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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2007 C-499/2006

5 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,833 parole·~24 min·1

Riassunto

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...

Testo integrale

Cour III C-499/2006 ave/coo {T 0/2} Arrêt d u 5 octobre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Décision de l'ODM du 7 avril 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-499/2006 Faits : A. Fuyant son pays d'origine, A._______ � ressortissant algérien né le 1er janvier 1969 � est entré en Suisse, le 12 juin 2000, sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Le lendemain, l'intéressé déposait une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève où il a été entendu les 19 et 26 juin 2000. Le 27 juin 2000, le requérant a été attribué au canton de Vaud. Par décision du 11 février 2002, l'autorité fédérale compétente en la matière a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 6 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours dirigé contre cette décision dont elle avait été saisie, suite à quoi un délai au 5 avril 2004 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi. Après avoir entendu A._______ qui s'était déclaré opposé à quitter la Suisse et à retourner en Algérie, le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD) a sollicité, le 5 avril 2004, le soutien de la Confédération en vue de l'exécution du renvoi. Le 14 mai 2004, le SPOP-VD a signifié aux autorités intéressées que A._______ avait disparu depuis le 5 avril 2004. B. En date du 14 juin 2005, l'intéressé a épousé à W._______ B._______, ressortissante suisse née le 20 mai 1946 et établie à X._______ dans le canton de Vaud. Le 17 juin 2005, A._______ a sollicité du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle afin de vivre auprès de son épouse. C. Le 16 août 2005, le SPOP-VD, constatant l'importante différence d'âge entre les époux et le séjour illégal de l'époux depuis sa disparition en avril 2004, a requis de la Police cantonale vaudoise de procéder à une enquête pour tenter de déterminer si l'on se trouvait en présence d'un mariage conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de séjour à l'intéressé. Le 6 septembre 2005, la Police intercommunale X._______- Page 2

C-499/2006 Y._______-Z._______ a entendu séparément les époux A._______ et B._______. Selon le procès-verbal dressé lors de son audition, B._______ a déclaré que, désespérée et cherchant de la compagnie, elle avait rencontré son époux en février 2004 et l'avait invité à boire un verre, que c'était elle qui lui avait proposé le mariage car il lui plaisait, que, entretenue par son époux, elle n'exerçait pas d'activité lucrative et que le mariage n'avait pas été contracté dans le seul but d'éluder les prescriptions sur la police des étrangers. Quant à A._______, il a déclaré qu'il avait connu son épouse en février 2002, que c'était lui qui l'avait demandée en mariage, que la différence d'âge n'était pas déterminante pour lui, qu'ils faisaient ménage commun depuis septembre 2004 et qu'il avait épousé B._______ par amour et non pour obtenir une autorisation de séjour. Dans le rapport de renseignements remis au SPOP-VD le 14 septembre 2005, la Police intercommunale X._______-Y._______- Z._______ a indiqué que l'enquête de voisinage avait révélé que le couple faisait ménage commun. Le 9 janvier 2006, le SPOP-VD a informé A._______ que, après examen de son dossier et compte tenu de son mariage avec une Suissesse, il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et qu'en application de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 avril 1983 sur la procédure d� approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RS 142.202), il transmettait l'autorisation de séjour à l'ODM pour approbation. D. Par courrier du 13 février 2006, l'autorité fédérale a signifié à l'intéressé que, malgré son mariage avec une ressortissante suisse, elle n'entendait pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur dans la mesure où les circonstances d'espèce indiquaient que le mariage avait pour seul but la régularisation de ses conditions de séjour, relevant par ailleurs que B._______ déjà avait épousé auparavant un ressortissant algérien plus jeune qu'elle. Dans son écrit, l'ODM a notamment imparti un délai à A._______ pour qu'il lui fasse part de ses éventuelles objections. Agissant le 22 février 2006 au nom de A._______, Me Jean Jacques Schwaab a formulé les objections de son mandant et a informé l'ODM qu'auparavant, B._______ dépendait de l'assistance sociale, que ce Page 3

