Cour II I C-526/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 août 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège) Ruth Beutler, juge Antonio Imoberdorf (président de chambre) Georges Fugner, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste, 1204 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'approbation et renvoi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Le 6 décembre 2004, A._______, ressortissant bengali né en 1984, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka en vue de mener des études en "Business administration" auprès de l'Institut Universitaire Kurt Bösch, à Sion, (ci-après: IUKB) son séjour en Suisse étant prévu du 10 janvier 2005 au 15 mars 2006. B. Arrivé en Suisse le 20 mai 2005, A._______ y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais. Informé par l'IUKB que A._______ avait régulièrement manqué des cours depuis le mois d'octobre 2005 et qu'il ne s'était plus du tout présenté au cours à partir du mois de janvier 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais l'a averti, le 5 avril 2006, que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que de prononcer son renvoi, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dans ses déterminations du 14 avril 2006, A._______ a justifié son absence de l'école par le fait de s'être fait voler ses affaires personnelles le 9 novembre 2005 et de s'en être rendu malade durant les mois suivants, mais il a affirmé vouloir reprendre les cours de français qu'il avait interrompus et suivre la formation prévue à l'IUKB. Par décision du 15 mai 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour pour études de A._______ et prononcé son renvoi du territoire valaisan. Dans la motivation de sa décision, l'autorité cantonale a relevé en particulier que les éléments du dossier amenaient à conclure que l'intéressé souhaitait séjourner en Suisse pour des raisons de commodité personnelle et non pour y suivre une formation, que sa sortie de Suisse n'était plus garantie et que les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour pour études n'existaient plus. Cette décision étant passée en force faute de recours, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rendu le 3 août 2006, à l'endroit de A._______, une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi prise par les autorités cantonales valaisannes. C. Le 5 juillet 2006, A._______ avait déposé, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, en déclarant vouloir entamer un cycle de trois ans à l'Institut de Management et des Sciences commerciales à Genève pour y obtenir un "Bachelor in Business and Administration". Dans une lettre explicative jointe à sa demande, il a déclaré que les cours de langues organisés par l'IUKB ne lui avaient pas convenu, qu'il avait rencontré à Genève des amis de même langue et de même culture, qu'il y
3 avait temporairement travaillé dans un magasin et qu'il avait finalement trouvé à Genève un autre institut universitaire pouvant lui prodiguer l'enseignement pour lequel il était venu en Suisse. D. Le 12 septembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM. E. Le 21 septembre 2006, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. F. Dans sa prise de position du 5 octobre 2006, A._______ a expliqué que c'était l'inadéquation des cours de langues proposés à l'IUKB, ainsi que le dépaysement ressenti en Valais qui l'avaient poussé à se déplacer à Genève pour y travailler dans un magasin tenu par des compatriotes. Il a relevé en outre qu'il avait toujours l'intention de décrocher en Suisse un "Bachelor in Business and Administration" et qu'il n'avait donc pas changé l'orientation de ses études. G. Par décision du 10 octobre 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cet Office a rappelé que le prénommé avait abandonné ses études auprès de l'IUKB à Sion pour travailler ensuite sans autorisation dans le canton de Genève et que, compte tenu de la modification de ces engagements initiaux et vu la situation socio-économique au Bangladesh, sa sortie de Suisse à l'issue d'un nouveau cycle d'études à Genève ne paraissait pas suffisamment assurée. H. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 9 novembre 2006 par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué d'abord que la formation qu'il venait d'entreprendre dans le canton de Genève visait le même but que celle entamée en octobre 2005 en Valais et que l'ODM avait considéré à tort qu'il y avait eu un changement d'orientation dans ses études. Le recourant a expliqué ensuite que le fait que les cours prodigués par l'IUKB ne correspondaient pas à ses attentes et qu'il se sentait complètement dépaysé dans le canton du Valais avait entraîné chez lui une dépression nerveuse, produisant à cet égard des certificats médicaux attestant son incapacité de travail durant la période du 9 janvier au 27 mars 2006. Il a affirmé enfin qu'il avait l'intention de retourner au Bangladesh au termes de ses études pour y prendre un emploi auprès de l'entreprise dirigée par son oncle maternel et il a contesté dès lors l'argumentation de l'ODM, selon laquelle sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimé a relevé en particulier que les explications avancées par l'intéressé pour justifier la poursuite de ses études à Genève n'étaient guère convaincantes, dès lors que celui-ci avait clairement
4 manifesté aux autorités valaisanne son intention de reprendre sa formation à l'IUKB à Sion et que ce n'était qu'à la suite de la révocation de son autorisation de séjour par les autorités valaisannes qu'il avait prétendu avoir subi un choc culturel dans le canton du Valais et avoir décidé de poursuivre ses études à Genève. J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
5 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 19.07.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 12 septembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.
