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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2009 C-5580/2008

14 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,229 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI

Testo integrale

Cour III C-5580/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati- Carpani, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. G._______, route _______, FR-_______, représenté par le Groupement Transfrontalier Européen, service juridique, 50, rue de Genève, FR-74100 Annemasse Cedex, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-5580/2008 Vu la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 19 juin 2008, allouant une rente entière d'invalidité à G._______ à partir du 1er juin 2007 jusqu'au 31 mars 2008, le recours interjeté le 29 août 2008 par l'assuré qui fait valoir une dégradation de son état de santé depuis mars 2007, suite à un accident de la circulation avec traumatisme crânien, et une incapacité de travail totale, le complément au recours du 27 octobre 2008 contenant des rapports médicaux établis en septembre et octobre 2008, l'ordonnance de l'autorité de céans du 30 octobre 2008, invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, l'avis du service médical régional (SMR), du 14 novembre 2008, concluant à l'opportunité d'une instruction complémentaire quant aux éléments nouveaux allégués, à savoir des troubles cognitifs et psychiques majeurs, le préavis de l'Office cantonal AI Genève du 15 décembre 2008, proposant le renvoi du dossier à l'Office, afin que celui-ci procède au complément d'instruction préconisé par le SMR, la réponse de l'autorité inférieure du 22 décembre 2008, concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l'Office cantonal AI et, concernant la recevabilité du recours, proposant qu'il soit déclaré recevable, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure Page 2

C-5580/2008 administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que, pour être recevable, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 LPGA et 50 PA), que, selon la jurisprudence, il incombe à l'autorité qui a rendu la décision d'apporter la preuve de la notification de la décision ainsi que de la date à laquelle elle est parvenue au destinataire et, qu'en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire (RCC 1978 p. 64), qu'en l'espèce, la preuve de la date de la notification de la décision du 19 juin 2008 ne peut être apportée, que le recourant déclare avoir reçu la décision le 30 juin 2008, que, vu également les féries judiciaires prévus par les art. 38 al. 4 let. b LPGA et 22a al. 1 let. b PA, le recours est réputé déposé avant l'échéance du délai légal et donc recevable, que, concernant le recours sur le fond, l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, Page 3

C-5580/2008 que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède conformément à la proposition de son service médical et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, que pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (al. 2), qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 500 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 juin 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Page 4

C-5580/2008 4. Une indemnité de dépens Fr. 500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé; annexes: avis médical du 14 novembre 2008, préavis du 15 décembre 2008 et réponse du 22 décembre 2008) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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