C-499/2006 n'était plus le cas depuis le mariage et que A._______ réalisait un salaire de Fr. 4'500.-- en tant que chef de service d'un restaurant sis à Vevey, ce qui lui permettait de pourvoir à l'entretien de son épouse. Au sujet des contradictions qui ressortaient des auditions du 6 septembre 2005, il est prétendu que l'intéressé n'avait jamais dit qu'il connaissait sa future épouse depuis 2002, même si cela semblait avoir été protocolé, qu'ils s'étaient rencontrés au début de l'année 2004, que c'était bien B._______ qui avait proposé le mariage, mais que l'intéressé et son épouse étaient de culture musulmane arabe dans laquelle il appartient au fiancé de faire officiellement la demande en mariage. E. Le 7 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, au motif que le mariage avait été conclu dans le but d� éluder les dispositions sur le séjour et l� établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers, et que partant l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour vivre auprès de son épouse sans commettre un abus de droit. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale a en particulier retenu que l'intéressé s'était marié alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, que les contradictions dans les déclarations respectives des époux démontraient une absence de volonté de communauté conjugale future et qu'il existait une grande différence d'âge entre les époux. F. Agissant au nom de A._______ par acte du 3 mai 2006, Me Jean Jacques Schwaab a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'une recours dirigé contre la décision précitée. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant admet que le mariage lui a évité de devoir se soumettre à la décision de renvoi prononcée à son endroit dans le cadre de la procédure d'asile. A l'appui du recours, il est toutefois allégué que les époux affirment vivre une véritable union conjugale, que B._______ ne dépend plus de l'assistance sociale vaudoise depuis son mariage et qu'ils vivent sous le même toit à X._______, selon l'attestation produite émanant des services de la commune. Il est en outre reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération les observations produites le 22 février 2006 et d'avoir, dans sa décision, simplement reproduit certains éléments Page 4

C-499/2006 avancés dans son courrier du 13 février 2006. Une attestation d'un couple d'amis des époux et une attestation manuscrite, signée par onze personnes de leur entourage, tendant toutes deux à démontrer la réalité de la communauté conjugale, ont été annexées au mémoire de recours. Le 8 juin 2006, le recourant a produit, par l'entremise de son mandataire, huit déclarations écrites de personnes qui ont signé la pièce produite avec le recours et qui confirment toutes la réalité du couple A._______ et B._______ G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2006. Formulant ses remarques sur la réponse au recours de l'ODM dans sa réplique du 13 juillet 2006, le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans ses moyens et conclusions du 3 mai 2006. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Page 5

C-499/2006 Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les Page 6

C-499/2006 autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation (cf. art. 18 LSEE; art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 18 al. 4 LSEE en relation avec l'art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 5. En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission par le canton d'une telle demande, la Confédération est également chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 3a). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en vertu de l'art. 18 al. 3 LSEE. Il s'ensuit que ni l'ODM, ni le Tribunal administratif fédéral ne sont liés par la proposition des autorités vaudoises de police des étrangers du 9 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci Page 7

C-499/2006 quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a). 6. En principe, un étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée). 6.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1). Cette disposition tend en effet à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 4.3; 128 II145 consid. 3.3). Seules les exceptions prévues à l'art. 7 LSEE ainsi que l'abus de droit sont susceptibles de faire perdre au conjoint étranger son droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 121 II 97 consid. 2). En outre, le législateur a précisément renoncé à subordonner l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger à l'exigence de vie commune (cf. ATF 118 Ib 445 consid. 3). 6.2 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (mariage fictif). En dehors du cas du mariage fictif, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et la jurisprudence citée). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le Page 8

C-499/2006 droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3). Pour admettre l'existence d'un tel abus, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être prise en considération (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a). Cela étant, les mariages de complaisance ne sont qu'une forme possible, parmi d'autres, d'usage abusif de l'institution du mariage pour obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.4; 121 II 5 consid. 3a). Dans les deux cas, l'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). Dans le cadre de l'art. 7 al. 2 LSEE, il faut rechercher s'il y a suffisamment d'éléments concrets qui permettent de retenir que le mariage a été conclu dans l'unique but de donner à l'époux étranger la possibilité d'échapper au régime ordinaire de la police des étrangers et à la politique restrictive d'admission que les autorités sont tenues d'appliquer en cette matière. En effet, pour que cette disposition soit applicable, il faut non seulement que l'union ait été contractée en vue de régulariser les conditions de séjour de l'époux étranger; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b, 113 II 5 consid. 3b). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 op. cit. ibidem), un mariage ne saurait être qualifié comme fictif du seul fait que le conjoint suisse a voulu assurer un droit Page 9

