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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 C-5279/2013

23 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,272 parole·~31 min·2

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 7 août 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5279/2013

Arrêt d u 2 3 septembre 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 7 août 2013).

C-5279/2013 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le […] 1948. Marié le […] 1972, il est père de trois enfants nés en 1973, 1975 et 1978 (CSC docs 1, 15, 20). Domicilié en France avec sa famille, il a été employé en Suisse, en tant que chauffeur-routier, entre juin 1982 et février 1997 (CSC docs 1, 4, 7, 9, 18, 26, 28, 30). Le […] 1986, A._______ a été victime d'un accident qui a provoqué une incapacité de travail. Le 18 février 1987, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI; CSC doc 1) et, par décision du 4 décembre 1987, s'est vu octroyer, dès le 1 er janvier 1987 et jusqu'au 31 juillet 1988 à tout le moins, une rente entière d'invalidité (CSC docs 3, 6, 30). Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS]) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 25 mars 2013 (CSC doc 15), complétée par la suite par le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, du 30 avril 2013, dans lequel l'intéressé indique qu'il a été employé en Suisse d'abord par l'entreprise de transport V._______ à W., entre juin 1982 et juillet 1988, puis par l'entreprise X._______ AG, à Y., d'août 1988 à février 1997 (CSC doc 18). B. Par décision du 13 juin 2013 (CSC docs 22, 25), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1 er juin 2013, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 385 par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 8 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 67'392 pour une période de cotisations de 8 ans et 8 mois, soit 1 mois en 1987, 5 mois en 1988, 12 mois chaque année de 1989 à 1996 et 2 mois en 1997. La CSC indiquait par ailleurs dans sa décision que des bonifications pour tâches éducatives (6 années) avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen. Le 10 juillet 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc 26). Il y indique qu'il a exercé son activité professionnelle en Suisse non pas de 1987 à 1997, mais de 1982 à 1997, ayant travaillé de 1982 à 1986 pour l'entreprise de transport V._______. Il joint à son opposition notamment une attestation de l'entreprise V._______ du 12 mai 1986 qui certifie que A._______ était employé comme chauffeur-routier depuis le 1 er juin 1982.

C-5279/2013 Page 3 C. Par décision sur opposition du 7 août 2013 (CSC docs 31, 34, 35), la CSC a remplacé sa décision précédente et octroyé à A._______, avec effet au 1 er juin 2013, une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 592, calculée sur la base de l'échelle de rente 12, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 71'604 pour une durée de cotisations de 12 années et 6 mois, tenant compte, en sus des périodes de cotisations retenues dans sa décision du 13 juin 2013, de 7 mois en 1982, de 12 mois en 1983, 1984 et 1985, et de 3 mois en 1986; 10 années de bonifications pour tâches éducatives ont par ailleurs été comptabilisées. D. Par acte du 28 août 2013 adressé à la CSC, qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral par courrier du 17 septembre 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Il y signale un autre "manque" dans la détermination de sa rente de vieillesse, soit la période du 26 janvier 1986 au 1 er octobre 1987, pendant laquelle il aurait été en arrêt "Accident du travail". Il produit en annexe de son recours sa carte d'accident ("Unfall-Karte") de l'assurance-accident suisse, datée du 27 janvier 1986, dans laquelle l'entreprise Z._______ AG certifie que le recourant a été victime d'un accident le 25 janvier 1986, et sur laquelle différents médecins ont noté une incapacité de travail du 10 février au 1 er août 1986, puis en février, avril et mai 1987. E. Dans sa réponse au recours du 6 novembre 2013 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève en particulier que la Caisse de compensation des employeurs de Bâle (n° 40), compétente en l'espèce et à laquelle elle s'est adressée suite au recours pour mener les investigations nécessaires (courrier du 16 septembre 2013 [CSC doc 39]), a précisé que le recourant a eu un accident en janvier 1986 et qu'ensuite, aucun autre revenu soumis à cotisations n'a été versé auprès d'elle (courrier du 23 septembre 2013 [CSC doc 42]). La CSC explique encore que les prestations versées par l'assurance-accident n'ont pas été soumises à cotisations, dans la mesure où, selon le droit en vigueur en 1986, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative et que les cotisations AVS/AI sont perçues précisément sur le revenu provenant de l'activité lucrative.

