Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5500/2009
Arrêt d u 2 7 août 2012 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
C-5500/2009 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant de la République du Kosovo, né le 14 janvier 1969, serait entré en Suisse, selon ses déclarations, en juillet 1991 ou le 16 décembre 1993. Il a déposé, le 23 décembre 1993, une demande d'asile, requête qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]) du 4 mai 1994. Il a toutefois été admis provisoirement en Suisse jusqu'à la levée de cette mesure, le 16 août 1999. A.b Le 4 février 1999, A._______ a épousé B._______, ressortissante du Kosovo, née le 11 juin 1973, laquelle avait également le statut de requérante d'asile déboutée admise provisoirement en Suisse. A.c Les 16 mars 1998 et 10 juillet 1999 sont respectivement nés C._______ et D._______, enfants des prénommés. A.d En septembre 2000, toute la famille est retournée au Kosovo. A.e Durant ce séjour en Suisse d'environ sept ou neuf ans selon les versions, A._______ a exercé divers emplois en qualité d'aide-jardinier, aidemaçon et manœuvre au service de plusieurs employeurs. B. B.a En novembre 2000, ne trouvant pas de travail au Kosovo, A._______ est revenu, seul, en Suisse, où il a déposé, le 4 mars 2001, une seconde demande d'asile, sur laquelle l'ODR n'est, par décision du 14 mars 2001, pas entré en matière. Dite autorité a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure. B.b Au début de l'année 2001, le requérant a trouvé deux emplois, durant la semaine, comme jardinier – place de travail qu'il a conservée jusqu'en mai 2005 – et, durant le week-end, comme employé d'un établissement de nuit, emploi toutefois abandonné à la fin de l'année 2003. B.c Dès le printemps 2001, A._______ a débuté une relation adultérine avec la dénommée E._______, de nationalité suisse. L'intéressé ne souhaitant pas divorcer, le couple n'a jamais envisagé de se marier. Cette relation a pris fin durant le premier semestre de l'année 2009 (cf. lettre à l'ODM datée du 10 juin 2009).
C-5500/2009 Page 3 B.d Durant trois mois et demi, de fin mai à mi-septembre 2005, A._______ est retourné au Kosovo suite au décès de son père. Le 26 septembre 2005 est née F._______, troisième enfant de A._______ et B._______. Elle décèdera un peu moins de trois ans plus tard. B.e A compter du 15 septembre 2005, l'intéressé a été sous contrat de travail comme manœuvre auprès de l'entreprise (…), à Onex. C. Le 25 janvier 2006, A._______ a eu un accident de travail ; il est tombé d'un muret humide, haut de deux mètres. Cet accident a entraîné une lésion partielle du ligament luno-triquétral du poignet gauche, qui a nécessité une intervention chirurgicale en mai 2006. Durant un mois, du 26 février au 23 mars 2007, l'intéressé a fréquenté l'atelier de réadaptation pré-professionnelle du service de neuro-rééducation des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), mois au terme duquel sa main gauche a été déclarée "quasiment exclue de l'utilisation", le patient devant dès lors être considéré comme "mono-manuel" (cf. expertise médicale du 3 octobre 2007 du docteur G._______, p. 3). D. D.a En date du 26 octobre 2006, A._______ a déposé auprès de l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP), une demande d'autorisation de séjour. L'intéressé a exposé les motifs de sa requête lors de son audition du 26 octobre 2006 par-devant l'OCP. Outre son parcours professionnel et les raisons pour lesquelles il était revenu en Suisse en 2000, éléments déjà relevés précédemment (cf. ci-dessus, let. A et B), A._______ a notamment exposé avoir achevé une école professionnelle de vente en 1985 ou 1986, avoir ensuite servi dans l'armée yougoslave avant d'aider son père dans son commerce de produits alimentaires, avoir été déclaré à l'AVS dès 1994, ne plus être assuré contre la maladie, gagner 3'700 francs par mois, reverser 635 francs à sa famille restée au Kosovo, ne pas avoir été condamné pénalement, être bien intégré, suivre des cours de français à l'Université ouvrière de Genève, avoir deux sœurs domiciliées en Suisse et, finalement, être convaincu de l'impossibilité de trouver du travail au Kosovo où il n'a plus d'amis. S'agissant de son état de santé, à l'exception des séquelles de son accident de chantier, le requérant a déclaré ne pas connaître de problème.
