Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5351/2009 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Margit Martin, greffière. Parties C._______, PT-_______, recourant, Contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, décision du 4 août 2009.
C-5351/2009 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 4 août 2009, rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C._______ le 23 avril 2007, reçue le 30 décembre 2008, au motif que, bien qu'il existe dans l'exercice de la dernière activité lucrative (électricien/plombier indépendant) une incapacité de travail de 70%, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé était toujours exigible à 100%, avec une perte de gain de 27%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, le recours déposé le 17 août 2009, par lequel l'intéressé allègue ne pas être en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative aussi légère qu'elle soit en raison de son atteinte, l'ordonnance de l'autorité de céans du 2 septembre 2009 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, la prise de position du service médical de l'OAIE du 15 octobre 2009 ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du 2 novembre 2009, laquelle propose l'admission du recours afin que la décision querellée soit modifiée dans le sens où il est reconnu au recourant le droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er avril 2008, la réplique du 14 décembre 2009, avec annexes, dans laquelle le recourant persiste dans ses conclusions, à savoir la reconnaissance d'une incapacité de travail totale et définitive pour toute activité lucrative, la prise de position du service médical de l'OAIE du 4 février 2010 et la duplique du 15 février suivant, dans laquelle l'autorité inférieure réitère les conclusions proposées dans son préavis du 2 novembre 2009, l'écriture du 19 mars 2010 et ses annexes, dans laquelle le recourant reproche au service médical de l'OAIE d'ignorer les arguments et documents présentés, en particulier le rapport médical détaillé (E 213) de la sécurité sociale portugaise, et maintient intégralement son argumentation, déclarant par ailleurs être disposé à se rendre en Suisse pour une expertise, si jugée nécessaire par l'autorité, le rapport du service médical du 20 avril 2010 et la réponse de l'autorité inférieure du 22 avril suivant qui réitère ses conclusions tendant à
C-5351/2009 Page 3 l'admission du recours et à l'octroi d'un quart de rente au recourant dès le 1er avril 2008, la décision incidente du 27 avril 2010 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.- et à produire ses remarques éventuelles, l'enregistrement dans le délai imparti de l'avance de frais requise en faveur de l'autorité, l'envoi du 19 mai 2010 contenant des documents médicaux établis entre les mois de mars et mai 2010 ainsi qu'un courrier de l'intéressé qui persiste dans son recours, l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 septembre 2010 transmettant la correspondance reçue à l'autorité inférieure en lui donnant la possibilité de déposer des observations complémentaires, la prise de position du service médical de l'OAIE du 14 octobre 2010 et la réponse de l'autorité inférieure du 19 octobre suivant concluant toujours à l'admission du recours dans le sens de son préavis du 2 novembre 2009, l'ordonnance du 9 décembre 2010 par laquelle l'autorité de céans a porté les observations de l'autorité inférieure ainsi que la prise de position de son service médical à la connaissance du recourant lui impartissant un délai de 30 jours pour présenter d'éventuelles remarques, le courrier du 10 janvier 2011, avec annexes, dans lequel le recourant évoque une aggravation continue de son état de santé, la prise de position du service médical de l'OAIE du 16 février 2011 et la réponse du 1er mars 2011 dans laquelle l'autorité inférieure maintient ses premières conclusions, l'ordonnance du 10 mars 2011 de l'autorité de céans ainsi que l'envoi du 11 avril 2011 de l'assuré qui persiste dans ses requêtes et produit le rapport d'expertise établi le 1er avril 2011 au Centre médico-légal P._______ (Dresse A._______), à Porto, concluant à une incapacité de travail partielle permanente de 98,8%, le préavis complémentaire de l'autorité inférieure du 11 mai 2011, se fondant sur la prise de position de son service médical du 9 mai 2011, qui conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et
C-5351/2009 Page 4 au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité en particulier peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que le rapport d'expertise du 1er avril 2011 ne permet pas de prendre une décision définitive, que les éléments d'examen sont en effet mêlés à ceux anamnestiques et radiologiques et que le rapport ajoute plus de confusion dans l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, alors que les limitations fonctionnelles semblent être plus importantes qu'évaluées jusqu'à présent, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 11 mai 2011 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans sa réponse et rende ensuite une nouvelle décision,
C-5351/2009 Page 5 que, selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) que l'avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- déjà versée est restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'aucune indemnité de dépens n'est allouée au recourant lequel n'a pas eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 FITAF et 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 4 août 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 300.- est restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + avis de réception; annexe réponse de l'OAIE du 11 mai 2011 et copie de la pièce 78) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AI PT/756.9605.2735.38/MQG )
C-5351/2009 Page 6 – à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :