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Bundesverwaltungsgericht 22.01.2010 C-5588/2009

22 gennaio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,764 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-vieillesse (décision du 17 août 2009)

Testo integrale

Cour III C-5588/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 janvier 2010 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Remboursement de cotisations AVS (décision du 17 août 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

Faits : A. A._______, né le _______, est de nationalité britannique et ressortissant de Jersey, une île anglo-normande située au sud de la Grande-Bretagne. A._______ réside en Suisse, à B._______, du 1er octobre au 31 décembre 2007, et à C._______ du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 (pces 2 ss, 9 s.). En date du 12 juin 2009, il dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pces 2 ss). Par décision du 19 juin 2009, la CSC rejette la demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse déposée par A._______, motif pris qu'il est ressortissant d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse (pce 14). A._______, par acte du 15 juillet 2009, s'oppose à la décision du 19 juin 2009 de la CSC, en faisant valoir que la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne lui serait pas opposable dans la mesure où Jersey dispose d'un système de sécurité sociale indépendant. Il ajoute n'avoir jamais résidé en Grande- Bretagne et ne pas avoir l'intention de s'y établir à l'avenir (pce 16; cf. également le courriel du 19 août 2009, pce 17). B. Par décision sur opposition du 17 août 2009, la CSC rejette l'opposition du 15 juillet 2009 formée par A._______, en exposant que, dans la mesure où ce dernier dispose de la nationalité britannique, la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lui est bien opposable (pces 27 s.). A._______, le 3 septembre 2009, interjette recours à l'encontre de la décision sur opposition du 17 août 2009, en reprenant pour l'essentiel sa précédente argumentation. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition entreprise et au remboursement des cotisation versées en Suisse (pce 1 TAF). Dans une écriture ampliative du 22 septembre 2009, A._______ ajoute encore que Jersey ne fait pas partie intégrante du Royaume-Uni et Page 2

qu'il n'existe aucune convention de sécurité sociale liant Jersey à la Suisse (pce 3 TAF). C. Dans sa réponse du 5 novembre 2009, la CSC fait valoir que soit l'Accord sur la libre circulation des personnes de 2002, soit la Convention de sécurité sociale de 1968 liant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Suisse est applicable à A._______. Or, l'Accord et la Convention excluent tous deux le remboursement des cotisations. L'autorité inférieure conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 4 TAF). Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______ confirme ses conclusions par acte du 29 décembre 2009 (pce 7 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. Page 3

2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413). 4. 4.1 Selon les art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997) et 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13, pendant au total une année entière au moins, par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, dans la mesure où elles n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence Page 4

de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). 4.2 En l'espèce, il est manifeste que le recourant est de nationalité britannique (pce 9) et qu'il réside sur l'île de Jersey (pces 2 ss). Jersey est un baillage formé de l'île de Jersey, des récifs des Ecréhou et des Minquiers, ainsi de d'autres îlots inhabités. Ce territoire dépend politiquement de la Couronne britannique, mais ne fait pas partie du Royaume-Uni même s'il en dépend pour ses affaires extérieures (cf. la Constitution de Jersey, pce 28). Jersey, à l'instar de l'île de Guernsey (cf. VSI 2004 p. 172, consid. 4; arrêt H 216/03 du 6 avril 2004 du Tribunal fédéral des assurances, consid. 4), ne fait partie ni de l'Union européenne (UE), ni de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre échange (AELE). L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002 et qui se substitue aux conventions de sécurité sociales conclues entre les pays membres de l'UE (et de l'AELE) et la Suisse, ne s'applique donc pas à Jersey. Il en va par contre autrement de la Convention de sécurité sociale conclue le 21 février 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1), entrée en vigueur le 1er avril 1969. L'art. 1 let. a de la Convention prévoit en effet explicitement l'application de la Convention au territoire concerné. Il est en outre patent que celle-ci n'a pas été résiliée et que Jersey n'a formulé aucune de réserve. La Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est, par voie de conséquence, opposable au recourant. Dans la mesure où une des conditions de l'art. 18 al. 3 LAVS fait défaut, les cotisations versées par le recourant ne peuvent lui être remboursées. 4.3 Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 17 août 2009 de l'autorité inférieure confirmée. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge Page 5

unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Dans la mesure où plus d'une année entière de revenus peut être portée en compte, le recourant ou ses survivants pourront prétendre une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance d'un cas d'assurance en application de l'art. 29 al. 1 LAVS. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 6

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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