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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2014 C-5159/2013

20 ottobre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,955 parole·~15 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 25 juillet 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5159/2013

Arrêt d u 2 0 octobre 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 25 juillet 2013).

C-5159/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1947, a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1971 à 1974 et de 1978 à 2012. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine. B. Suite à la demande de rente de l'assuré du 18 juin 2012 (CSC pce 4), la Caisse suisse de compensation (CSC) lui a alloué par décision du 12 décembre 2012 une rente de vieillesse de CHF 1'670.- par mois à compter du 1 er décembre 2012 sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 77'220.- et d'une échelle de rente de 33 pour une durée de cotisations de 33 années et 6 mois jusqu'en 2008 (CSC pce 19). Par courrier du 2 avril 2013, le fils de l'assuré a fait valoir que son père avait aussi payé des cotisations de 2008 à 2012 (CSC pce 20). La CSC a procédé aux recherches nécessaires auprès des caisses de compensation concernées (CSC pces 23 à 25). Par décision sur opposition du 25 juillet 2013, la CSC a octroyé à l'assuré une rente de vieillesse de CHF 1'826.par mois à compter du 1 er décembre 2012 sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 73'008.- et d'une échelle de rente de 37 pour une durée de cotisations de 36 années et 6 mois (CSC pce 30). C. Par courrier du 7 août 2013 à la CSC, le représentant de l'assuré a fait valoir qu'un revenu d'environ CHF 10'000.- enregistré auprès de la Caisse de compensation du Canton de St-Gall n'avait pas été pris en compte dans le calcul de la rente (TAF pce 1). La CSC a transmis le courrier de l'assuré au Tribunal administratif fédéral pour compétence le 10 septembre 2013. D. Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure a conclu dans sa réponse du 12 novembre 2013 au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, (TAF pce 4). Elle a argué que le revenu d'environ CHF 10'000.mentionné par le recourant avait été enregistré par la Caisse de compensation du Canton de St-Gall et pris en compte dans le calcul de la rente, mais que, par contre, la Caisse de compensation du Canton de Zurich lui avait fait parvenir un compte individuel complémentaire pour l'année 2008 concernant un revenu de CHF 7'800.- le 6 août 2013 (CSC pce 32), soit après l'envoi de la décision contestée du 25 juillet 2013. La CSC a précisé que la prise en compte de ce complément conduisait à une durée de

C-5159/2013 Page 3 cotisation de 37 années et 5 mois (au lieu de 36 années et 6 mois), mais que l'échelle de rente 37 restait applicable et que le revenu annuel déterminant, après arrondissement, était toujours de CHF 73'008.- (valeur 2013), donc que le montant de la rente de CHF 1'826.- devait être confirmé. E. Par ordonnance du 20 novembre 2013 le Tribunal a transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'a invité à déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès réception (TAF pce 4). Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

C-5159/2013 Page 4 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes; RS 0.831.109. 268.11). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-5159/2013 Page 5 compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er

janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). 4.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).

C-5159/2013 Page 6 4.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de l'assurance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2013 (ci-après: les Directives; n°5011-5014), que dans le cas d'une personne assurée soumise à l'obligation de payer de cotisations, il sied de retenir une année entière de cotisations si le CI fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant dans l'appendice I des directives (pp. 286 ss). En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière. 5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 6. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes

C-5159/2013 Page 7 opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3 ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 7. 7.1 Dans le cas particulier, l'assuré a fait valoir dans son recours qu'un revenu d'environ CHF 10'000.- n'avait pas été pris en compte dans le calcul de la rente et demandé en substance une rente plus élevée que dans la décision attaquée. 7.2 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du 12 novembre 2013 (TAF pce 4) que le revenu d'environ CHF 10'000.- de la Caisse de compensation du Canton de St-Gall a bien été pris en compte, mais que, par contre, un revenu de CHF 7'800.- a été communiqué à la CSC après l'envoi de la décision attaquée et que la prise en compte de ce revenu complémentaire n'a pas d'influence sur le montant de la rente. 7.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a effectué les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes et que, en procédure de recours, toutes les cotisations de l'assuré ont

C-5159/2013 Page 8 finalement été prises en compte ou que, du moins, le recourant ne fait pas valoir d'autres cotisations qui n'auraient pas été prises en compte. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a correctement fixé le montant de la rente du recourant à CHF 1'826.- par mois à compter du 1 er décembre 2012. En effet, comme le précise par ailleurs l'autorité de première instance, malgré le revenu de CHF 7'800.- concernant les mois de juillet à décembre, qui doit être ajouté aux revenus de l'année 2008, le montant de la rente, fixé à raison comme dit ci-dessus, à CHF 1'826.- par mois, ne subit aucune modification. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. La décision sur opposition du 25 juillet 2013 est maintenue dans son intégralité. 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-5159/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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