C-5279/2013 Page 4 Invité à répliquer par ordonnance du 13 novembre 2013 (TAF pces 4, 5), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur la durée de cotisations et sur le montant des revenus inscrits au compte individuel du recourant et pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse octroyée à celui-ci, et, partant, sur le montant de cette rente.

C-5279/2013 Page 5 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite en mai 2013, et la décision contestée datant par ailleurs du 7 août 2013, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2013, dont les dispositions sont celles citées ci-après, certains points litigieux devant toutefois être examinés au regard de l'ancien droit, auquel cas cela sera signalé. 4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-5279/2013 Page 6 le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er juin 2013, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 21 mai 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 30). 5. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 5.1 Conformément à l'art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). 5.2 Au regard de l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. S'agissant en particulier des revenus d'une

C-5279/2013 Page 7 activité lucrative, sont pris en considération ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Or, en vertu de l'art. 4 al. 1 LAVS, dont la teneur, en vigueur depuis le 1 er janvier 1979, n'a pas changé depuis, les cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante et indépendante; ce revenu comprend, conformément à l'art. 6 RAVS dans sa teneur au 1 er janvier 2013 comme au 1 er janvier 1986 et au 1 er janvier 1987, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (al. 2 let. b, qui ajoute toutefois, depuis le 1 er janvier 2004: "à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire", exception non réalisée en l'espèce). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente

C-5279/2013 Page 8 (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 7. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 8. Suite à l'opposition du 10 juillet 2013, la CSC a procédé, sur la base du compte individuel complété du recourant, à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de ce dernier. Elle a tenu compte, pour ce faire, d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 71'604, la somme des revenus inscrits

C-5279/2013 Page 9 dans le compte individuel se montant à Fr. 447'965, de 10 années de bonifications entières et d'une durée de cotisations de 12 années et 6 mois, correspondant, ainsi que cela ressort du compte individuel, à 7 mois de cotisations en 1982, 12 mois chaque année de 1983 à 1985, puis 3 mois en 1986 (de janvier à mars), 1 mois en 1987 (mois de janvier), 5 mois en 1988 (d'août à décembre), à nouveau 12 mois chaque année dès 1989 jusqu'à 1996, et enfin 2 mois en 1997. Elle est ainsi parvenue à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 592. Le recourant, pour sa part, affirme qu'il convient de tenir compte également de la période du 26 janvier 1986 au 1 er octobre 1987, pendant laquelle il aurait été en arrêt de travail en raison d'un accident. 9. En l'espèce, se trouvent au dossier, en particulier, la demande de prestations AI du 18 février 1987 déposée par le recourant, des communications de prononcés concernant une rente AI, du 8 septembre 1987 et du 25 mai 1989, la décision du 4 décembre 1987 octroyant à l'intéressé une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 1987, ainsi qu'une carte d'accident ("Unfall-Karte") de l'assurance-accident suisse au nom du recourant, datée du 27 janvier 1986, sur laquelle différents médecins ont noté une incapacité de travail de 100% du 10 février au 1 er août 1986, puis en février, avril et mai 1987, et le courrier de la Caisse de compensation des employeurs de Bâle (n° 40) du 23 septembre 2013 adressé à la CSC (CSC docs 1, 3, 6, 42; TAF pce 1). Il ressort de ces pièces que le recourant a effectivement été victime, en janvier 1986, d'un accident ayant conduit à des arrêts de travail et qu'il a par la suite été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 1987 jusqu'au 1 er décembre 1988, date de la mise en suspens de la rente en raison de la reprise d'une activité lucrative à plein temps par l'intéressé, si l'on en croit la communication du prononcé du 25 mai 1989 (CSC doc 3 p. 4; selon le compte individuel, des cotisations ont été prélevées par l'employeur X._______ AG dès août 1988). Toutefois, mis à part un document peu probant daté du 19 août 1987, portant la signature de l'intéressé et l'entête de l'entreprise Z._______ AG, sur lequel figure des indications inscrites à la main relatives à des montants versés par la SUVA et l'assurance B._______, ainsi que des allocations familiales (joint à l'opposition du 10 juillet 2013 [CSC doc 26]), aucun autre acte au dossier ne fait état de prestations versées au titre de l'assurance-accident suisse. Quand bien même d'ailleurs il était prouvé que de telles prestations ont bien été versées au recourant, elles ne sauraient être comptabilisées dans le compte individuel de l'intéressé. Il convient en

