée pour un montant CAD 4'470.00 est devenue sans objet. Par ailleurs, nous avons pris en charge les frais d'entreposage et les frais de déplacement de vos affaires au Canada au lieu d'entreposage initial pour un montant de CAD 2'400.00. Vous connaissez dès lors parfaitement les démarches à suivre pour obtenir la prise en charge du transfert du mobilier, notamment le fait que nos directives exigent de soumettre préalablement un inventaire et deux devis. Le 08.07.2013, nous avons reçu un mail de la représentation suisse de Vancouver avec votre demande de prise en charge du transport de vos affaires. Nous avons ainsi découvert que vous étiez rentrée en Suisse le 31.05.2013 par vos propres moyens et que vous êtes soutenue par le service social de Lausanne. Pour ce dernier rapatriement, vous n'avez déposé préalablement aucune demande d'aide ni de prise en charge du déménagement de vos affaires en Suisse; rien n'indique que vous n'auriez pas été en mesure de le faire. Nous devons opposer un refus à votre demande de prise en charge du transfert de votre mobilier du Canada en Suisse."

C-5711/2013 Page 3 C. Par acte posté le 4 octobre 2013 et régularisé le 26 novembre 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Exposant avoir quitté la Suisse avec sa fille en 2006 pour réaliser "des projets internationaux d'envergure" au Canada, la recourante a d'emblée fait valoir que la décision entreprise contredisait l'engagement de remboursement qu'elle avait signé le 29 juin 2012 (à Vancouver) dans le cadre de son rapatriement en Suisse. A ce propos, elle a exposé qu'elle avait été rapatriée en Suisse au mois de juin 2012, qu'elle s'était trouvée à son arrivée à Zurich sans logement, qu'elle avait alors requis l'aide sociale dans le canton de Vaud et que cette demande avait été acceptée six semaines plus tard par les services vaudois compétents. Elle a cependant ajouté que ses "affaires" avaient à nouveau dû être entreposées à Vancouver, parce que son retour en Suisse ne s'était pas déroulé comme cela avait été prévu initialement. Elle a ajouté que cet entreposage lui avait occasionné des frais s'élevant à CAD 2'400.-. Par ailleurs, la recourante a affirmé que la personne qui l'avait hébergée provisoirement dans le canton de Vaud avait été victime d'une "tentative d'empoisonnement" et qu'elle avait alors pris la décision, suite à cet événement, de rentrer au Canada par peur également que l'on s'en prît à sa fille. Dans ce contexte, elle a déclaré avoir résidé au Canada avec sa fille de septembre 2012 à mai 2013. En outre, A._______ a précisé que les frais de séjour au Canada avaient pu être assurés, notamment, grâce à la bourse d'études dont bénéficiait alors sa fille. De plus, elle a exposé qu'elle était arrivée en Suisse début juin 2013 et que les services sociaux vaudois compétents lui avaient alloué une aide exceptionnelle d'un montant de CHF 4'640.aux fins de financer le transport de ses affaires du Canada en Suisse. Toutefois, elle a souligné avoir dû signer (le 6 novembre 2013) une reconnaissance de dette envers le canton de Vaud (au titre d'une facture de CHF 5'640.- de déménagement par bateau et transport routier de Vancouver à Bâle, sous déduction d'une participation cantonale à raison de CHF 1'000.-), dite reconnaissance prévoyant le remboursement de cette somme par des versements mensuels imputés sur son revenu d'insertion (RI), soit 15% du forfait RI (cf. pièce produite par le Centre social cantonal le 13 août 2014). Estimant que cette situation constituait une entrave à sa réinsertion sociale dans son pays d'origine, A._______ a conclu au remboursement par l'OFJ de la somme de CHF 4'640.-. Elle a produit plusieurs documents pour étayer ses dires.