C-5500/2009 Page 4 D.b L'OCP, dans une décision du 10 avril 2007, a informé traiter la requête de A._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE de 1986 ; RO 1986 1791). Dite autorité a estimé que le cas présenté ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de l'article précité. D.c Le 4 mai 2007, A._______ a déposé une "demande de réexamen", estimant que, dans sa décision du 10 avril 2007, l'OCP n'avait pas pris en compte deux éléments selon lui essentiels, à savoir la relation sérieuse entretenue avec la dénommée E._______ et l'état de santé faisant suite à l'accident du 25 janvier 2006. D.d Après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, l'OCP, le 13 juillet 2007, est revenu sur sa décision du 10 avril 2007, a préavisé favorablement la requête d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et a soumis le cas à l'ODM. E. E.a Par courrier du 15 mai 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser d'accorder une exception aux mesures de limitation et lui a octroyé un délai afin qu'il puisse se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Par lettre datée du 10 juin 2009, A._______ a pris position. Il a notamment indiqué que sa relation avec E._______ s'était achevée et insisté sur sa situation médicale ainsi que sur sa parfaite intégration en Suisse attestée par de nombreuses lettres de soutien. L'intéressé a précisé avoir "subi une opération au poignet gauche qui lui a laissé de graves séquelles et des douleurs insupportables qui le conduisent à prendre continuellement des calmants" et souligné avoir déposé une demande auprès de l'assuranceinvalidité, requête toujours en cours d'examen. F. Par décision du 30 juillet 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a notamment estimé que le requérant ne pouvait, ayant délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, se prévaloir d'un comportement irréprochable, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités, que les motifs
C-5500/2009 Page 5 d'ordre économique et familial invoqués n'étaient pas constitutifs d'un cas de rigueur et que sa situation médicale ne pouvait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. G. Par mémoire déposé le 1er septembre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit reconnu comme se trouvant en situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 13 let. f OLE. Après avoir relevé certains éléments de son parcours depuis 1991, le recourant souligne avoir adopté un comportement irréprochable durant les dix-huit années passées en Suisse, y être parfaitement intégré, avoir travaillé dans des secteurs particulièrement difficiles – le bâtiment et les parcs et jardins –, avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2006, en conserver de graves séquelles et subir des douleurs insupportables au poignet gauche. A._______ fait également valoir son intégration sociale par la pratique, de 1993 à la date de son accident, du karaté au sein de l'Académie de karaté de Genève et déplore l'absence de prise en compte par l'autorité intimée de sa situation médicale et des conséquences de celle-ci sur les possibilités de réinsertion professionnelle au Kosovo. Le recourant se plaint finalement du retard injustifié à statuer de l'ODM, l'autorité intimée s'étant abstenue pendant deux ans de rendre une décision, "laissant le secret espoir que [la] requête serait acceptée". En annexe à son pourvoi, A._______ produit plusieurs pièces, notamment plusieurs rapports médicaux faisant suite à l'accident du 25 janvier 2006, une expertise médicale, datée du 3 octobre 2007, rédigée par le docteur G._______, un compte-rendu opératoire du docteur H._______, de l'unité de chirurgie de la main des HUG, et plusieurs lettres de soutien. H. Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, l'ODM conclut, par courrier du 14 octobre 2009, à son rejet. L'autorité de première instance souligne les quelque vingt-cinq ans passés par le recourant au Kosovo et la présence dans ce pays de "sa famille la plus proche". I. Invité à déposer des observations, le recourant, dans une lettre datée du
C-5500/2009 Page 6 16 novembre 2009, observe "avec regret que l'ODM persiste à éluder la réalité de sa situation dans notre pays, situation de réelle détresse". Il souligne que l'ODM passe totalement sous silence son état de santé. J. Invité par l'autorité de céans à actualiser les éléments de fait du dossier, A._______ verse, en date du 12 avril 2010, un courrier complémentaire en cause, par lequel le recourant requiert une suspension de la procédure en cours jusqu'à la communication des décisions de la Zurich Assurance et de l'assurance-invalidité. K. Par décision incidente du 21 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) rejette ladite requête de suspension. L. En date du 21 octobre 2010, l'Office de l'Assurance-invalidité du canton de Genève accorde à A._______ une rente AI entière, mais limitée à la période allant du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2008, ledit office considérant qu'à cette date, l'intéressé avait recouvré sa capacité de travail. M. En date du 3 janvier 2011, le recourant verse une nouvelle pièce au dossier, soit un courrier du docteur I._______, daté du 10 novembre 2010, portant sur l'évolution de son état de santé depuis l'accident survenu en janvier 