C-5279/2013 Page 10 effet de rappeler à cet égard, comme l'a fait l'autorité inférieure, que ces prestations ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative et, par conséquent, ne sont pas soumises à cotisations. Il en va de même en outre des prestations de l'assurance-invalidité telles que les rentes versées au recourant en 1987 et 1988 (art. 6 al. 2 let. b RAVS; voir supra consid. 5.2). Au surplus, les investigations entreprises par la CSC, ensuite du recours, auprès de la Caisse de compensation des employeurs de Bâle (n° 40), à laquelle ont été versées les cotisations AVS/AI jusqu'en 1986 selon le compte individuel du recourant, n'ont pas permis de découvrir d'autres revenus soumis à cotisations, la Caisse de compensation des employeurs de Bâle ayant indiqué, dans son courrier du 23 septembre 2013, qu'aucun autre revenu soumis à cotisations que ceux d'ores et déjà inscrits au compte individuel (dont Fr. 3'710 en 1986) n'a été versé auprès d'elle (CSC doc 42). En conséquence, au vu de ce qui précède et à défaut de toute preuve patente démontrant que d'autres revenus que ceux figurant dans le compte individuel du recourant ont été versés et que des cotisations AVS/AI ont été prélevées sur ces revenus, il n'y a pas matière à rectifier le compte individuel de l'intéressé. 10. S'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de modifier le compte individuel du recourant s'agissant du montant des revenus soumis à cotisations, il n'en va pas de même du nombre de mois de cotisations à prendre en considération. Il y a lieu de relever en effet qu'au moment de la période litigieuse, soit en 1986 et 1987, était applicable la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse (RS 0.831.109.349.1), en vigueur depuis le 1 er novembre 1976 jusqu'à sa suspension, le 1 er juin 2002, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP (art. 20 ALCP). Or, l'art. 11 de la convention franco-suisse dispose que "pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant français qui réside en Suisse et le frontalier, contraints d'abandonner leur activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, sont considérés comme assurés au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et doivent acquitter les cotisations à l'AVS/AI suisse comme s'ils avaient leur domicile en Suisse". Cette disposition prévoit ainsi une prolongation d'une année de la couverture d'assurance.

C-5279/2013 Page 11 En l'espèce, il est établi que le recourant a été victime, en janvier 1986, d'un accident l'ayant forcé à cesser son activité, accident suite auquel une invalidité a été reconnue en Suisse, donnant lieu à l'octroi d'une rente entière dès le 1 er janvier 1987. Par conséquent, il sied d'admettre que le recourant, domicilié en France et ayant dû arrêter son activité professionnelle en Suisse, n'était plus assuré à l'AVS/AI suisse en raison de son domicile ou de son activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS) dès janvier 1986, mais l'est toutefois demeuré pendant une durée d’un an à compter du jour de l’interruption du travail, soit de janvier 1986 à janvier 1987, en application de la disposition conventionnelle précitée. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse du recourant, du 23 mai 2007 (formulaire E 205 CH [CSC doc 9]), établie par la CSC à la demande de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de U. (CSC doc 7), laquelle attestation indique une durée de cotisations de 12 mois en 1986 et d'un mois, celui de janvier, en 1987 (voir également feuilles ACOR du 23 mai 2007 [CSC doc 8]). Par ailleurs, la décision du 4 décembre 1987 octroyant à l'intéressé une rente entière d'invalidité (CSC doc 6) mentionne, dans les bases du calcul de la rente, une durée de cotisations de 4 années et 8 mois, soit 7 mois en 1982, 12 mois en 1983, 1984, 1985 et 1986, et 1 mois en 1987. Se trouve en outre au dossier une feuille de taxation pour personnes sans activité lucrative calculant les cotisations AVS/AI dues pour le mois de janvier 1987 (CSC doc 5 p. 1). Enfin, au vu de son compte individuel qui comptabilise Fr. 3'710 en 1986 et Fr. 917 pour le mois de janvier 1987, et qui porte, concernant le mois de janvier 1987, la mention "Personne sans activité lucrative", il appert que le recourant a versé, durant cette période, des cotisations à l'AVS/AI suisse, comme l'exige l'art. 11 de la convention franco-suisse. Le Tribunal de céans estime dès lors qu'il convient de retenir une durée de cotisations de 12 mois au lieu de 3 mois pour l'année 1986 et de confirmer, pour l'année 1987, une durée d'un mois de cotisations. 11. Reste à procéder au calcul de la rente de vieillesse due au recourant en tenant compte de la durée de cotisations nouvellement établie. Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les