C-5711/2013 Page 4 D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 27 décembre 2013. E. Par pli du 13 janvier 2014, la recourante a produit la copie d'une facture supplémentaire portant notamment sur les frais de douane portuaire (CHF 1'385.-) relatifs au transport de ses affaires du Canada en Suisse. En outre, elle a fourni une copie de la reconnaissance de dette y relative qu'elle avait dû signer en faveur du canton de Vaud. F. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, A._______ a présenté ses observations (datées du 9 février 2014) le 12 février 2014. G. Les 13 et 26 août 2014, sur réquisition de l'autorité d'instruction, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a produit les pièces en sa possession relatives au retour de l'intéressée en Suisse. Par ailleurs, en date du 29 août 2014, l'entreprise de déménagement X._______, sise à Carouge (GE), a confirmé avoir reçu de la part de A._______ l'ordre de transport relatif au rapatriement de ses affaires personnelles de Vancouver à Bâle, selon devis signé au nom de la prénommée le 31 octobre 2013 (ce rapatriement a vraisemblablement eu lieu début novembre 2013).

Par ordonnances des 2 et 4 septembre 2014, le Tribunal a porté ces renseignements à la connaissance de la recourante. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-

C-5711/2013 Page 5 cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, et jurisprud. cit.). 3. A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particu-

C-5711/2013 Page 6 lières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE). 4. Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

L'art. 10 al. 1 OAPE détermine les critères liés à l'octroi d'une prestation unique: le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2 OAPE). 5. Si des Suisses de l'étranger ayant résidé à l'étranger durant trois ans au moins doivent être assistés après leur retour en Suisse, la Confédération assume les frais pendant trois mois au plus à compter de la date de retour. Les prestations d'aide sociale se déterminent en pareil cas selon les dispositions du canton de résidence (art. 3 al. 1 LAPE).

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes qui, au moment de leur retour en Suisse, étaient assistées aux frais du canton (art. 3 al. 2 LAPE).

Toute personne qui, à l'étranger, entend demander une aide de la Confédération doit s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire suisse dont elle relève (cf. art. 13 al. 1 LAPE).

La représentation suisse examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police (cf. art. 13 al. 2 LAPE).

Il incombe à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal de prendre soin des Suisses de l'étranger indigents rentrés au pays, même si les frais sont à la charge de la Confédération (cf. art. 16 LAPE).

C-5711/2013 Page 7 6. Dans le cas particulier, A._______ a requis auprès des autorités helvétiques compétentes, en date du 8 juillet 2013, le versement d'une aide financière unique, destinée à couvrir les frais de transport de ses affaires du Canada en Suisse, alors qu'elle se trouvait sur territoire helvétique depuis le 31 mai 2013 (cf. décision entreprise, p. 2) ou, selon la recourante, depuis le 1 er juin 2013 (cf. écritures datées du 24 novembre 2013, p. 1). L'objet du présent litige porte donc uniquement sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé le 18 septembre 2013 de donner une suite favorable à cette requête. 6.1 Selon les directives d'application de l'OFJ consacrées à l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1 er janvier 2010, les frais de retour - par retour on entend le fait de revenir en Suisse avec l’intention d’y résider durablement, donc d’y élire domicile (art. 11 al. 2 OAPE) peuvent être pris en charge si un Suisse de l’étranger veut rentrer en Suisse. Au besoin, il peut également bénéficier de prestations d’assistance à l’étranger jusqu’au moment du retour et de l’aide nécessaire à son arrivée en Suisse jusqu’à ce que le service social localement compétent prenne le relais (art. 12 OAPE). L’aide est accordée à condition que le requérant ne soit pas en mesure de prendre en charge les frais de retour lui-même. Comme il s’agit d’une prestation unique, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure le requérant y a droit (cf. art. 10 OAPE), à moins qu’il ne bénéficie déjà de prestations périodiques ou qu’il soit manifeste qu’il n’est pas en mesure de financer lui-même son retour (art. 11 al. 1 OAPE) (cf. page d'accueil du site internet de l'OFJ > Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisse de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale, ad ch. 3.6.1; site visité en août 2014).