2006 et présentant une synthèse des avis médicaux exprimés depuis lors. N. Le 29 juin 2011, en réponse à une ordonnance présidentielle datée du 9 juin 2011, A._______ adresse au Tribunal un courrier auquel sont annexés onze documents dont il sera fait mention dans la partie en droit dans la mesure où ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause. O. Par courrier du 14 novembre 2011, le recourant indique, eu égard au contenu de la correspondance des docteurs J._______ et K._______, avoir décidé de déposer une "nouvelle demande d'AI avec demande à l'autorité compétente de mandater un expert [pour] la réalisation de son expertise, et ce, en vue de défendre ses droits les plus élémentaires". A._______ affirme au surplus souffrir "dans sa chair et dans son corps depuis de nombreux mois", se plaignant d'avoir été "victime de suspicion de simulation
C-5500/2009 Page 7 par la Zurich [assurance]" et d'être "plong[é] dans un imbroglio médical sans fin". P. Appelée à se prononcer dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'autorité de première instance, par courrier du 16 janvier 2012, confirme la teneur de sa décision du 30 juillet 2009. Elle met en exergue les attaches importantes conservées par A._______ dans son pays où résident plusieurs membres de sa famille proche, notamment son épouse et leurs enfants communs, ses parents ainsi que des frères et sœurs, si bien que le centre principal de ses intérêts se trouve au Kosovo. S'agissant de l'état de santé du prénommé, l'ODM souligne qu'en raison de plusieurs expertises contradictoires, il n'est pas possible de poser un diagnostic clair. Il relève également que A._______ peut attendre au Kosovo le sort des nouvelles procédures qu'il a ouvertes auprès de l'assurance-invalidité et de la Zurich Compagnie d'Assurances SA, précision étant apportée qu'il conserve la possibilité de venir en Suisse pour d'éventuelles expertises médicales. Au surplus, précision est apportée que A._______ pourrait continuer à percevoir, au Kosovo, la rente de l'assurance-invalidité si celle-ci venait à lui être accordée. Finalement, l'ODM ajoute : "En outre, l'intéressé peut, en renonçant à la procédure en vue de percevoir une rente AI, récupérer au moment de son départ définitif de Suisse, le remboursement des cotisations AVS, part employeur comprise, versées durant son séjour de sorte que sa réinstallation dans son pays, auprès de sa famille, se verrait facilitée. A noter enfin qu'il lui est également possible d'obtenir le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de Suisse hors UE". Q. En réponse à une nouvelle demande de renseignements formulée par le Tribunal, A._______ adresse un courrier en date du 26 avril 2012 ainsi que dix pièces complémentaires. Pour ce qui a trait à sa situation financière, le recourant indique, n'étant pas en mesure de se procurer un revenu en raison de son état de santé, avoir sollicité "une aide sociale auprès des services de l'Hospice général". Il informe également l'autorité de céans de la non-entrée en matière de l'Office
C-5500/2009 Page 8 cantonal des assurances sociales sur sa nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le recourant, "fragilisé mentalement et psychiquement", indique prendre plusieurs médicaments contre la douleur et la dépression. Finalement, A._______ confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. G), demandant tout particulièrement au Tribunal de "considérer la durée extrêmement importante du séjour en Suisse […], son parcours particulier à Genève, son état de santé et le caractère humanitaire de sa situation". Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) – non réalisées en l'espèce –, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931 ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 1.3. Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
C-5500/2009 Page 9 l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5. A._______, spécialement atteint par la décision entreprise et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.2. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une
C-5500/2009 Page 10 autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE). 3.3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des directives et commentaires de l'ODM, publié sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers, version du 16 juillet 2012, [site internet consulté le 21 août 2012] ; cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans le Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit ; voir également ATAF 2007/16 consid. 4.3 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que les autorités de la République et canton de Genève se sont déclarées favorables à la régularisation de ses conditions de séjour. 4. 4.1. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause http://www.bfm.admin.ch/
C-5500/2009 Page 11 de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et les arrêts cités ainsi que ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4.3. Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre d'étrangers. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur les relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur leur état de santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et ATAF 2007/45 consid. 6.3 ainsi que la jurisprudence citée).