C-5279/2013 Page 12 bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1 er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence. 11.1 11.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS et 50 RAVS; voir supra consid. 5.1). 11.1.2 En l'espèce, le recourant est né en 1948, de sorte qu'il a atteint l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013, pour un assuré de la classe d'âge de 1948, la durée possible de cotisations est de 44 ans lors de la survenance du cas d'assurance en 2013 (Tables des rentes 2013 p. 8). Or, il s'avère que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1969 à 2012 (art. 29 bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 5), le recourant a cotisé à l'AVS/AI pendant un total de 13 ans et 3 mois, entre 1982 et 1997, soit 7 mois de cotisations en 1982, 12 mois chaque année de 1983 à 1986 (12 x 4), 1 mois en 1987 (mois de janvier), 5 mois en 1988 (d'août à décembre), à nouveau 12 mois chaque année dès 1989 jusqu'à 1996 (12 x 8), et enfin 2 mois en 1997, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 13 (Tables des rentes 2013, p. 10). 11.2 11.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). En vertu de l'art. 29 quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et

C-5279/2013 Page 13 attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS). Toutefois, en l'espèce, l'épouse du recourant n'ayant pas été assurée à l'AVS/AI suisse au vu du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à la répartition des revenus entre époux (voir également Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1 er janvier 2013, ch 5114). La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR, ch 5301). 11.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1982 à 1997, soit Fr. 447'965, montant identique à celui retenu par l'autorité inférieure (CSC doc 31 p. 2). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées, en l'espèce 1982. Pour l'année 1982, le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.052 (Tables des rentes 2013 p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 471'259, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 13 années et 3 mois, correspondant à 159 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 35'567. 11.3 11.3.1 En vertu de l'art. 29 sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants

C-5279/2013 Page 14 âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des bonifications ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR, ch. 5418 à 5426). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 11.3.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2013 est de Fr. 1'170 (Tables des rentes 2013 p. 18), soit Fr. 14'040 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 42'120, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant étant né en 1973, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1994, l'intéressé a droit à des bonifications entre 1982 et 1994. Durant cette période, le recourant présente des années entamées, qu'il s'agit d'additionner; il comptabilise ainsi 7 mois en 1982, 1 mois en 1987 et 5 mois en 1988, soit un total de 13 mois, correspondant à 1 année entière de bonifications, à laquelle il faut ensuite ajouter 10 autres années entières de bonifications effectuées de 1983 à 1986 y compris, puis de 1989 à 1994 y compris, ce qui représente au total 11 années entières de bonifications. Ces bonifications correspondent à un montant de Fr. 463'320 (42'120 x 11), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser ([463'320 : 159] x 12]), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 34'968. Cette moyenne de bonifications doit ensuite

C-5279/2013 Page 15 être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen (voir supra consid. 11). 11.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 35'567 + moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives de Fr. 34'968) s'élève à Fr. 70'535, montant qui, pour établir quelle sera la rente octroyée au recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013 pour l'échelle 13, soit Fr. 71'604 (Tables des rentes 2013 p. 80). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 80), un revenu annuel moyen de Fr. 71'604 donne droit, en application de l'échelle 13, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 642. 12. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où il n'est fait droit qu'en partie à la requête du recourant, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 7 août 2013 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1 er juin 2013, une rente de vieillesse de Fr. 642 calculée sur la base de l'échelle de rente 13, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 71'604, pour une durée de cotisations de 13 années et 3 mois et 11 années de bonifications pour tâches éducatives. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au versement de cette prestation. 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-5279/2013 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 28 août 2013 est partiellement admis et la décision sur opposition du 7 août 2013 est réformée en ce sens qu'il est alloué au recourant une rente de vieillesse de Fr. 642 à compter du 1 er juin 2013. 2. Le dossier est renvoyé à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède au versement de la rente de vieillesse de Fr. 642 à compter du 1 er juin 2013. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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