S'agissant de la procédure à suivre, ces mêmes directives prévoient que s'il ressort des formulaires que le requérant a remplis et signés que l’aide au retour peut lui être accordée, l’OFJ prend en charge les frais de voyage par le moyen de transport le plus approprié et le moins onéreux. Le retour nécessite de cas en cas des mesures d’accompagnement de la part des autorités suisses. Celles-ci doivent donc être informées en temps utile (cf. art. 13 LAPE et art. 26 OAPE). Le rapatriement du mobilier en Suisse ne doit être envisagé que s’il en vaut la peine du point de vue financier. Il y a lieu de joindre à la demande un inventaire du mobilier et des effets personnels et deux devis pour le transport (ibid., ad ch. 3.6.2).

C-5711/2013 Page 8 6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ avait déposé auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, en date du 10 juin 2012, une demande de rapatriement et de prise en charge du transport de son mobilier et de ses affaires personnelles ("Umzugsgut") du Canada en Suisse. Dans le cadre de cette requête, la prénommée avait été amenée à fournir, au mois de juin 2012, deux devis portant sur les frais de ce transport, ainsi qu'un inventaire de son mobilier et de ses affaires personnelles (cf. pièces nos 14, 17 et 24, dossier OFJ). Le 3 juillet 2012, l'OFJ a accepté de prendre en charge ces frais à concurrence de CAD 4'470.- (cf. pièce no 29, dossier OFJ). Le retour en Suisse de l'intéressée a eu lieu le 5 juillet 2012. Ses affaires sont toutefois restées au Canada, le temps pour elle de trouver un logement dans son pays d'origine. Ce retour ne s'est cependant pas déroulé dans de bonnes conditions, la recourante ayant été hébergée dans un logement pour sans-abris, à Zurich, et obligée ainsi de passer la journée à la rue, avant de trouver un hébergement provisoire chez une connaissance, dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 2, et avis de l'OFJ du 20 juillet 2012, pièce no 47, dossier OFJ). Face à cette situation, A._______ s'est alors résolue à regagner le Canada en septembre 2012 et à poursuivre son séjour à Vancouver avec sa fille jusqu'au mois de mai 2013, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire de cette dernière (cf. mémoire de recours, p. 2). Ses affaires sont ainsi restées au Canada.

Le 31 mai 2013, ou le 1 er juin 2013, A._______ est une nouvelle fois rentrée en Suisse, par ses propres moyens. Dès son arrivée dans ce pays, elle a été prise en charge par les services sociaux compétents du canton de Vaud, d'où elle est originaire. Le 8 juillet 2013, elle a requis de la part des autorités helvétiques, par courriel adressé au Consulat général à Vancouver, la prise en charge du transport en Suisse de ses affaires restées au Canada. Selon la pièce no 65 du dossier OFJ, il s'agissait de "papiers importants", de photos, de souvenirs de famille, d'un violon, de vêtements d'hiver, d'une table et d'un lit.

C'est dans ces circonstances que l'autorité de première instance a été amenée à opposer un refus à la requête précitée, en rendant le 18 septembre 2013 la décision dont est recours.

6.3 A l'appui de son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que la décision entreprise contredit l'engagement de remboursement des frais de déménagement qu'elle a signé le 29 juin 2012, à Vancouver, dans le cadre de sa demande de rapatriement déposée en 2012 (cf. mémoire de recours, p. 1, et copie du formulaire y relatif annexé au recours). Aussi al-

C-5711/2013 Page 9 lègue-t-elle n'avoir "fait aucune demande de rapatriement de mes affaires en juillet 2013, mais en 2012" (cf. courrier daté du 24 novembre 2013, p. 2). Dans ce contexte, elle indique avoir suivi en 2012 les instructions des autorités consulaires suisses, en ajoutant avoir même revu à la baisse l'inventaire de son mobilier stocké dans un garde-meuble à Vancouver. De plus, elle souligne que ces mêmes autorités ont été tenues au courant de son retour au Canada pour les raisons invoquées plus haut (impossibilité de trouver une place d'hébergement adéquate en Suisse et tentative d'empoisonnement dont avait été victime la personne qui l'avait accueillie provisoirement dans le canton de Vaud). Par ailleurs, la recourante expose être rentrée en Suisse avec sa fille le 1 er juin 2013, avoir été prise en charge par le Service cantonal vaudois et avoir obtenu de la part de ce dernier, contre remboursement, une aide exceptionnelle pour financer le rapatriement de ses affaires restées au Canada (cf. écriture datée du 24 novembre 2013). A titre de conclusions, elle demande à ce que le montant total de ses frais de transport, soit CHF 4'640.-, qui ont été avancés par le canton de Vaud, soit remboursé par l'OFJ. Le 13 janvier 2014, elle complète ses conclusions en requérant le remboursement de frais supplémentaire liés à ce transport (cf. let. E supra).

