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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2012 C-5351/2011

15 maggio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,438 parole·~17 min·2

Riassunto

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5351/2011

Arrêt d u 1 5 m a i 2012 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, B._______, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______ et D._______.

C-5351/2011 Page 2 Faits : A. En date du 17 juin 2011, C._______, ressortissante malienne née en 1937, et sa petite-fille, D._______, ressortissante malienne née le 30 avril 2002, ont toutes deux rempli à Bamako une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de trois mois auprès de A._______, respectivement leur fils et oncle, et B._______, la compagne de celui-ci, ressortissants suisses, domiciliés à X._______. Divers documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont une lettre d'invitation en faveur des prénommées, datée du 31 mai 2011, une copie des passeports nationaux des requérantes, ainsi qu'un bulletin scolaire de D._______ et une autorisation écrite de voyager, établie par les parents de la prénommée le 20 juin 2011. Le 30 juin 2011, l'Ambassade de Suisse à Dakar a refusé la délivrance desdits visas en faveur des requérantes au moyen des formulaires-type Schengen. Par courrier du 8 juillet 2011, A._______ et B._______ ont fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Dakar. A l'appui de leur opposition, les prénommés ont indiqué qu'ils souhaitaient recevoir la mère et la nièce de A._______, car ils venaient d'avoir un enfant, né le 1 er avril 2011, et ils désiraient partager la joie de cette naissance avec leurs proches. Ils ont précisé qu'ils avaient effectué toutes les démarches nécessaires, notamment contracté une assurance en faveur de leurs invitées, et s'étaient engagés à prendre à leur charge l'intégralité des frais de séjour et d'hébergement en Suisse. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, la représentation suisse a émis un préavis négatif. B. Par décision du 8 septembre 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______ et D._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie des prénommées de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine.

C-5351/2011 Page 3 C. Par acte daté du 24 septembre 2011, posté le 26 septembre 2011, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des visas sollicités. Ils ont fait valoir qu'ils étaient de nationalité suisse, travaillaient tous deux et disposaient ainsi de bons salaires leur permettant d'assurer l'intégralité des frais de séjour de leurs invitées en Suisse. Ils ont précisé que A._______, conseiller communal à X._______, travaillant pour un foyer Y._______, connaissait très bien les conditions de vie des personnes restées illégalement en Suisse et ne souhaitait pas que sa propre mère séjourne illégalement dans le pays où il vivait depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, les recourants ont réitéré leur engagement de prendre l'intégralité des frais de séjour en Suisse à leur charge et se sont portés garants du retour de leurs invitées au Mali. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 9 décembe 2011. Invités à se prononcer sur ce préavis, par courrier du 20 janvier 2012, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, en soulignant notamment qu'ils souhaitaient beaucoup que leur fils puisse connaître sa grand-mère paternelle. Dans sa duplique du 14 février 2012, l'ODM a maintenu sa proposition de rejeter le recours. E. Par ordonnance du 2 mars 2012, le Tribunal a notamment invité les recourants à préciser les relations familiales de C._______ dans son pays, son état de santé, ainsi que l'état de ses ressources et s'ils maintenaient leur recours concernant D._______. Par courrier daté du 24 mars 2012, les recourants ont indiqué que C._______ vivait dans son pays avec l'un de ses fils, sa belle-fille et trois petits-enfants, dans une maison qui appartenait au recourant et à un de ses frères. Ils ont indiqué que deux filles de C._______ résidaient également au Mali. Cela étant, ils n'ont pas précisé l'état de santé de C._______ et ont indiqué que la prénommée était intégralement prise en charge financièrement par le fils chez lequel elle résidait et le recourant. Enfin, ils ont mentionné qu'ils maintenaient le recours pour D._______, qui était scolarisée dans son pays dans une école privée et qui souhaitait accompagner sa grand-mère en Suisse pour un séjour de visite et ont indiqué que le père de cette enfant travaillait en

C-5351/2011 Page 4 qualité de superviseur de projet pour une société d'appui et de conseil aux enfants et aux femmes du Mali. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le

C-5351/2011 Page 5 Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire

C-5351/2011 Page 6 des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité, C._______ et D._______ sont soumises à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se

C-5351/2011 Page 7 base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République du Mali. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 691 en 2010, elle demeure nettement en dessous des standards européens. Par ailleurs, selon le PNUD, l'indice de développement humain du Mali se situe à la 160 ème place sur 169. Ce pays est ainsi l'un des plus pauvre du monde (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Mali > Présentation > Données générales > Données économiques; et site internet du DFAE > Représentation > Afrique > Mali > La République du Mali en bref; consultés le 4 mai 2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels C._______ et sa petite-fille D._______ fondent leur demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour auprès de son fils, respectivement oncle, et de sa famille), le Tribunal ne saurait admettre,

C-5351/2011 Page 8 au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays des intéressées au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, les recourants assurent dans le cadre de la procédure de recours que C._______ (mère de A._______ et grand-mère de ses fils) et D._______ (nièce du prénommé) retourneront à l'issue du séjour projeté dans leur pays d'origine, où elles ont des attaches familiales importantes (un fils, deux filles et les familles de ceux-ci pour C._______ et parents et deux frères et sœurs pour D._______), ainsi que tous leurs amis (cf. courrier du 24 mars 2012). Même si le Tribunal ne remet pas en cause ce qui précède et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter des personnes, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elles résident, ces liens ne sauraient, notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Mali, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de ces personnes dans cet Etat. 7.1. Au vu de l'âge de C._______, de son état civil (veuve), du fait que sans ressources propres, elle est totalement dépendante de l'aide financière de ses fils, l'on ne saurait complètement exclure que la prénommée puisse être amenée à prolonger sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité, cela dans le but légitime de pouvoir s'occuper de son petit-fils et de soutenir la famille dans ses tâches ménagères, ce d'autant plus que A._______ et sa compagne occupent tous deux un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestations de travail figurant au dossier cantonal). Sur un autre plan, la poursuite pour des raisons médicales, fût-elle temporaire, du séjour en Suisse de C._______ ne saurait être écartée, du fait qu'aucun renseignement n'a été donné par les recourants sur l'état de santé de l'intéressée, malgré la demande expresse du Tribunal à ce sujet. Or, âgée de 75 ans, la prénommée se trouve précisément dans une tranche d'âge susceptible à tout moment de nécessiter des soins médicaux. 7.2. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son fils et de la famille de celui-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).

C-5351/2011 Page 9 7.3. Dans la mesure où le visa Schengen est refusé pour C._______, il n'y a pas lieu d'autoriser, au même titre, la venue seule en Suisse de la petite D._______, âgée de dix ans, pour un séjour de visite. 8. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de leurs invitées (cf. consid. 4 in fine supra). De tels motifs ne ressortent du reste pas du dossier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invitées. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recourants (cf. recours du 24 septembre 2011, courrier du 31 mai 2011), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de C._______ et de D._______ à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

C-5351/2011 Page 10 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 16996719.0 et 16996670.1 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :

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