5.
C-5500/2009 Page 12 5.1. En l'occurrence, A._______ vit en Suisse depuis juillet 1991 ou décembre 1993, selon les versions, séjour toutefois interrompu à deux reprises, entre septembre et novembre 2000 et entre le 28 mai et le 15 septembre 2005. Si l'on admet que le prénommé est entré en Suisse en juillet 1991 (cf. à ce propos, le rapport médical du 2 février 2010, p. 2), l'intéressé séjourne dans ce pays depuis plus de vingt-et-un ans. Toutefois, il est demeuré clandestinement en Suisse d'abord avant le dépôt de sa première demande d'asile, en décembre 1993, puis de novembre 2000, date de son retour en Suisse, jusqu'au dépôt de sa seconde demande d'asile, le 4 mars 2001, et enfin, à compter de la non-entrée en matière sur ladite demande d'asile, le 14 mars 2001, jusqu'à la requête de régularisation déposée le 26 octobre 2006, soit environ huit ans et demi au total. Cette durée doit être retranchée aux vingtet-un ans de séjour en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 4.3). En outre, depuis le 26 octobre 2006, il réside dans notre pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. 5.2. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF précité, ibid.). 6. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de A._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
C-5500/2009 Page 13 plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ci-dessus, consid. 4.2). 6.1. En l'espèce, le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse, son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration professionnelle et sociale qu'il rencontrerait en cas de retour au Kosovo, difficultés encore accrues en raison de son handicap, conséquence de l'accident de travail survenu le 25 janvier 2006. 6.2. 6.2.1. S'agissant de l'intégration professionnelle, il convient de relever que A._______, au bénéfice d'un diplôme de vendeur acquis au Kosovo, a exercé plusieurs emplois en Suisse, en qualité d'aide-jardinier (de 1991 à 1993), de manœuvre (au service de deux différents employeurs de 1994 à 2000), de jardinier (de 2001 à l'accident de travail du 25 janvier 2006) et comme videur dans une boîte de nuit (le week-end entre le début 2001 et la fin 2003). S'il convient de mettre en exergue les indéniables efforts accomplis par le recourant pour s'intégrer au marché du travail et y demeurer, efforts lui ayant permis, jusqu'à récemment (cf. ci-dessus, let. Q), d'être financièrement indépendant de toute aide étatique, force est toutefois de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, son intégration ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant n'a en particulier pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques et n'a pas fait preuve, avant l'accident de travail survenu en janvier 2006, d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et la jurisprudence citée). De plus, en raison de l'accident de travail dont il a été fait précédemment mention, la situation professionnelle du recourant en Suisse n'offre guère de perspectives de progression à moyen ou long terme et nécessiterait une réorientation. En effet, bien que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 octobre 2010 retienne que la capacité de travail de A._______ soit totale depuis le 1er
C-5500/2009 Page 14 novembre 2008, il n'en demeure pas moins que la correspondance des docteurs J._______ et K._______, datée du 4 novembre 2011, semble admettre la nécessité d'un reclassement professionnel. 6.2.2. Contrairement à ce que le recourant prétend, son comportement n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a séjourné durant plusieurs années sans être au bénéfice d'une autorisation, contrevenant ainsi aux prescriptions de police des étrangers (cf. pour le détail des différentes périodes de clandestinité, ci-dessus, consid. 5.1). S'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire d'en tenir compte dans le cadre de la résolution de la présente cause (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 ; ATF 130 II 34 consid. 5.2). 6.2.3. S'agissant de l'intégration sociale de A._______ à la société suisse, le Tribunal constate que le prénommé maîtrise la langue française et qu'il était, avant son accident, particulièrement actif dans un club de karaté. Les lettres de soutien que le dossier contient dénotent, chez lui, une réelle volonté d'intégration à notre pays. Toutefois, les relations que le recourant a pu nouer en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption aux mesures de limitation. En effet, il est normal qu'une personne ayant passé plusieurs années dans un même lieu entretienne des contacts avec des voisins ou des collègues de travail et qu'ainsi, des liens d'amitié se tissent. Aussi, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les bons contacts qu'il a pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine (cf. ci-dessus, consid. 4.2). 6.2.4. A ce propos, le Tribunal relève que A._______ est né au Kosovo il y a un peu plus de quarante-trois ans et y a vécu en tout cas jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et demi. C'est dans ce pays qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Selon ses déclarations, au milieu des années 1980, le recourant a achevé un cursus auprès d'une école professionnelle de vente, formation