6.4 De son côté, l'autorité inférieure relève dans sa prise de position que A._______ est revenue du Canada en Suisse le 31 mai 2013, par ses propres moyens, et qu'elle bénéfice désormais de l'aide sociale accordée par le canton de Vaud. Elle retient en outre que la prénommée a bel et bien requis le 8 juillet 2013, alors qu'elle se trouvait déjà sur le territoire helvétique, la prise en charge des frais de déménagement de ses affaires restées au Canada. Elle justifie son refus par le fait que la requérante n'a pas déposé sa demande préalablement et que celle-ci n'était pas accompagnée d'un inventaire et de deux devis, comme l'exigent les instructions applicables en la matière. S'agissant de l'argument tiré de l'engagement de remboursement signé par l'intéressée à Vancouver le 29 juin 2012, l'OFJ ne conteste pas avoir approuvé, en 2012, la prise en charge du transport du mobilier et des affaires personnelles de A._______. Il souligne cependant que cet accord a été donné en relation avec le rapatriement qui aurait dû se dérouler cette année-là. Or, dès lors que l'intéressée est retournée au Canada (en septembre 2012), avant que le transport en question n'ait pu avoir lieu, l'OFJ considère que cet accord est devenu caduc (cf. préavis du 27 décembre 2013).

6.5 Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime pouvoir se rallier sur ce dernier point à la position défendue par l'autorité inférieure. En effet, il est constant et non contesté que la re-

C-5711/2013 Page 10 courante est revenue en Suisse par ses propres moyens, en mai ou en juin 2013, et cela sans qu'elle ait présenté préalablement, soit avant son départ du Canada, une nouvelle demande de prise en charge de ses frais de retour (ni pour le voyage, ni pour le déménagement des affaires personnelles). En ce qui concerne les affaires personnelles, il est important de souligner ici que les demandes de rapatriement déposées par A._______ les 10 juin 2012 et 8 juillet 2013 ne portaient pas sur le même volume de mobilier à transporter. Ainsi, l'inventaire transmis le 28 juin 2012 à l'appui de la première demande de rapatriement faisait état d'une valeur de CHF 45'000.- (cf. pièce no 24, dossier OFJ), alors que la seconde requête n'atteignait de loin pas cette valeur puisqu'elle ne portait plus que sur le transport, outre les affaires personnelles de l'intéressée, d'une table et d'un lit d'une valeur de CHF 5'000.- chacun (cf. pièce no 65, dossier OFJ). S'agissant de deux demandes distinctes, il tombe sous le sens qu'un nouvel inventaire et deux nouveaux devis auraient dû être produits par la requérante dans le cadre de sa deuxième demande de prise en charge des frais de transport liés à son retour en Suisse. Dans ce contexte, il est utile de rappeler ici que les directives applicables en la matière exigent expressément que les autorités suisses soient informées en temps utile sur le rapatriement du mobilier en Suisse, ce transport ne pouvant être envisagé que s'il en vaut la peine du point financier (cf. consid. 6.1 supra). Cela étant, il appert clairement des pièces versées au dossier que l'intéressée a mandaté une entreprise de déménagement, à Carouge, en vue d'effectuer le rapatriement de ses affaires de Vancouver à Bâle (cf. ordre de transport signé le 31 octobre 2013), sans toutefois avoir préalablement informé les autorités suisses compétentes de sa démarche. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (cf. prise de position du 27 décembre 2013), pareille omission est d'autant moins excusable, in casu, que A._______ avait déjà requis à deux reprises une aide au retour par le passé, soit en 2010 et 2012 (cf. dossier OFJ). A ce stade, il s'impose de retenir, avec l'autorité inférieure, que l'intéressée ne pouvait ignorer la marche à suivre en la matière. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ soutient n'avoir présenté "aucune demande de rapatriement de ses affaires en juillet 2013" (cf. écriture datée du 24 novembre 2013, ch. 5). Cette affirmation se trouve toutefois démentie par le courriel que la prénommée a adressé le 8 juillet 2013, depuis la Suisse, à la représentation consulaire à Vancouver, écrit aux termes duquel elle demande aux autorités suisses de "réactiver le paragraphe du transport des affaires" (cf. pièce no 65, dossier OFJ). Même s'il est vrai que la formulation ressortant de ce courriel n'est point précise, voire même confuse, il n'en demeure pas moins que l'OFJ pouvait légitimement inférer de son contenu que A._______ requérait de la part des autorités suisses, le