C-499/2006 de séjour à son époux étranger, du moment que le couple a voulu l'union conjugale et a effectivement formé une telle communauté, et ce même si la différence d'âge est conséquente (i.e. trente-quatre ans dans l'arrêt mentionné). 7. Dans la décision entreprise, l'ODM a retenu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il était justifié de constater que le mariage entre A._______ et B._______ avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers, de sorte que l'intéressé commettait un abus de droit en s'en prévalant afin d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait suivre cette appréciation de l'autorité inférieure. 7.1 Bien qu'existent des indices tendant à démontrer que le mariage conclu entre A._______ et B._______ a effectivement pour but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers, ils ne se relèvent pas assez convaincants pour conclure que ce but est le seul visé par l'union en question. En effet, d'une part, d'autres faits qui ressortent des pièces du dossier, et que l'ODM ne semble pas avoir pris en considération, tendent à démontrer l'effectivité du mariage. D'autre part, certains indices relevés par l'ODM doivent être relativisés, en considération des éclaircissements apportés par le recourant. 7.1.1 Dans son rapport du 14 septembre 2005, la Police intercommunale de X._______-Y._______-Z._______ a signalé que suite à une enquête effectuée dans le voisinage des époux A._______ et B._______, on pouvait conclure à l'effectivité de la vie commune desdits époux. De plus, le recourant a produit plusieurs témoignages de personnes, habitants de leur immeuble ou connaissances du couple, qui attestent de l'authenticité de son union conjugale avec B._______. Même si ces deux éléments ne sauraient être suffisants pour démontrer à eux seuls la réalité du mariage du recourant, force est néanmoins de constater que dans son évaluation des circonstances, l'autorité intimée ne leur a pas accordé le poids qui convient face aux indices qu'elle a relevés. Le fait que le recourant était sous le coup d'une décision de renvoi, qu'il est âgé de vingt-trois Page 10

C-499/2006 ans de moins que son épouse et qu'elle et lui-même ont tenu des propos réciproquement contradictoires lors de leurs auditions respectives du 6 septembre 2005 doit en effet être fortement relativisé face au fait que les époux forment, depuis le mariage, une communauté de table, de toit et de lit. Le Tribunal administratif fédéral observe par ailleurs que contrairement à ce que l'ODM a relevé, le fait que l'épouse du recourant avait auparavant déjà épousé un ressortissant algérien plus jeune qu'elle ne peut être retenu comme un indice parlant en faveur d'un mariage conclu, en l'occurrence, dans le but d'éluder les prescriptions de la LSEE, étant entendu qu'il n'est nullement avéré que la précédente union relevait du mariage fictif. Au contraire, il appert plutôt que ce fait tend à démontrer la sincérité du présent mariage, la différence d'âge entre les époux ressortant dès lors du domaine de préférences sur lesquelles il n'appartient ni à l'administration ni au Tribunal de céans de porter un jugement. 7.1.2 En ce qui concerne plus particulièrement les déclarations contradictoires de A._______ et B._______, le Tribunal administratif fédéral observe qu'elles ont été émises lors d'une audition dûment protocolée. Par ailleurs, chacun des époux a eu l'opportunité de relire le procès-verbal dressé à cette occasion avant d'y apporter sa signature manuscrite. Le recourant ne saurait donc rejeter sans autre l'existence des contradictions qui ressortent de leurs déclarations. Selon les procès-verbaux établis par la Police intercommunale X._______-Y._______-Z._______, chacun des époux a déclaré avoir lui-même demandé l'autre en mariage. Afin d'expliquer les raisons de cette contradiction apparente, le recourant a exposé, déjà lors de l'exercice de son droit d'être entendu, que c'était bien son épouse qui lui avait proposé le mariage, mais que dans la mesure où il était de culture arabe islamique, c'était lui-même qui avait fait la demande formelle en mariage, comme le veut l'usage dans sa culture. Dans sa décision, l'ODM n'a en aucune façon pris en compte cette explication. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée prétend ne pas voir de différence entre une proposition de mariage et une demande "officielle", alors que cette distinction est pourtant communément admise, et ce non seulement dans la culture arabe islamique. En effet, il n'est pas inhabituel de distinguer, même dans le cadre de la culture judéo-chrétienne européenne, une première phase où les partenaires Page 11