6 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 4.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 4.4 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
7 première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 5. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). Préalablement, il convient de constater que les autorités compétentes ont initialement octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour. Entré en Suisse le 20 mai 2005 pour y mener des études en "Business administration" auprès de l'IUKB à Sion, le prénommé a commencé à manquer des cours à partir du mois d'octobre 2005 déjà et a définitivement cessé de les suivre à la fin de l'année 2005. Il a alors pris résidence à Genève sans en informer d'aucune manière les autorités cantonales concernées et y a même exercé temporairement une activité lucrative sans aucune autorisation. Le recourant a ainsi séjourné plusieurs mois en Suisse sans suivre les cours auxquels il était inscrit et il n'a ensuite déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève qu'une fois que les autorités cantonales valaisannes eurent révoqué, le 15 mai 2006, son autorisation de séjour. Au regard de ce qui précède, le comportement adopté par le recourant n'apparaît guère compatible avec l'autorisation pour études qui lui avait été octroyée initialement et amène à considérer que celui-ci souhaite prolonger son séjour en Suisse plus pour des raisons de commodité personnelle que pour se consacrer intensément aux études pour lesquelles il avait été autorisé à séjourner dans ce pays. Force est de constater au demeurant que les explications que l'intéressé a successivement avancées pour tenter de démontrer le sérieux de ses projets d'études en Suisse ne sont guère convaincantes, voire contradictoires. Dans les déterminations du 14 avril 2006 qu'il avait adressées aux autorités valaisannes en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant déclarait en effet expressément vouloir reprendre les cours de l'IUKB à Sion et donc de poursuivre ses études dans le canton du Valais. Or, dans le courrier joint à sa demande d'autorisation de séjour déposée à Genève le 5 juillet 2006, soit après que les autorités valaisannes eurent révoqué, le 15 mai 2006, son autorisation de séjour pour études, il a par contre affirmé que les cours de langues organisés par l'IUKB ne lui avaient pas convenu, qu'il s'était déplacé à Genève en décembre 2005, parce qu'il y avait rencontré des gens de même culture et qu'il avait préféré ne plus retourner en Valais.
8 Il convient de relever en outre que les arguments d'ordre médical avancés par le recourant, qui seraient liés au vol de ses affaires personnelles à Genève, ne suffisent pas à expliquer l'abandon des cours suivis à l'IUKB. Leur crédibilité apparaît au demeurant sujette à caution, dès lors que les certificats médicaux versés au dossier attestent son incapacité de travail complète durant la période du 9 janvier au 27 mars 2006, alors qu'il ressort de ses diverses déclarations qu'il aurait travaillé occasionnellement durant cette période dans un magasin tenu à Genève par des compatriotes. En conséquence, au vu de l'attitude adoptée en Suisse par le recourant, lequel a abandonné, au bout de quelques mois seulement, les cours liés à la formation qu'il venait acquérir en Suisse et compte tenu des explications peu convaincantes qu'il a avancées pour justifier ce comportement (soit l'abandon de ses études pour la prise d'une activité lucrative sans autorisation), il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que sa sortie de Suisse à l'issue du nouveau cycle d'études projeté à Genève n'était plus assurée et que les conditions posées par l'art. 32 OLE à la prolongation de son autorisation de séjour n'étaient donc plus réunies dans le cas d'espèce. 6. Le Tribunal constate par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, ce qui est au demeurant expressément admis par ce dernier dans son mémoire de recours (p. 2). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 octobre 2006 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 9
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er février 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé), - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 140 370 en retour. Le président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Georges Fugner Date d'expédition :