C-5711/2013 Page 11 8 juillet 2013, une aide financière tendant à la prise en charge du transport de ses affaires restées au Canada. Toutefois, comme relevé cidessus, il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle requête. D'une part, parce qu'une année environ s'était écoulée depuis la demande déposée au mois de juin 2012. D'autre part, parce que le volume des affaires à rapatrier n'était plus le même et que les conditions liées à ce rapatriement étaient différentes. Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher à l'OFJ d'avoir estimé que la demande déposée a posteriori par la recourante ne pouvait être admise dans le cadre de l'art. 11 LAPE et des art. 11 et 12 OAPE. 6.6 Cela étant, il convient encore de mentionner que la Confédération, au sens de l'art. 3 al. 1 LAPE, assume les frais pendant trois mois au plus à compter de la date de retour en Suisse, si des Suisses de l'étranger ayant résidé à l'étranger durant trois ans au moins doivent être assistés après leur retour en Suisse. En l'occurrence, A._______ n'entre pas dans ce cas de figure. En effet, il appert des pièces versées au dossier que la prénommée a été prise en charge par les services compétents vaudois dès son arrivée en Suisse au mois de juin 2013, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de la disposition légale précitée, comme le prévoit l'art. 3 al. 2 LAPE. Il apparaît dès lors que l'allocation d'une prestation unique ne saurait davantage être accordée à la recourante au sens de cette disposition. Au demeurant, l'intéressée ne saurait exciper du fait qu'elle est obligée de rembourser, par des prélèvements opérés chaque mois sur son revenu minimum d'insertion, les frais de transport qui ont été avancés par les autorités cantonales vaudoises. Le fait que A._______ reste redevable d'une somme relativement importante au canton de Vaud est certes regrettable, mais n'est pas de nature à influencer le sort du présent litige. En effet, force est de reconnaître que la prénommée n'a pas démontré, ni même allégué, qu'elle ne serait manifestement pas en mesure de financer elle-même les frais de transport liés à son retour en Suisse, au sens de l'art. 11 al. 1 OAPE (cf. également directives d'application de l'OFJ du 1 er janvier 2010, ad ch. 3.6.1), et, par-là, de rembourser la dette qu'elle a été amenée à contracter les 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014 envers les autorités cantonales vaudoises. 6.7 La recourante fait encore valoir qu'elle a été victime durant son séjour au Canada "d'harcèlement organisé" dans le cadre de son activité professionnelle, que son rapatriement en Suisse en été 2012 ne s'est pas déroulé comme cela avait été prévu initialement et qu'elle est retournée

C-5711/2013 Page 12 ensuite au Canada pour y séjourner de septembre 2012 à mai 2013, par peur que l'on s'en prenne à sa fille (cf. mémoire de recours et courrier daté du 24 novembre 2013). Le Tribunal estime que tels arguments sortent du cadre litigieux circonscrit par la décision querellée du 18 septembre 2013 et qu'ils ne sont de tout manière pas susceptibles de modifier l'analyse faite plus haut.

6.8 En conclusion, au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est d'avis que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé la demande présentée par A._______, le 8 juillet 2013, visant à prendre en charge les frais de transport liés au rapatriement de ses affaires du Canada en Suisse. 7. Il suit de là que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'OFJ n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-5711/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5711/2013 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 C-5711/2013 — Swissrulings