C-5500/2009 Page 15 qui pourrait lui servir au Kosovo même s'il n'a par la suite jamais travaillé dans ce domaine. En outre et surtout, il a conservé des liens très étroits avec son pays d'origine. Preuve en est les contacts réguliers qu'il entretient avec ses deux enfants (cf. notice de l'entretien du 26 novembre 2006, p. 3, dans laquelle il déclare téléphoner "quasiment tous les jours à [ses] enfants"). De même, le fait que A._______ et B._______ aient eu un troisième enfant en septembre 2005, alors que l'épouse vit au Kosovo, dénote l'étroitesse de leurs relations. De plus, si deux de ses sœurs et des cousins séjournent en Suisse, les autres membres de sa famille de sang – sa mère, un frère et deux sœurs (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mars 2001, p. 3 et notice de l'entretien du 26 octobre 2006, p. 3) – résident au Kosovo, sur le territoire de la commune de Viti. Au regard de ces éléments de fait, force est de constater que le recourant, même s'il déclare ne plus avoir d'amis dans son pays d'origine (cf. ci-dessus, let. D.a), dispose d'importantes attaches familiales. Or, le fait d'avoir conservé des liens avec le pays d'origine constitue un élément défavorable à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, n° 4, 1997, p. 292). Ainsi, un retour au Kosovo ne placerait pas le recourant dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. 6.3. 6.3.1. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays d'origine après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour au Kosovo, A._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse même s'il pourra compter sur le soutien des membres de sa famille restés sur place (cf. ci-dessus, consid. 6.2.4). Il n'y a toutefois pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En tout état de cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne peuvent être prises en considération que si celle-ci
C-5500/2009 Page 16 allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et ATAF 2007/16, consid. 10, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). 6.3.2. Dans son pourvoi, le recourant met en avant les soucis de santé auxquels il doit faire face depuis l'accident de travail dont il a été victime en janvier 2006. A ce propos, il sied de rappeler que seule une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse peut être considérée comme un élément déterminant pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1). Ces considérations valent mutatis mutandis en cas d'accident (cf. ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 294, et PETER NIDERÖST, Sans-Papiers in der Schweiz, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz – Von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème édition, Bâle 2009, p. 382, ch. 9.28). Or, en l'espèce, sans vouloir minimiser les douleurs auxquelles doit faire face le recourant depuis son accident du 25 janvier 2006, force est de constater que l'intéressé a bénéficié en Suisse de plusieurs interventions chirurgicales et d'une rééducation du poignet par physiothérapie (cf. lettre du mandataire du recourant datée du 14 novembre 2011 ainsi que les rapports médicaux versés au dossier). Une nouvelle opération n'est pas envisagée. Le recourant a fait l'objet de nombreux examens médicaux en raison de la persistance de ses maux, sans succès apparent. Dans ces circonstances, malgré ses douleurs, il ne saurait prétendre, en l'état, souffrir d'affections physiques ou psychiques d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger, respectivement que son état de santé nécessite, de manière impérative, des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Certes, ses souffrances pèseront négativement sur sa réintégration dans son pays d'origine, la rendant plus longue et compliquée. Toutefois, A._______ sera en mesure de se procurer les antalgiques et les anxiolytiques permettant de soulager ses douleurs. En effet, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, à l'exception du Targin, la médication prescrite actuellement à A._______ est disponible au Kosovo à des conditions abordables. 6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
C-5500/2009 Page 17 rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7. Compte tenu des considérants ci-dessus exposés, il appert que, par sa décision du 30 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 16 septembre 2009.
C-5500/2009 Page 18 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'instance inférieure, avec le dossier n° (…) en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin