Cour III C-4888/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 janvier 2010 Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig et Beat Weber, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, représentée par Michel Bise, passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 16 juillet 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4888/2009 Vu la demande de prestations du 16/17 mars 1999 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI NE) par la recourante, ressortissante française, née le 10 juillet 1963 (pce 1), les décisions des 17 juillet 2000 et 26 mai 2005 par lesquelles l'OAI NE a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1999 respectivement d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2004 (pces 23 et 42), la décision du 16 juillet 2009 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a conclu qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA était donné en l'espèce et a de ce fait supprimé la rente d'invalidité de la recourante à partir du 1er septembre 2009 (pce 78), le recours du 28 juillet 2009 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante, représentée par Me Michel Bise, conteste toute amélioration de son état de santé et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (pce TAF 1 et TAF 8 p. 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des Page 2
C-4888/2009 assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a relevé qu'une expertise multidisciplinaire incluant des examens psychiatrique, neurologique et rhumatologique (ou orthopédique ou de médecine physique) effectués par exemple au Bureau B._______ ou au centre C._______ paraissait nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de l'assurée; il convenait en particulier d'apprécier l'évolution des affections depuis l'intervention de 1998 respectivement celle de 2003, de déterminer s'il y a eu une amélioration de l'état de santé, d'estimer l'incapacité de travail dans une activité adaptée et de faire part des limitations fonctionnelles objectives (prise de position médicale du 8 décembre 2009 signée par la Dresse D._______ [pce 82]), Page 3
C-4888/2009 que l'OAIE, dans son préavis du 11 décembre 2009 (pce TAF 12), a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations complémentaires conseillées par le Dresse D._______, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, par ailleurs, la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion subsidiaire de la recourante demandant à ce que le dossier soit renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction (pce TAF 8 p. 5), que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 28 juillet 2009 doit être admis, que la décision du 16 juillet 2009 doit par conséquent être annulée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par la recourante le 17 août 2009 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais (pce TAF 6 p. 2) doit être restitué à cette dernière, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité globale de Fr. 1'500.- à titre de dépens, Page 4
C-4888/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 16 juillet 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise multidisciplinaire ainsi que le recommande le service médical de l'autorité inférieure dans sa prise de position du 8 décembre 2009. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par la recourante le 17 août 2009 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexes : pce 82 et TAF 12) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 5
C-4888/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6