C-499/2006 discutent de la possibilité de mariage et un second temps, plus formel, où la demande officielle en mariage est faite. Compte tenu des termes employés par les intéressés lors de leur audition et des explications fournies par le recourant à ce sujet, il apparaît comme étant vraisemblable qu'une telle dynamique ait existé en l'occurrence. L'ODM reproche encore au recourant d'avoir déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002 alors que selon celle-ci, cette rencontre aurait eu lieu en 2004. Le recourant s'est également exprimé à ce sujet lors de l'exercice de son droit d'être entendu en affirmant qu'il n'avait jamais tenu de tel propos � une faute de frappe étant vite arrivée � et qu'il avait effectivement connu son épouse en 2004. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'explication du recourant et ce n'est que dans sa réponse au recours qu'elle soulève que cet argument n'emporte pas sa conviction, la date de l'an 2002 ressortant d'un procès-verbal dûment relu et signé par A._______. Force est toutefois de constater qu'à l'exception de l'année, les déclarations des conjoints sur les circonstances de leur rencontre sont concordantes. En effet, il ressort des deux procès-verbaux que chacun des époux a situé leur rencontre sur le marché de Lausanne au mois de février. Le Tribunal administratif fédéral observe de plus qu'il ne faut pas entièrement négliger la tension nerveuse à laquelle une personne auditionnée peut être soumise et les incidences que celle-ci peut avoir sur la relecture du procès-verbal. Au surplus, il apparaît comme étant peu plausible que les intéressés, même s'ils entendaient � ainsi que le soutien l'ODM � s'épouser dans le seul but d'éluder les prescriptions de la LSEE, commettent une erreur aussi grossière, en considération des autres éléments de la cause. En ce qui concerne le flou qui règne sur le début de la vie commune des époux et que l'ODM a relevé, le Tribunal administratif fédéral est forcé de constater qu'à cet égard également, l'autorité inférieure semble ignorer totalement la dynamique d'une vie couple et de la décision de s'installer en ménage commun. En effet, s'il n'est pas exclu que des partenaires décident de former une communauté de toit, de table et de lit le jour de leur rencontre, il est néanmoins d'usage que la vie de couple démarre par les visites de l'un chez l'autre et que la décision de prendre un logement commun ne corresponde pas à celle où les partenaires ont le sentiment de former la communauté susmentionnée. Page 12

C-499/2006 Finalement, le Tribunal administratif fédéral estime au vu de ce qui précède que les indices retenus par l'ODM sont en l'occurrence insuffisants pour conclure à l'existence d'un mariage fictif qui n'est donc pas établi en l'occurrence. 7.2 Considérant les éléments exposés ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait non plus suivre l'appréciation de l'ODM selon laquelle A._______ commettrait une autre forme d'abus de droit que celle qui est sanctionnée par la cautèle de l'art. 7 al. 2 LSEE. En effet, en tout état de cause, aucun élément ne vient renforcer la conviction de l'autorité intimée selon laquelle l'intéressé invoquerait son droit à l'obtention d'une autorisation de séjour dans un autre but que celui de vivre auprès de son épouse. 7.3 Ainsi, en l'absence d'un motif d'expulsion, il apparaît insoutenable de priver le recourant de l'exercice de son droit au regroupement familial consacré à l'art. 7 al. 1 LSEE. 8. La décision entreprise est dès lors annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. En conséquence, le recours est admis. 9. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Page 13

C-499/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision entreprise est annulée et l'ODM est invité à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 31 mai 2006. 3. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 197 790 et dossier cantonal en retour. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les Page 14

C-499/2006 conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15

C-499/2006 — Bundesverwaltungsgericht 05.10.2007 C-499/2006 — Swissrulings